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Convention collective nationale
HOSPITALISATION PRIVÉE À BUT LUCRATIF
(F.I.E.H.P.)
(6
AVENANT N° 1 DU 29 JUILLET 1997
Entre:
L'union hospitalière privée (UHP) 17 bis, boulevard Pasteur, 75015 Paris;
Le syndicat national des établissements de suite et de réadaptation privés (SNESERP) centre médical de Montpribat, 40380 Montfort-en-Chalosse;
L'union nationale des établissements privés pour personnes âgées (UNEPPA) 17 bis, boulevard Pasteur, 75015 Paris,
La fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, 4749, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;
La fédération des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC, 10, rue Leibnitz, 75018 Paris;
La fédération française des professions de santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris;
La fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
Il est rajouté au premier alinéa après le membre de phase: «(avec ou sans hébergement)», les mots suivants: «les établissements d'hébergement pour personnes âgées».
Le dernier alinéa du chapitre IV-3 du titre II est supprimé et remplacé par la rédaction suivante:
«Sous la seule condition qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés peuvent demander des autorisations d'absence d'une durée maximale d'un an sans maintien, de rémunération, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail»
Le paragraphe VI-7 du chapitre VI est supprimé et remplacé par la rédaction suivante:
«À compter du 1er mars 1997, 50% du montant de la contribution des entreprises au financement du congé individuel de formation seront versés à l'OPCA FORMAHP pour être affectés au financement du capital de temps formation.»
Rémunération des contrats de qualification
Les dispositions de l'annexe Il sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante:
Le salaire minimum du jeune sous contrat de qualification est fixé selon les articles L. 981-3, D. 980-1 et D. 980-2 du code du travail, en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat selon les modalités ci-après:
1° Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans:
30% du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat;
45% du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
2° Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans:
50% du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat;
60% du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
3° Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus:
65% du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 65% du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat;
75% du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 75% du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
Fait à Paris, le 29 juillet 1997. (Suivent les signatures.)
Bulletin officiel, fascicule n° 97/35, 19 septembre 1997
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