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À L'ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 1994 RELATIF À LA COLLECTE DES
Entre
La confédération des industries céramiques de France, agissant au nom des syndicats qu'elle représente,
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT;
La fédération générale Force ouvrière de la céramique, carrières et matériaux CGT-FO;
Le syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques (SCAMIC) CGC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires considèrent que le dispositif du capital de temps de formation, tel que défini par l'accord national professionnel du 15 décembre 1994, constitue un outil important du développement de la formation et des compétences des salariés.
Elles soulignent l'intérêt grandissant que portent au dispositif les employeurs et les salariés et estiment qu'il apparaît nécessaire d'adapter les conditions d'accès et les modalités de mise en oeuvre, afin de mieux répondre aux besoins exprimés. Ces dispositions tiennent compte de l'organisation du fonctionnement des organismes de formation.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
L'article 9 de l'accord national professionnel du 15 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation, complété par l'avenant n° 1 du 7 mai 1997, est abrogé et remplacé par un nouvel article 9 qui suit :
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.
Les modalités spécifiques de mise en œuvre du capital de temps de formation dans les entreprises des industries céramiques de France sont les suivantes :
1. Les publics éligibles, en priorité, au capital de temps de formation sont :
2. Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet:
3. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 70 heures réparties sur un nombre minimal de 10 jours.
4. Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier:
5. La satisfaction à une demande de formation au titre du capital de temps de formation par un salarié répondant aux conditions au point 4 ci-dessus peut être différée :
6. Conformément aux dispositions de l'article 70.7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées, en partie, pendant les périodes non travaillées par les salariés.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à 300 heures et:
7. Dans les 12 mois à compter de la signature du présent avenant, la CNPE examinera l'application de ces différentes dispositions qui pourront, à cette occasion, être complétées ou actualisées par accord.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail, en vue de son extension.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, les organisations signataires.
Fait à Paris, le 10 décembre 2001.
(Suivent les signatures.)
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