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Les entreprises artisanales sont composées en moyenne de 4 salariés et le chef d'entreprise travaille le plus souvent aux côtés de ses salariés dans une activité similaire, aussi une forme de dialogue social dans ces entreprises se fait directement et quotidiennement entre le chef d'entreprise et ses salariés.
Toutefois, la complexité croissante du droit du travail et de la formation professionnelle ainsi que la nécessité d'adapter les modes d'organisation du travail aux évolutions de l'emploi, des technologies, des besoins de la clientèle, des règles de la concurrence, font de la branche professionnelle, le niveau le plus approprié pour l'élaboration des dispositions les mieux adaptées aux besoins des entreprises artisanales et de leurs salariés.
C'est pourquoi les partenaires sociaux de l'artisanat décident de renforcer le dialogue social dans ces secteurs afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de l'artisanat et des activités incluses dans le champ d'application du présent accord.
A travers cet accord, les partenaires sociaux ont l'ambition de rendre plus attractifs les emplois en facilitant le développement des différents éléments du progrès social.
Par ailleurs, les entreprises artisanales sont implantées sur l'ensemble du territoire (les zones rurales et côtières comme les villes de toutes tailles).
Aussi, dans le respect des règles de la hiérarchie des normes, est-il nécessaire de renforcer la proximité entre les dispositions conventionnelles et les besoins des entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord et de leurs salariés et d'organiser le dialogue social au niveau territorial.
Le présent accord est applicable aux entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers entrant dans le champ d'application défini en annexe, ainsi qu'aux entreprises relevant des champs d'application des conventions collectives des organisations membres de l'UPA citées en annexe, y compris dans les DOM.
A compter de la date de la signature du présent accord, les organisations professionnelles qui adhéreront à une confédération membre de l'UPA seront réputées relever du présent accord.
Financement du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses
dans le champ d'application du présent accord et répartition des ressources
Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent accord, les entreprises prévues à l'article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.
Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue.
Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti :
La part des organisations syndicales de salariés au niveau interprofessionnel est répartie de la façon suivante:
Concernant la part salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
Concernant la, part employeur, les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources en :
Ces actions peuvent notamment permettre:
Les branches professionnelles incluses dans le champ 'd'application du présent accord définissent leurs priorités en matière de développement du dialogue social.
Par ailleurs, les accords nationaux des branches professionnelles peuvent déléguer aux partenaires sociaux territoriaux le pouvoir d'adapter des accords conventionnels, nationaux.
Dans le souci d'asseoir une véritable représentation des entreprises artisanales, les parties conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs, dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organismes paritaires.
Cette représentation dans les instances paritaires est conduite, sans que l'absence des salariés ne soit préjudiciable à la bonne marche des entreprises artisanales et sans remise en cause des éléments du contrat de travail des salariés porteurs de mandat ou ayant des fonctions syndicales.
Le maintien du salaire des représentants salariés qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord ainsi que le surcoût éventuel de leur remplacement entrent dans les prérogatives du présent accord.
Il en est de même de la compensation de l'absence des représentants employeurs qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord.
Tout salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.
En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire compétente est réunie à cet effet et émet un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.
Modalités de gestion du dispositif du dialogue social dans l'artisanat
et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord
Les contributions destinées à financer le dialogue social pour les activités incluses dans le champ d'application du présent accord sont collectées par les organismes de recouvrement conventionnés prévus par les branches professionnelles pour collecter les cotisations destinées à financer la formation professionnelle continue des salariés.
La part A visée à l'article 2 du présent accord est reversée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord.
Cette association comprend:
Elle est chargée annuellement:
Le conseil d'administration de l'association détermine les modalités et les moyens à mettre en œuvre pour assurer son fonctionnement.
La part B prévue à l'article 2 du présent accord est reversée à la structure paritaire de branche ou de regroupement de branches pour le développement du dialogue social instaurée par chaque branche professionnelle incluse dans le champ d'application du présent accord.
Cette structure est notamment chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social pour les activités incluses dans le champ d'application du présent accord, selon des modalités définies par les accords de branche ou de regroupement de branches.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 5 du présent accord, les accords de branche relatifs au financement du paritarisme préalablement conclus par les organisations professionnelles membres de l'UPA continueront à produire leurs effets.
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de la signature du présent accord, pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d'application du présent accord et envisager le cas échéant les adaptations qu'il conviendrait d'apporter au présent dispositif.
Dans ce cadre, elles s'efforceront d'observer et de repérer les leviers et les obstacles pour le développement du dialogue social.
