#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3010
Supplément n° 7
Convention collective nationale
FLEURISTES, VENTE ET SERVICES
DES ANIMAUX FAMILIERS
(12e édition. - Avril 2001)
ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2001
RELATIF À LA CRÉATION D'UN CERTIFICAT
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE VENDEUR EN ANIMALERIE
NOR: ASET0250066M

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification, les entreprises concernées sont celles qui sont référencées généralement aux codes NAF n° 52.4 Z et 93.0 N.

Article 1er
Création du CQP

Un CQP de vendeur en animalerie est créé dans la branche.

1. Cahier des charges.

Un cahier des charges pédagogiques est élaboré pour chaque formation conduisant à un CQP.

Il est réalisé sous l'égide de la CPNEFP par les conseillers techniques mandatés par cette commission.

Les organismes voulant dispenser une formation conduisant au CQP devront en informer la CPNEFP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogiques.

2. Renouvellement, modification et suppression des CQP.

Le CQP de vendeur en animalerie est créé pour une période initiale de 2 ans.

Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :

Les décisions de création, de renouvellement, de suppression, des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la CPNEFP empêchés peuvent être représentés par un membre du même collège par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

Article 2
Personnes -concernées

L'admission aux actions de formation visées par l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges.

Les demandes peuvent émaner:

Article 3
Conséquences de l'obtention du CQP

1. Garantie minimale de classement.

Le titulaire du CQP de vendeur en animalerie doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné, sur la délibération créant ce CQP, dans les cas suivants :

a) Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

b) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.

2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.

Il s'agit des cas suivants :

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

3. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQP.

La garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.

Article 4
Application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 29 novembre 2001. Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales :

Fédération nationale des fleuristes de France;

PRODAF.

Syndicats de salariés :

FGTA-FO;

FNECS CFE-CGC

FECTAM.

#include "pied.html"