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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES



ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 3 MAI 1988
concernant la formation professionnelle des salariés
employés dans les ENTREPRISES D'ACTION CULTURELLE

concernant la Formation Professionnelle des Salariés employés dans les ENTREPRISES D'ACTION CULTURELLE

D'une part, les Organisations d'Employeurs ci-après :

- Syndicat National des Directeurs d'Entreprises Artistiques et Culturelles S.Y.N.D.E.A.C.

- Union des Maisons de la Culture

D'autre part, les Organisations Syndicales ci-après :

- Syndicat National des Professionnels du Théâtre et de l'Action Culturelle S.Y.N.P.T.A.C. - C.G.T.

- Fédération Force Ouvrière des Syndicats des Spectacles, de la Presse et de l'Audiovisuel

- Fédération de la Communication - C.G.C.

- Fédération des Travailleurs de l'Information, du Livre, de l'Audiovisuel et de la Culture - F.T.I.L.A.C. - C.F.D.T.

- Fédération Nationale C.F.T.C. des Syndicats de l'Alimentaire, du Spectacle et des Prestations de Services

décident de gérer les droits à formation des salariés employés dans les Entreprises d'Action Culturelle, dans les conditions suivantes :

TITRE I

LES EMPLOYEURS
Article 1

Les Employeurs dont les activités relèvent du champ d'application de l'Accord sont tenus - quels que soient les effectifs employés dans l'année de référence - d'adhérer à l'A.F.D.A.S.

Article 2

L'adhésion à l'A.F.D.A.S. conduit à 1 l'obligation de participer au financement :

- des Congés Individuels de Formation,

- des Formations en Alternance,

dans les conditions fixées par le dispositif légal.

Article 3

Les Employeurs visés à l'Article 1 s'engagent à participer au financement des Plans de Formation définis par les Instances Paritaires.

Article 4

Au bénéfice des Salariés employés sous contrat à durée indéterminée, les Employeurs participent au financement des Plans de Formation à concurrence de 0,35 % des salaires versés à ces catégories professionnelles.

Article 5

Les obligations des Employeurs concernant les Intermittents du Spectacle sont définies par l'Accord National Professionnel du 18 Juin 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 Janvier 1981.

Article 6

En ce qui concerne les Salariés qui - ne relevant pas de la Caisse des Congés Spectacle - sont néanmoins employés sous des contrats à durée déterminée, selon les dispositions prévues aux Articles L 122-1 et L 122-1-1 (1°) du Code du Travail, les Employeurs visés à l'Article 1 sont tenus d'appliquer les dispositions prévues par l'Article 1 de l'Accord National Professionnel du 18 Juin 1977.

Article 7

L'assiette de la participation est constituée par le montant - entendu au sens de l'Article 231-1 du Code Général des Impôts - des salaires payés aux personnels définis à l'article précédent, pendant la période de référence.

Article 8

Les contributions sont exigibles trimestriellement à terme échu.

Article 9

Les contributions dues au titre de la Formation Professionnelle Continue qui excèdent le montant des contributions mutualisées sont réservées au financement des actions de formation à l'initiative de l'Employeur.

TITRE II

LES SALARIES
Article 10

Les Salariés employés sous contrat à durée indéterminée dans les Entreprises qui relèvent du présent Accord, ont la faculté de faire valoir leurs droits à formation auprès de l'A.F.D.A.S. au titre :

- des Congés Individuels de Formation,

- du Plan de Formation des Instances Paritaires.

Article 11

Sous réserve de l'autorisation d'absence délivrée par l'Employeur, la candidature est retenue en fonction des places disponibles sur le stage et des ressources dont dispose la Commission Paritaire, sur la base des critères suivants :

- délai de carence déterminé en fonction des stages précédemment suivis par le postulant,

- relation entre le profil professionnel du candidat et les objectifs du stage souhaité,

- antériorité de la demande,

- ancienneté dans la profession,

- nombre de salariés de l'Entreprise ayant bénéficié de stages financés par les Instances Paritaires.

Article 12

Le coût pédagogique des stages retenus au titre du Plan de Formation des Instances Paritaires, est pris en charge par la Commission Paritaire.

Le stage est gratuit pour le salarié bénéficiaire.

Article 13

Le stagiaire qui participe à un stage agréé par les Instances Paritaires au titre :

- du Congé Individuel de Formation,

- du Plan de Formation des Instances Paritaires,

bénéficie, selon les dispositions légales, du maintien de son salaire, qui est imputable sur les contributions à la Formation Professionnelle Continue.

Article 14

Les droits à formation des Intermittents du Spectacle qui exercent des activités d'Artistes Interprètes et de Musiciens sont gérés par les Instances Paritaires constituées en application de l'Accord National Professionnel du 18 Juin 1977.

Article 15

Les droits à formation des Techniciens du Spectacle, qui sont employés sous contrat à durée déterminée selon les dispositions prévues aux Articles L 122-1 et L 122-1-1- (1°) du Code du Travail, sont gérés par la Commission Paritaire constituée en application du présent Accord.

Collège "Salariés"

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU THEATRE ET DE L'ACTION CULTURELLE S.Y.N.P.T.A.C. - C.G.T.

Bourse du Travail

3, rue du Château d'Eau

75010 PARIS

FEDERATION FORCE OUVRIERE DES SYNDICATS DES SPECTACLES, DE LA PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL

2, rue de la Michodière

75002 PARIS

FÉDÉRATION DE LA COMMUNICATION - C.G.C.

64, rue Taitbout

75009 PARIS

FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATION, DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET LA CULTURE - F.T.I.L.A.C. - C.F.D.T.

43, rue du Faubourg Montmartre

75009 PARIS

FÉDÉRATION NATIONALE C.F.T.C. DES SYNDICATS DE L'ALIMENTAIRE, DU SPECTACLE ET DES PRESTATIONS DE SERVICES

197, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 PARIS

Collège "Employeurs"

SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES S.Y.N.D.E.A.C.

12, rue Chabanais

75002 PARIS

UNION DES MAI SONS DE LA CULTURE

5, rue du Helder 75009 PARIS

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