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Entre
Le syndicat français de l'industrie cimentière,
D'une part, et
La fédération Force ouvrière céramique, carrières et matériaux, de construction ; La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT La fédération BATIMAT-TP CFTC; La section professionnelle SICMA du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC,
D'autre part,
Exprimant leur volonté de renforcer la formation continue ouverte au titre du capital de temps de formation dans les entreprises relevant des industries signataires de l'accord professionnel du 7 décembre 1994, les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit.
L'article 11 de l'accord du 25 octobre 1995 est complété par un 4e paragraphe :
" Les salariés n'ayant pas suivi d'actions de formation depuis au moins 5 ans. "
L'article 13 est remplacé par la disposition suivante:
" La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 70 heures réparties sur un nombre minimal de 10 jours. "
Le 1er alinéa de l'article 14 est remplacé par la disposition suivante:
" La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans. "
L'article 15 est remplacé par la disposition suivante :
" L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 2 années de salariat consécutives ou non, dont 1 an dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature du contrat. "
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.
Le présent avenant, qui sera fait en autant d'originaux qu'il y aura de signataires, fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 5 décembre 2001.
(Suivent les signatures.)
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