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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 7 131
Accord professionnel
SPECTACLE VIVANT
(AMAS)

(Formation salariés CDI et CDD)

(14 juin 2001)
ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 14 JUIN 2001

RELATIF AU PLAN DE FORMATION DES SALARIÉS EMPLOYÉS PAR

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ET DÉTERMINÉE DE DROIT COMMUN

DANS LA BRANCHE DU SPECTACLE VIVANT
NOR: ASET0250142M

Entre

Le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, 8, rue Blanche, 75009 Paris ;

Le syndicat national des théâtres de ville, 54, rue René-Boulanger, 75010 Paris;

Le syndicat des nouvelles farines des arts du cirque, 61, rue Victor-Hugo, 93500 Pantin;

Le syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et évênementiel, 64, rue Rébéval, 75019 Paris;

Le syndicat national des petites structures de spectacle, 36, rue Bichat, 75010 Paris;

Le syndicat des directeurs de théâtres privés, 46, rue Fortuny, 75017 Paris ;

Le syndicat national des entrepreneurs de spectacles, 48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris;

Le syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles, 23, boulevard des Capucines, 75002 Paris,

D'une part, et

La fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris ;

La fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse et de la communication Force ouvrière, 2, rue de La Michodière, 75002 Paris;

La fédération communication et culture CFDT, 47-49, avenue SimonBolivar, 75019 Paris ;

La fédération de la communication CGC, 64, rue Taitbout, 75009 Paris,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit

Les parties signataires s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation définie et mise en oeuvre au niveau de leur branche professionnelle. Elles souhaitent:

- garantir des niveaux de qualifications homogènes des salariés sous CDI et CDD de droit commun, dans la branche du spectacle vivant;

- introduire une part de solidarité entre les entreprises de moins et de plus de 10 salariés.

A cet effet, les parties signataires décident:

Article 1er

Le champ d'application du présent accord est national et comprend les DOM. Il est constitué, à la date de signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activité identifiés généralement dans la nomenclature d'activité, française par les codes APE suivants

- 92.3 A Activités artistiques ;

- 92.3 B Services annexes aux spectacles ;

- 92.3 D Gestion de salles de spectacles ;

- 92.3 J Autres spectacles.

Article 2

II est créé au sein de l'AFDAS un fonds de mutualisation destiné à financer le plan de formation de la branche " spectacle vivant ".

Ce fonds est alimenté par

- les versements mutualisés, au titre du plan de formation, des entreprises de dix salariés et plus dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord ;

- les sommes non utilisées au bout d'un an par les entreprises qui gèrent en interne les fonds non mutualisés du plan de formation ;

- les concours extérieurs qui pourront être obtenus, pour les objectifs définis dans cet accord, auprès des instances nationales et européennes (conseils régionaux, FSE...).

Article 3

Toutes les entreprises de 10 salariés et plus versent à l'AFDAS 0,30 % de la masse des salaires (hors intermittents). Cette cotisation viendra en déduction des obligations des entreprises au titre de leur plan de formation (1 % pour les entreprises sous statut associatif, 0,90 % pour les autres, à la date de la signature du présent accord).

Article 4

Les financements, tels qu'indiqués à l'article 2, alimenteront le plan de formation de la branche spectacle vivant. Ce plan de formation, élaboré par le conseil de gestion du spectacle vivant et les commissions paritaires compétentes de l'AFDAS, sera porté à la connaissance de l'ensemble des entreprises du spectacle vivant. II comprendra des stages à caractère professionnel considérés comme prioritaires pour la professionnalisation du secteur.

Article 5

Les demandes de formation présentées par les entreprises de 10 salariés et plus, dans le cadre du plan de formation mutualisé, bénéficieront d'un financement qui pourra être supérieur au montant mutualisé par l'entreprise, dans les limites fixées chaque année par le conseil de gestion du spectacle vivant.

Article 6

Pour chaque stage figurant dans le plan de formation de branche sont pris en charge, par stagiaire, sur le fonds mutualisé

- le coût pédagogique ;

- le remboursement des salaires et charges à l'employeur, dans le cas où le stagiaire est remplacé pendant la durée du stage ;

- les défraiements et déplacements dans la limite des plafonds prévus par la loi.

Article 7

Le plan de formation arrêté pour les entreprises de 10 salariés et plus est ouvert aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés, dans les limites financières (globales et par entreprise) définies chaque année par le conseil de gestion du spectacle vivant. Les coûts de formation sont imputés prioritairement sur le " droit de tirage " auquel elles peuvent prétendre, tel que défini chaque année par le conseil d'administration de l'AFDAS. Le solde du coût est pris en charge sur le fonds de mutualisation tel que fixé par le conseil de gestion du spectacle vivant.

Article 8

Les entreprises de 10 salariés et plus ont toujours la faculté de faire gérer par l'AFDAS la totalité des fonds qu'elles sont tenues d'affecter au plan de formation. Elles bénéficient alors des avantages qui sont décidés chaque année par le conseil d'administration sur proposition du conseil de gestion du spectacle vivant. Les entreprises de 10 salariés et plus qui gèrent en interne la partie non mutualisée du plan de formation sont tenues de verser les reliquats disponibles à la fin de chaque année et avant le 28 février de l'année n + 1 à l'AFDAS qui porte ces sommes au crédit du fonds mutualisé.

Article 9

Les signataires s'engagent à conclure avant la fin de l'année, par accords collectifs de travail, un accord qui permette aux salariés, dans le cadre d'une modulation du temps de travail, et en respectant la durée maximum de 48 heures de travail, de suivre une formation, tout en assurant les activités liées à l'exploitation, ceci sans coût supplémentaire pour l'entreprise.

Article 10

Le présent accord se substitue à l'accord du 3 mai 1988 pour l'ensemble de ses dispositions. Une demande d'extension du présent accord sera déposée.

Article 11

Après deux années effectives de mise en oeuvre, les signataires du présent accord établiront un diagnostic pour s'entendre sur la reconduction.

Fait à Paris, le 14 juin 2001.

(Suivent les signatures.)

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