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Entre :
La fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé (FFNEAP) ;
L'union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP) ;
La fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseigne libre catholique (SPELC),
La fédération formation et enseignement privés (FEP) CFDT ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, l'alimentation, les tabacs et services annexes (FGTA) FO ;
Le syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC ;
L'association syndicale nationale des personnels de l'enseignement agricole privé (ANP-SYNEP) CFE-CGC,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord s'applique aux établissements catholiques d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural.
Les parties signataires considèrent que les projets éducatifs, pédagogiques et professionnels des établissements, pour être conduits dans de bonnes conditions, requièrent de la part des personnels de toutes catégories, compétence et motivation. Tous les membres de la communauté éducative des établissements qui oeuvrent au service des jeunes et des personnes en formation participent à un effort renouvelé de la qualité de l'offre d'éducation. La promotion et la reconnaissance de chacun passent aussi par cette recherche permanente d'une adaptation qualitative. C'est en sens que, dans des établissements dont la vocation première est l'enseignement, la formation des personnels n'est pas seulement un droit, elle est aussi un devoir.
Le taux de la contribution des employeurs de moins de 10 salariés pour le financement de la formation professionnelle de leurs salariés, en application de l'article L. 952-1 du code du travail, est fixé à 1 % des rémunérations versées pendant l'année civile en cours.
2.1. Les parties signataires, considérant l'importance des besoins de formation dans les établissements de moins de 10 salariés au regard des sommes effectivement disponibles, conviennent, par application des articles L. 951-1, L. 961-9 et R. 952-4 du code du travail, d'affecter au financement de la formation dans ces établissements une partie des fonds collectés par l'organisme collecteur agréé auprès des établissements de 10 salariés et plus du secteur professionnel des établissements catholiques d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural.
Cette partie est déterminée annuellement par le conseil d'administration de l'organisme collecteur concerné, sur proposition de la commission de la section paritaire enseignement agricole, au vu de l'activité de l'année précédente, dans la limite de 20 % des fonds correspondants collectés au 28 février de chaque année.
L'organisme collecteur procédera dans les conditions définies par son conseil d'administration au versement de ces fonds à la section comptable distincte Formation continue des établissements d'enseignement agricole privé sous contrat de moins de 10 salariés.
Lorsqu'un salarié part en formation dans le cadre du plan de formation de l'établissement, le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif.
Les frais occasionnés par le départ en formation sont pris en charge par l'employeur, sur présentation de justificatifs, selon un barème minimum fixé par la commission paritaire nationale prévue à l'article 6 ci-dessous.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Celles de l'article 3 seront applicables à compter du 1er septembre 2003.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires peuvent demander la révision de certains articles. Dans ce cas, toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l'accord. Cette demande devra être accompagnée d'un projet de texte et examinée dans les 3 mois suivant la notification de cette demande.
Chacune des organisations signataires a la possibilité de dénoncer l'accord, avec un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être globale conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.
La commission paritaire nationale compétente pour l'application et l'interprétation du présent accord se réunit au moins une fois par an.
Elle est composée comme suit :
- 2 délégués par organisation syndicale signataire ou adhérente à la présente convention collective ;
- un nombre de délégués égal, représentant les organismes employeurs.
Elle est présidée alternativement, chaque année, par un délégué des employeurs et par un délégué des personnels.
Elle est saisie soit directement par les salariés ou les employeurs des établissements relevant du présent accord, soit par l'une des organisations patronales ou syndicales représentatives.
Dans ce cas, la commission se réunit dans les meilleurs délais.
Les décisions concernant l'interprétation du présent accord se font à la majorité des membres présents.
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application du présent accord sont examinés par une commission nationale de conciliation composée de la même façon que la commission paritaire nationale et fonctionnant dans les mêmes conditions.
La commission est saisie au plus tôt et dans un délai maximum de 6 mois, par la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au président de la commission. Si celui-ci juge la demande recevable, il avise sans délai par lettre recommandée la partie adverse de la demande de conciliation de l'autre partie. La partie adverse fait connaître son acceptation ou son refus de la procédure de conciliation dans les 8 jours suivant cette notification. L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme un refus de conciliation. Le président de la commission ne convoquera pas cette dernière si la partie adverse a signifié son refus de la procédure de conciliation.
Chaque partie est invitée à joindre à sa saisine un dossier explicitant les motifs du litige et accompagné des pièces justificatives, notamment copie du contrat de travail lorsqu'il s'agit d'un litige individuel.
Le président réunit la commission dès qu'il est en possession de tous les éléments indispensables au dossier.
Les membres de la commission peuvent convoquer les parties pour les entendre. Celles-ci peuvent se faire accompagner ou représenter par une personne de leur choix à l'exception d'une personne exerçant la profession d'avocat.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation, vaut de sa part, renonciation à sa demande.
Si elle le juge utile, la commission peut déléguer, dans l'établissement, 2 de ses membres, un représentant du collège salarié et un représentant du collège employeur, afin de rechercher une conciliation.
Les propositions de la commission sont faites à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de désaccord sur tout ou partie des propositions, un procès-verbal de non-conciliation, mentionnant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé. Il est signé par les membres présents de la commission ainsi que par les parties présentes ou leurs représentants.
Lorsqu'un accord intervient, un procès-verbal est dressé sur-le-champ. Il est signé par les membres présents de la commission ainsi que par les parties présentes ou leurs représentants.
La correspondance doit être adressée au siège de ces 2 commissions à :
M. le président de la commission nationale (paritaire ou de conciliation) de l'enseignement agricole privé, 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
Fait à Paris, le 3 juillet 2003.
(Suivent les signatures.)
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