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PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 60 DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre
La fédération nationale des coopératives de consommateurs (FNCC),
D'une part, et
La CFDT;
La CFE-CGC ;
La FGTA-FO ;
La CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
A compter de la signature du présent accord, l'article 60 de la convention collective nationale de la FNCC, inséré dans le titre XIV relatif à la formation professionnelle continue, est ainsi rédigé:
Les entreprises relevant de la présente convention verseront à I'OPCAD-DISTRIFAF le montant ci-dessous de leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue, sous réserve de modifications du dispositif législatif.
Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés:
0,20 % de la masse salariale de référence venant en déduction de la contribution affectée au plan de formation pour les entreprises de 200 salariés et plus, ou 0,80 % de ladite masse salariale pour les entreprises de moins de 200 salariés ;
0,40 % de la masse salariale affectée au financement des contrats de formation en alternance ;
0,10 % du montant des salaires pris sur l'obligation des entreprises de cotiser au congé individuel de formation, au titre du capital temps-formation.
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés:
0,25 % de la masse salariale affectée au plan de formation avec un minimum de 38 Ä ;
0,10 % de la masse salariale affectée au financement des contrats de formation en alternance.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de même nature prévues dans l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 27 novembre 2001.
(Suivent les signatures.)
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