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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3002
Supplément n° 6

Convention collective nationale
BÂTIMENT
(Ingénieurs et cadres)
(11e édition. - Juin 1994)

ACCORD NATIONAL DU 6 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
NOR: ASET9550485M

Entre :

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ;

La fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;

La fédération nationale des sociétés coopératives de production (E.N.S.C.O.P.) ;

La fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.),

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ;

La fédération Bâti-Mat T.P. C.F.T.C.

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT - FO;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (S.N.C.T. - B.T.P. C.G.C.,

D'autre part,

Considérant la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment son article 74 ;

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié et son avenant du 5 juillet 1994 ;

Considérant l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales modifié et son avenant du 26 septembre 1994 ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics de maintenir, dans le domaine de la formation, la solidarité de branche tout en tenant compte des spécificités des entreprises en fonction de leur taille,

TITRE 1er
Dispositions générales
Article 1er
Agréments

Considérant que la validité des agréments actuels délivrés aux fonds d'assurance formation expire, compte tenu des termes de l'article L. 961-12 du code du travail, le 31 décembre 1995, mais que le décret du 28 octobre 1994 fait obligation d'introduire, au plus tard, le 31 décembre 1994, la demande d'agrément pour les organismes appelés à se substituer à partir du 1er janvier 1996 à ceux existant actuellement, les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés du bâtiment et des travaux publics signataires du présent accord sont convenues :

1. De demander l'agrément prévu par le décret du 28 octobre 1994 pour les deux fonds d'assurance formation du bâtiment et des travaux publics dénommés G.F.C. - B.T.P. et F.A.F.S.A.B. tels qu'ils sont définis, le premier par l'accord collectif national du 31 décembre 1979 et le second par l'accord du 23 février 1989 modifié, dans le cadre de leur champ de compétences correspondant.

2. De poursuivre au-delà du 31 décembre 1994 la présente négociation :

afin de procéder, dans le cadre d'une politique professionnelle B.T.P. de la formation tenant compte des évolutions démographiques, économiques et législatives, à l'examen approfondi des points non limitatifs suivants :

la politique jeunes, notamment par l'adaptation des moyens aux flux d'entrée des jeunes dans la profession ;

la définition d'équilibres financiers au sein des différents domaines de formation ;

la politique de formation continue et la recherche de ses moyens afin de maintenir l'effort de qualification des salariés de la branche ;

les modalités de mise en œuvre du capital de temps de formation;

la régionalisation dans un but d'offrir le meilleur service de proximité aux salariés et aux entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

le rôle des C.P.N.E. conjointes du bâtiment et des travaux publics en précisant leurs responsabilités dans ie domaine de la formation ;

en vue, compte tenu des conclusions dégagées sur les points ci-dessus,

de confirmer le point I du présent article, ou de parvenir à la mise en place d'un organisme collecteur paritaire pour l'ensemble de la branche du B.T.P.

3. De fixer au 31 décembre 1995 la date limite pour l'établissement de cette négociation.

TITRE II
Dispositions relativesauxorganismes paritaires collecteurs
Article 2
Modalités de délégation

1. Le conseil d'administration du G.F.C. - B.T.P. délègue à P.R.O. - B.T.P., par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en œuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation.

2. Le conseil de gestion du F.A.F. - S.A.B. délègue à P.R.O. - B.T.P. par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en œuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation.

La mise en œuvre des missions des deux O.P.C.A. ne peut être confiée, directement ou indirectement, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.

Article 3
Commissariat aux comptes

Les comptabilités du F.A.F. - S.A.B. et du G.F.C. - B.T.P. sont tenues conformément à la réglementation en vigueur.

Un commissaire aux comptes est désigné par le conseil paritaire de chaque O.P.C.A.

Il a notamment pour mission de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes des O.P.C.A. et de s'assurer du respect des procédures internes à ces O.P.C.A.

TITRE III
Capital de temps de formation
Article 4
Dispositions financières

À compter du 1er janvier 1995, les entreprises de dix salariés et plus sont tenues d'effectuer au G.F.C. - B.T.P., avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.

Ce versement s'impute sur la contribution due par les entreprises de dix salariés et plus au titre du congé individuel de formation.

Ces fonds sont mutualisés dès leur perception.

En tout état de cause les modalités de mise en œuvre du capital de temps de formation seront définies par accord de branche courant 1995. Cet accord intégrera la réflexion sur l'organisation et le financement du capital de temps de formation dans les entreprises de moins de dix salariés.

Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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