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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord national
SCIERIES AGRICOLES ET EXPLOITATIONS FORESTIÈRES

ACCORD DU 5 MARS 2002
RELATIF À LA CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI
(La procédure d'extension de ce texte a été engagée)

NOR : AGRS0297145M

Entre :

La fédération nationale du bois,

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO,

il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s'applique aux organisations patronales et syndicales signataires et représentatives au niveau national des activités suivantes :

Il concerne donc les entreprises agricoles visées à l'article L722-3 du code rural :

RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE NAPE NAFE
Exploitations forestières0220020 B
Scieries agricoles4801201A

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article Ier

Les parties signataires conviennent de constituer une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), habilitée à se prononcer sur les questions entrant dans sa compétence pour les activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.

CHAPITRE 1er

Compétences de la commission paritaire nationale de l'emploi

Article 2

La CPNE est compétente pour délibérer de toutes les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant des scieries agricoles et des exploitations forestières.

Article 3

La CPNE aura pour mission, en matière d'emploi et de formation professionnelle :

- de participer à l'étude de moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- de participer à toutes les mesures et opérations favorisant l'insertion des jeunes et l'apprentissage ;

- de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, nationaux et internationaux, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- de promouvoir une politique concertée en matière d'emploi et de formation professionnelle en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés ;

- de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus au niveau de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

- de se prononcer sur toutes les missions qui sont dévolues aux CPNE en application de textes législatifs ou réglementaires ;

- de concourir, le cas échéant, avec l'aide des pouvoirs publics et organismes concernés, à la mise en place d'un observatoire de l'emploi.

Article 4

La CPNE sera consultée également :

- préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau des scieries agricoles et des exploitations forestières dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle sera également informée des conclusions de ces études ;

- préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'Etat et les organisations professionnelles concernées par le présent accord. Elle sera informée de l'exécution de cet ou ces engagements ;

- préalablement aux actions conduites par l'ANEFA, notamment sur la base de l'examen des demandes de financement résultant des appels à projets concernant les activités visées par le présent accord.

La CPNE devra procéder également périodiquement à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ou des ministères de tutelle en fonction du rôle que ces diplômes et titres peuvent avoir quant aux personnels des entreprises relevant du champ d'application du présent accord ;

- si nécessaire du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;

- de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs et validations) menées dans la profession.

CHAPITRE II

Fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi dans les scieries agricoles et les exploitations forestières

Article 6

La CPNE est composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataire et représentative au niveau national selon les critères du code du travail et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.

Article 7

La CPNE se réunit au moins 1 fois par an. La convocation doit parvenir aux membres de la CPNE au moins 1 semaine avant la date de la réunion prévue. La convocation est adressée aux membres de la CPNE par le secrétariat de celle-ci.

Article 8

Les comptes rendus seront rédigés par le secrétariat de la CPNE et adressés aux membres de celle-ci dans les meilleurs délais.

Article 9

Le secrétariat de la CPNE est assuré par la délégation patronale.

Article 10

La CPNE élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à 2 ans.

Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié.

Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.

Le vice-président préside les réunions de la CPNE en cas d'empêchement du président.

Le président arrête l'ordre du jour des réunions de la CPNE conjointement avec le vice-président.

Article 11

La rémunération des représentants salariés à la CPNE d'entreprise relevant du champ d'application du présent accord est maintenue par leur entreprise.

Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas sont remboursés dans les meilleurs délais selon les modalités applicables et prévues par la CPNE.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 12

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 13

Toute organisation syndicale représentative au plan national selon les critères du code du travail, toutes les organisations, associations ou groupements professionnels d'employeurs pourront adhérer au présent accord.

Article 14

Le présent accord peut être dénoncé moyennant le respect d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires.

Une réunion devra être convoquée dans les 3 mois qui suivent dont l'objet sera de déterminer le devenir des dispositions du présent accord.

Article 15

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions qui auraient pu être conclues antérieurement, relatives au même objet et qui auraient lié l'une quelconque des organisations patronales et syndicales visées dans le champ d'application du présent accord.

Article 16

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 5 mars 2002.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"