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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3218 - Supplément n° 13

Convention collective nationale
CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS
(7e édition. - Septembre 2000)

PROTOCOLE D'ACCORD DU 3 OCTOBRE 2002
RELATIF À LA COMMISSION PARITAIRE DE NÉGOCIATION

NOR : ASET0250907M

L'article 2 du préambule de la convention collective nationale du 4 juin 1983 est ainsi rédigé :

Article 2

Commission paritaire nationale de négociation

2.1. Composition

La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée de 5 représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par les 5 organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention.

Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.

2.2. Missions

La commission paritaire nationale de négociation a pour objet :

- de garantir l'application de la convention collective nationale ;

- de négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;

- d'être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;

- de mettre en oeuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail et de veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;

- de définir les objectifs de l'emploi et de la formation de la branche mis en oeuvre par la commission paritaire nationale emploi-formation.

2.3. Fonctionnement La CPNN est présidée par 1 représentant du SNAECSO.

Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum 1 fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.

Sans un quorum à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum.

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension de présent accord conformément aux articles L133-8 et suivants du code du travail.

Fait au Kremlin-Bicêtre, le 3 octobre 2002.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale :

SNAECSO.

Syndicats de salariés :

Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT;

Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle USPAOC-CGT ;

Fédération nationale des syndicats chrétiens de services de santé et services sociaux CFTC ;

Fédération nationale de l'action sociale CGT-FO. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"