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À L'ACCORD DU 1er FEVRIER 2000 SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS
Entre :
L'association française des éleveurs, embouteilleurs, distributeurs de vins et spiritueux (AFED),
D'une part, et
La CFE-CGC ;
La FGA CFDT;
La CSFV CFTC,
D'autre part,
Considérant la nécessité pour les salariés et les entreprises de développer la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux ;
Prenant acte que la rédaction actuelle de l'article 1er " Champ d'application " de l'accord du 1er février 2000 ne permet pas son extension par arrêté ministériel ;
Considérant qu'il convient, dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la branche, de prolonger la durée de l'accord du 1er février 2000 dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la validité des dispositions de l'arrêté du ministre de l'emploi du 4 septembre 2000, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes:
L'article 1er " Champ d'application " de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux est ainsi rédigé:
Le champ d'application territorial du présent accord est national. Défini en termes d'activité économique, il est constitué d'entreprises ayant le code APE 51.3 J dont le code risque " Accidents du travail " attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA faisant acte de commerce en gros de vins et spiritueux. Il est applicable aux entreprises n'appartenant pas au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, et qui lors de la signature de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France relevaient de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits. Lesquelles entreprises sont exclues de l'extension par arrêté ministériel du 1er juin 1973 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus, de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France conformément à la demande des signataires exprimée à l'article 2 " Objet et champ d'application " de ladite convention.
L'article 12 " Durée " de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux est ainsi rédigé:
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Les parties signataires s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises du commerce en gros de vins et spiritueux au cours du 1er semestre 2001 et annuellement jusqu'au terme de l'accord. Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini à l'article 1er du présent accord.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini à l'article ter de l'accord du 1er février 2000.
Fait à Paris, le 13 novembre 2001.
(Suivent les signatures.)
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