Le présent accord établi en vertu des articles L. 132-1 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent également l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
L'UPA;
La CAPEB;
La CNAMS;
L'union nationale des prothésistes dentaires
La fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'outre-mer;
La CGAD;
La confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs ;
La confédération des charcutiers-traiteurs et traiteurs de France La confédération nationale de la pâtisserie-confiserie-chocolaterie de France.
Syndicats de salariés :
La CFDT;
La CFE-CGC;
La CFTC
La CGT;
La CGT-FO.
Entreprises relevant du répertoire des métiers et occupant moins de 10 salariés dont les activités sont définies comme suit:
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des activités d'extraction.
Dans ce groupe, sont visées les activités de fabrication et d'installation de cheminées d'intérieur.
15.12. Fabrication de produits en grès, en faïence, en autres matières céramiques
Sont visées les activités de fabrication de poteries et autres objets en grès, matières céramiques à caractère artistique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques relevant des accords du bâtiment (1).
N'est visée dans ce groupe que la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes colonnes, bourses en mailles métalliques, gourmettes, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits pour la bijouterie et la parure.
Ne sont visés dans ce groupe que les fabricants de fermoirs de sacs fabriquant essentiellement des articles destinés à l'orfèvrerie et à la bijouterie.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord.
Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente moins de 20 le présent accord ne s'applique pas.
22.02. Fabrication de matériel agricole autre que les tracteurs agricoles
Ne sont visés dans ce groupe que les artisans mécaniciens ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage.
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air relevant des accords du bâtiment (2).
Ne sont visées dans ce groupe que les entreprises d'installation de tubes lumineux.
34.06. Fabrication de matériel médico-chirurgical et de prothèses
Ne sont visées dans ce groupe que les activités relevant des ateliers de prothèses dentaires, des mécaniciens-dentistes, des fabrications de prothèses dentaires sans métal et fabrications n'utilisant pas le métal.
36.20. Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord.
Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente moins de 20 le présent accord ne s'applique pas.
Est visée dans ce groupe la fabrication de chaussures en bois et de chaussures sur mesure (bottiers).
Sont visées dans ce groupe les activités d'habillement sur mesure (tailleurs et couturières).
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
48.02. Fabrication d'éléments de charpente et de menuiserie de bâtiment
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées dans ce groupe les activités de tonnellerie.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
49.03. Fabrication de meubles de cuisine et meubles en bois blanc
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
49.05. Fabrication de meubles divers et industries connexes à l'industrie de l'ameublement
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
54.10. Fabrication d'articles divers non désignés ailleurs
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion de la fabrication d'articles en métal.
55. Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil et agricole
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins
Dans ce groupe, sont visés les terrassiers, travaux ruraux, puisatiers. Ne sont pas visées dans ce groupe les activités des entreprises relevant du régime social agricole.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Dans ce groupe sont visées les activités de dragage, de minage, de canalisation et d'adduction d'eau.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées, pour partie, les entreprises générales du bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant, du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technique particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus) relevant des accords du bâtiment.
Sont visées :
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique.
Sont visées les réalisations d'ouvrages ou de partie d'ouvrages par assemblage d'éléments fabriqués en atelier.
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités de second oeuvre visant au confort thermique et acoustique des locaux ainsi que les activités de fumisterie.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), de la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), des entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, ainsi que de la fabrication et de la pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication et l'installation de locaux commerciaux à base métallique, la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l'installation de matériel de laboratoire.
62. Commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
62.44. Préparation de poissons, coquillages, crustacés, frais ou à l'état frais
Sont visés les commerces de détail et de demi-gros de poisson.
64.46. Décoration et composition en fleurset plantes naturelles (à l'exclusion de la location)
66.01. Réparation de chaussures et d'autres articles de cuir
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion des activités de réparation ne dépendant pas d'un magasin de vente.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion des établissements de bains, de massage, de relaxation, de gymnastique et de soins thérapeutiques.
Ne sont visées dans ce groupe que les activités de fourniture et de gravure de dalles.
Sont visées dans ce groupe toutes les activités relatives au toilettage des animaux.
Sont visées dans ce groupe toutes les activités de ramonage.
Sont visées les activités de désinfection, désinsectisation et dératisation.
Les champs d'application des conventions collectives suivantes :
(1) Les entreprises concernées sont celles dont le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
(2) Ne sont pas visées les entreprises de construction métallique pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées) dont le personnel concourant à la fabrication - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
(3) Ne sont pas visées les entreprises de construction métallique
pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil (fabrication
et pose associées) dont le personnel concourant à la fabrication
- y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise...
(le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée
restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité
de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus se
situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du
présent accord.
Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente
moins de 20 %, le présent accord ne s'applique pas.