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Entre :
Le syndicat national des centres d'insémination artificielle (SNCIA),
Le syndicat national des inséminateurs (SNI) CGC ; La FSCOPA-CFTC ;
La fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et des secteurs connexes (FGTA-FO) ;
L'UNSA agriculture agroalimentaire (ex-FGSOA) ; Le SNPEI affilié à la FGA-CFDT ; La FNAF-CGT,
Par le présent accord collectif national, les parties signataires entendent confirmer la formation professionnelle comme un instrument au service du développement des salariés et de la performance des entreprises permettant l'adaptation nécessaire des métiers de la branche à leur environnement économique, technologique et social.
Les sociétés coopératives agricoles de l'insémination animale relèvent du champ d'application de l'accord collectif CFCA du 5 décembre 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation de la coopération agricole dénommé « OPCA2 ».
Conformément aux articles 4.2 de cet accord et 9 des statuts de l'OPCA2, les parties signataires sollicitent auprès de l'OPCA2 la création d'une section professionnelle paritaire.
Le présent accord s'inscrit :
- dans la dynamique de développement de la formation professionnelle initiée dans la branche par la signature d'un EDDF, poursuivie par l'accord de partenariat entre l'UNCEIA et le CEZ de Rambouillet, la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle pour les inséminateurs (CQPI) et l'amélioration des conditions de rémunération des salariés en contrat de qualification ;
- dans les orientations affichées par l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole du 3 février 1997.
Face aux mutations accélérées de l'élevage et aux évolutions de son environnement, le présent accord a pour objectif de pérenniser, d'adapter et de renforcer les formations aux métiers de l'insémination dans le souci d'une amélioration constante de la qualité des services rendus aux éleveurs et de la compétence des salariés.
Le présent accord fait suite à une réflexion concertée avec l'ANFEIA.
1.1. Le présent accord national s'applique aux centres d'insémination animale exerçant leur activité sur le territoire français, agréés au sens de l'article L653-5 du code rural en qualité :
- de centre bovin de production ou de mise en place ;
- de centre caprin de production.
1.2. Il est négocié dans les conditions légales prévues aux articles L133-1 et suivants du code du travail.
2.1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2003, sous réserve :
- des dispositions de l'article 5 relatif au financement ;
- de la réalisation de la clause suspensive prévue au § 2.3.
2.2. Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. L'extinction du présent accord s'opérera de plein droit à l'arrivée de son terme. Les parties écartent toute reconduction tacite.
2.3. Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de l'approbation de la demande de constitution d'une section professionnelle par le conseil d'administration de l'OPCA2, en application de l'article 9 de ses statuts.
3.1. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, à la demande de chaque partie signataire ou ayant adhéré.
3.2. En cas de révision par voie d'avenant, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
3.3. Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L132-7 du code du travail relatif aux avenants réduisant ou supprimant un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs, les avenants de révision signés par une ou plusieurs organisations syndicales, se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'ils modifient.
3.4. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Le président en exercice de la commission sociale, prévue à l'article 8 de la CCN du 6 juillet 1989, réunira cette commission dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Les sommes mutualisées dans le cadre de la section professionnelle constituée au sein de l'OPCA2 seront affectées, par le conseil de gestion défini à l'article 6, notamment aux actions suivantes :
- appui financier à certaines actions de formation, notamment aides financières à certains modules de CQPI ou à certaines actions de formation continue ;
- actions d'ingénierie de formation et études diverses liées à la formation du personnel intéressant l'ensemble de la branche, notamment étude prospective sur l'évolution des métiers de l'insémination, étude sur la mise en place de nouveaux CQP, étude sur les actions à mener en matière de prévention des risques professionnels, à l'exclusion des formations obligatoires des membres du CHSCT ;
- financement d'outils pédagogiques divers, notamment des argumentaires techniques et commerciaux et des guides méthodologiques en matière de prévention des risques professionnels ou de qualité, à l'exclusion des formations obligatoires des membres de CHSCT.
5.1. Les CIA soumis au présent accord versent à l'OPCA2, à compter du 1er janvier 2003, une contribution annuelle obligatoire de 0,1 % de leur masse salariale brute de l'année précédente qui s'ajoute à la contribution obligatoire due au titre du plan de formation.
5.2. Ces versements sont mutualisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Organisation du conseil de gestion
6.1. Conformément à l'article 9 des statuts de l'OPCA2, un conseil de gestion paritaire est chargé de la gestion de la section professionnelle par délégation du conseil d'administration de l'OPCA2. Il est composé comme suit :
- 1 membre titulaire et 1 membre suppléant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche (le suppléant participe au conseil de gestion, en cas d'indisponibilité du titulaire) ;
- 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant le SNCIA (le suppléant participe au conseil de gestion, en cas d'indisponibilité du titulaire).
6.2. Le SNCIA et les organisations syndicales de salariés représentative dans la branche font connaître par écrit au président de l'OPCA2 les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes physiques qu'elles ont désignées pour siéger au conseil de gestion de la section professionnelle.
6.3. Le conseil de gestion élit annuellement parmi ses membres un président et un vice-président présentés par chaque collège. La présidence est assurée alternativement par un représentant du collège employeurs et un représentant du collège salarié. Le vice-président est issu du collège auquel n'appartient pas le président.
Pour l'année 2003, la présidence du conseil de gestion est attribuée à un représentant du SNCIA et la vice-présidence, à un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
6.4. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il délibère selon les modalités fixées par les statuts de l'OPCA2 pour son conseil d'administration.
6.5. Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par les services de l'OPCA2 sous la responsabilité du délégué général.
6.6. Le conseil de gestion agit par délégation du conseil d'administration de l'OPCA2 auquel il rend compte annuellement. Il a les missions suivantes :
- définir la nature des actions d'étude et de formation éligibles ;
- répartir les sommes mutualisées entre les actions retenues ;
- assurer le contrôle technique et financier des actions mises en oeuvre en liaison avec l'OPCA2 ;
- définir l'affectation des sommes non comptabilisées en charge au 31 décembre de chaque exercice pour l'exercice suivant;
- établir le bilan des actions engagées dans un rapport annuel transmis à la commission mixte nationale ;
- et, généralement, veiller à la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, telle qu'elle résulte de l'accord collectif applicable à la branche professionnelle considérée.
6.7. Le conseil de gestion établka un règlement intérieur de la section professionnelle.
7.1. Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires signés des parties, auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, conformément aux articles L132-10 et R132-1 du code du travail.
7.2. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément à l'article L132-10 du code du travail.
7.3. Un exemplaire sera adressé à l'OPCA2.
7.4. Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 19 novembre 2002.
(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"