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MINISTÈRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accords collectifs nationaux
MENUISERIE DE LA CHARPENTE ET DES CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES
(3 décembre 1991)(Étendus par arrêté du 22 avril 1992, Journal officiel du 6 mai 1992)

ACCORD NATIONAL DU 21 DÉCEMBRE 1994

RELATIF AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION ALTERNÉES DES JEUNES
NOR: ASET9550417M

Entre:

Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activité ci-dessous indiquées,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle en alternance dans le cadre des industries du bois inclues dans le champ d'application du présent accord.

En effet, les formations en alternance ont pour but de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelle.

Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation en alternance afin de répondre aux besoins des entreprises et des salariés concernés.

Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Champ d'application

Le présent accord s ' applique aux entreprises relevant des activités suivantes:

4802 Menuiseries industrielles, charpentes industrialisées, portes planes et blocs portes, escaliers en bois.

4806 Bâtiments préfabriqués légers, maisons à ossature bois.

CHAPITRE 1er
Dispositions financières

Les entreprises définies dans le champ d'application du chapitre préliminaire doivent verser auprès de l'O.P.C.I.B.A. les contributions suivantes destinées au financement des actions de formation alternées des jeunes.

Article 1er
Entreprises de plus de dix salariés

Les entreprises devront verser:

les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

les contributions correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 2
Entreprises de moins de dix salariés

Les entreprises devront verser la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 3
Date de versement

Les entreprises seront tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A. les contributions visées à l'article ci-dessus avant le ler mars de chaque année.

CHAPITRE II
Rôle de la section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B.A.

pour les formations en alternance

Article 4
Mutualisation

La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'O.P.C.I.B.A. et gérée par la section professionnelle paritaire pour les industries lourdes de bois et les industries du bois pour le bâtiment selon les règles applicables aux formations professionnelles en alternance.

Article 5
Missions de la section

La section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B.A. a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment:

définir les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats en alternance;

définir les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge;

définir les règles selon lesquelles il peut être procédé à des transferts de fonds ou à des avances de trésorerie, notamment dans le cadre des transferts éventuels au C.F.A. dans la limite des pourcentages autorisés et à la date fixée par la réglementation en vigueur;

définir les modalités de versement des sommes dues aux entreprises en application des barèmes forfaitaires;

vérifier l'application des orientations d'affectation des contributions des entreprises;

procéder à toute autre mission relative aux contrats en alternance résultant des dispositions législatives réglementaires ainsi que des accords professionnels.

CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 6
Date d'effet

Le présent accord il n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'habilitation prévue par le code du travail pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation en alternance.

Il s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 1996.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

Article 7

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.

Article 8
Clause de sauvegarde

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet, notamment l'avenant n°1 au protocole relatif à la constitution du conseil paritaire de perfectionnement de l'association pour le développement de la formation professionnelle continue dans les industries lourdes du bois.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les formations en alternance, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Article 9
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10
Adhésion

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues l'article L. 132-9 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles;

Fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment.

Syndicats de salariés:

Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;

Fédération Bâti-Mat T.P. C.F.T.C.;

Fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes C.G.T.;

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois

(F.N.C.B.) C.F.D.T.;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois papier (Fibopa) C.F.E. - C.G.C.

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