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Convention collective nationale
ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
(5
AVENANT DU 19 NOVEMBRE 1996
Entre:
La confédération nationale de la triperie française;
La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services;
La fédération nationale de l'industrie et des commerçants en gros des viandes;
Le syndicat national du commerce du porc,
D'une part, et
La fédération agroalimentaire CFE-CGC;
La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO;
La fédération nationale agroalimentaire forestière (FNAF) CGT;
La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, des prestations de service (FENSAPS) CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit pour les entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Constatant les besoins et l'importance de la formation professionnelle continue pour l'adaptation des petites entreprises aux mutations technologiques et afin de favoriser le développement de la formation de leurs salariés, les signataires du présent avenant décident de porter, à compter du 1er janvier 1996, le taux de contribution obligatoire à laquelle les entreprises de moins de dix salariés et assimilées sont assujetties en application de l'article L. 952-1 du code du travail, à 0,30% de la masse salariale brute de l'armée de référence.
Conformément aux dispositions de l'accord national professionnel du 5 mars 1993 relatif à la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agroalimentaires, la contribution devra être versée au plus tard le 1er mars de chaque année à l'AGEFAFORIA.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers dans les IAA elles peuvent faire l'objet de validations par l'AGEFAFORIA, sur proposition des commissions paritaires et des sections financières de branche concernées en liaison avec les instances paritaires compétentes des différentes professions.
Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est alors délivré par la commission paritaire de la section financière de branche de l'AGEFAFORIA concernée et est entériné par le conseil d'administration de cette association.
Les instances paritaires des branches concernées seront informées régulièrement par l'AGEFAFORIA des certificats de qualification professionnelle ainsi validés.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Les signataires du présent avenant conviennent de la mise en œuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Les signataires du présent avenant décident d'appliquer aux salariés des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA, toutes les dispositions de l'avenant n°1du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agroalimentaires .
Le financement des actions de formation, au titre du capital de temps de formation, est assuré:
pour 50% par une contribution versée à l'AGEFAFORIA par les entreprises relevant de son champ, égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence, avant le la mars de l'année suivante celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation de ces entreprises au titre du congé individuel de formation.
pour 50% par une prise en charge des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Le présent avenant, établi conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 19 novembre 1996.
(Suivent les signatures.)
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