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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES. DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3115 - Supplément n° 14

Convention collective nationale
1796. - PERSONNELS DES AGENCES GÉNÉRALES D'ASSURANCES
(10e édition. - Février 2001)

AVENANT N° 21 DU 19 NOVEMBRE 2002
RELATIF À LA PRIME FORMATION QUALIFICATION

NOR : ASET0251001M
IDCC : 7796

Considérant l'article III-5-1, la CPNEFP décide d'adopter les dispositions suivantes qui entrent dans son champ d'application :

Article 1er

Les formations concernées

Les agences générales d'assurances peuvent recourir à toute formation en relation avec leur activité professionnelle. La formation doit être dispensée par un organisme de formation ayant une déclaration d'existence.

Les formations informatiques ou bureautiques doivent porter sur des applications générales (logiciels standards), ne pas être liées à un matériel particulier et doivent être dispensées par un organisme de formation indépendant du fournisseur de matériel.

Les formations délivrées par les entreprises d'assurances, ou initiées directement ou indirectement par ces dernières auprès d'organismes indépendants, n'entrent pas dans le cadre de l'article III-5-1 de la convention collective nationale.

A titre dérogatoire, les formations mentionnées au paragraphe précédent peuvent, dans le domaine informatique, faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme collecteur des fonds de formation lorsque, ayant pour but d'accroître les compétences générales du salarié, elles concernent des applications dédiées au fonctionnement de l'agence et non à la réalisation des opérations imposées par le mandat d'agent général ; les conditions et modalités de cette prise en charge sont définies par les instances de l'organisme collecteur, conformément aux orientations déterminées par la commission paritaire.

Article 2

Prise d'effet de la prime formation qualification (PFQ)

La PFQ est applicable à l'issue d'un total de 60 heures de formation (pauses comprises), continues ou non, pouvant porter sur des thèmes différents. La notion de stage utilisée dans l'article III-5-2 de la convention collective nationale correspond à un minimum de 60 heures de formation (pause comprises), continues ou non.

Le premier contingent de 60 heures de formation (pauses comprises), continues ou non, constitue la franchise telle que définie dans l'article III-5-2 de la convention collective nationale. La PFQ prend effet à partir du 1er jour du mois suivant la remise de l'attestation de présence au stage de formation clôturant les contingents de 60 heures de formation suivants.

S'agissant des plans successifs de formation des salariés d'agences générales d'assurances, définis à l'article 11-1-2 de la convention collective nationale, il est précisé que :

- un module du premier plan de formation (période du second semestre 1994 au 1er semestre 1999 inclus) équivaut à 60 heures de formation ;

- un module de Cap Compétence équivaut à 30 heures de formation au moins ou à la durée « temps de présence en formation + temps de travail personnel » lorsqu'elle est supérieure à 30 heures de formation.

Article 3

Durée des dispositions

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2003 pour une durée de 7 mois et se substituent à celles de l'avenant n° 20.

Fait à Paris, le 19 novembre 2002.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (AGEA).

Syndicats de salariés :

Fédération des services CDFT ; CFTC-CSFV ;

CFTC-SN2 A ;

Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des cabinets de courtage et d'agences générales d'assurances CFE-CGC.


ANNEXE À L'AVENANT N° 21

S'agissant des conditions et modalités de prise en charge à définir par les instances d'Opcassur dans le domaine des formations informatiques initiées par les entreprises d'assurances, pour le seul exercice 2003, il est convenu ce qui suit :

Toute disposition nouvelle doit être prise en veillant à ne pas satisfaire des demandes tendant à ce qu'Opcassur prenne en charge des formations qui relèvent financièrement des entreprises d'assurances elles-mêmes.

Par principe, le phénomène doit conserver un caractère d'exception et, pour cela, doit être appréhendé dans un cadre annuel et non renouvelable automatiquement d'année en année.

Le cadre de l'intervention éventuelle d'Opcassur doit s'inscrire dans une enveloppe globale définie à l'avance, notamment par référence aux excédents de collecte de l'exercice antérieur et disponibles pour l'exercice en cours.

Cette enveloppe globale est répartie par quote-parts entre tous les réseaux d'agents généraux, au prorata des effectifs de ces réseaux et/ou des effectifs des collaborateurs des agents concernés.

Un engagement maximal par agent général est déterminé par référence à la quote-part des dépenses alloué au réseau auquel il appartient.

Tout projet pouvant impliquer l'intervention éventuelle d'Opcassur doit lui être présenté, pour validation, dans le cadre d'un cahier des charges élaboré avec le syndicat des agents généraux et l'entreprise d'assurances. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"