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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif national
CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE (MÉTROPOLE)
(19 novembre 2002)

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 19 NOVEMBRE 2002
RELATIF AU FINANCEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(La procédure d'extension de ce texte a été engagée)

NOR : AGRS0297257M

Entre :

Le syndicat national des centres d'insémination artificielle (SNCIA),

Le syndicat national des inséminateurs (SNI) CGC ; La FSCOPA-CFTC ;

La fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et des secteurs connexes (FGTA-FO) ;

L'UNSA agriculture agroalimentaire (ex-FGSOA) ; Le SNPEI affilié à la FGA-CFDT ; La FNAF-CGT,

PRÉAMBULE

Par le présent accord collectif national, les parties signataires entendent confirmer la formation professionnelle comme un instrument au service du développement des salariés et de la performance des entreprises permettant l'adaptation nécessaire des métiers de la branche à leur environnement économique, technologique et social.

Les sociétés coopératives agricoles de l'insémination animale relèvent du champ d'application de l'accord collectif CFCA du 5 décembre 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation de la coopération agricole dénommé « OPCA2 ».

Conformément aux articles 4.2 de cet accord et 9 des statuts de l'OPCA2, les parties signataires sollicitent auprès de l'OPCA2 la création d'une section professionnelle paritaire.

Le présent accord s'inscrit :

- dans la dynamique de développement de la formation professionnelle initiée dans la branche par la signature d'un EDDF, poursuivie par l'accord de partenariat entre l'UNCEIA et le CEZ de Rambouillet, la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle pour les inséminateurs (CQPI) et l'amélioration des conditions de rémunération des salariés en contrat de qualification ;

- dans les orientations affichées par l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole du 3 février 1997.

Face aux mutations accélérées de l'élevage et aux évolutions de son environnement, le présent accord a pour objectif de pérenniser, d'adapter et de renforcer les formations aux métiers de l'insémination dans le souci d'une amélioration constante de la qualité des services rendus aux éleveurs et de la compétence des salariés.

Le présent accord fait suite à une réflexion concertée avec l'ANFEIA.

Article 1er

Champ d'application géographique et professionnel

1.1. Le présent accord national s'applique aux centres d'insémination animale exerçant leur activité sur le territoire français, agréés au sens de l'article L653-5 du code rural en qualité :

- de centre bovin de production ou de mise en place ;

- de centre caprin de production.

1.2. Il est négocié dans les conditions légales prévues aux articles L133-1 et suivants du code du travail.

Article 2

Date d'application et durée

2.1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2003, sous réserve :

- des dispositions de l'article 5 relatif au financement ;

- de la réalisation de la clause suspensive prévue au § 2.3.

2.2. Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. L'extinction du présent accord s'opérera de plein droit à l'arrivée de son terme. Les parties écartent toute reconduction tacite.

2.3. Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de l'approbation de la demande de constitution d'une section professionnelle par le conseil d'administration de l'OPCA2, en application de l'article 9 de ses statuts.

Article 3

Révision

3.1. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, à la demande de chaque partie signataire ou ayant adhéré.

3.2. En cas de révision par voie d'avenant, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

3.3. Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L132-7 du code du travail relatif aux avenants réduisant ou supprimant un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs, les avenants de révision signés par une ou plusieurs organisations syndicales, se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'ils modifient.

3.4. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Le président en exercice de la commission sociale, prévue à l'article 8 de la CCN du 6 juillet 1989, réunira cette commission dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article 4

Actions de formation

Les sommes mutualisées dans le cadre de la section professionnelle constituée au sein de l'OPCA2 seront affectées, par le conseil de gestion défini à l'article 6, notamment aux actions suivantes :

Article 5

Financement

5.1. Les CIA soumis au présent accord versent à l'OPCA2, à compter du 1er janvier 2003, une contribution annuelle obligatoire de 0,1 % de leur masse salariale brute de l'année précédente qui s'ajoute à la contribution obligatoire due au titre du plan de formation.

5.2. Ces versements sont mutualisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6

Gestion de la section professionnelle

Organisation du conseil de gestion

6.1. Conformément à l'article 9 des statuts de l'OPCA2, un conseil de gestion paritaire est chargé de la gestion de la section professionnelle par délégation du conseil d'administration de l'OPCA2. Il est composé comme suit :

6.2. Le SNCIA et les organisations syndicales de salariés représentative dans la branche font connaître par écrit au président de l'OPCA2 les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes physiques qu'elles ont désignées pour siéger au conseil de gestion de la section professionnelle.

6.3. Le conseil de gestion élit annuellement parmi ses membres un président et un vice-président présentés par chaque collège. La présidence est assurée alternativement par un représentant du collège employeurs et un représentant du collège salarié. Le vice-président est issu du collège auquel n'appartient pas le président.

Pour l'année 2003, la présidence du conseil de gestion est attribuée à un représentant du SNCIA et la vice-présidence, à un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

6.4. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il délibère selon les modalités fixées par les statuts de l'OPCA2 pour son conseil d'administration.

6.5. Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par les services de l'OPCA2 sous la responsabilité du délégué général.

Rôle du conseil de gestion

6.6. Le conseil de gestion agit par délégation du conseil d'administration de l'OPCA2 auquel il rend compte annuellement. Il a les missions suivantes :

6.7. Le conseil de gestion établka un règlement intérieur de la section professionnelle.

Article 7

Dépôt

7.1. Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires signés des parties, auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, conformément aux articles L132-10 et R132-1 du code du travail.

7.2. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément à l'article L132-10 du code du travail.

7.3. Un exemplaire sera adressé à l'OPCA2.

7.4. Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Article 8

Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 19 novembre 2002.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"