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Convention collective nationale
HOSPITALISATION PRIVÉE À BUT LUCRATIF
(F.I.E.H.P.)
(6
AVENANT N° 1 DU 17 DÉCEMBRE 1996
Entre:
La fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés (F.I.E.H.P.) 81, rue de Monceau, 75008 Paris;
L'union hospitalière privée (U.H.P.) 17 bis, boulevard Pasteur, 75015 Paris;
Le syndicat national des établissements de suite et de réadaptation privés (S.N.E.S.E.R.P.) centre médical de Montpribat, 40380 Montfort-en-Chalosse,
D'une part, et
La fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;
La fédération des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux C.F.T.C., 10, rue Leibnitz, 75018 Paris;
La fédération française des professions de santé et de l'action sociale (C.F.E. - C.G.C.), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris;
La fédération des personnels des services publics et des services de santé F.O., 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D'autre part, il a été convenu ce qui suit:
Champ d'application
Il est rajouté au premier alinéa, après le membre de phrase:
«(avec ou sans hébergement)», les mots suivants: «les établissements d'hébergement pour personnes âgées».
Les objectifs et moyens de la formation professionnelle
Le dernier alinéa du chapitre IV -3 du titre II est supprimé et remplacé par la rédaction suivante:
«Sous la seule condition qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés peuvent demander des autorisations d'absence d'une durée maximale d'un an, sans maintien de rémunération, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel, un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail.»
Le paragraphe VI -7 du chapitre VI est supprimé et remplacé par la rédaction suivante:
«À compter du 1er mars 1997, 50 p. 100 du montant de la contribution des entreprises au financement du congé individuel de formation seront versés à l'O.P.C.A. F.O.R.M.A.H.P. pour être affectés au financement du capital de temps formation.»
Les dispositions de l'annexe II sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante:
Le salaire minimum du jeune sous contrat de qualification est fixé selon les articles L. 981-3, D. 980-1 et D. 980-2 du code du travail, en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat selon les modalités ci-après.
1. Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans:
30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat;
45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
2. Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans:
50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat;
60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
3. Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus:
65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat;
75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat.
Fait à Paris, le 17 décembre 1996.
(Suivent les signatures.)
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