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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3123 - Supplément n° 4

Convention collective nationale
IDCC : 972 - PARFUMERIE ESTHÉTIQUE (15e édition. - Juin 2002)

AVENANT DU 4 MARS 2003
RELATIF À L'AMÉLIORATION DE LA NÉGOCIATION ET DE L'INFORMATION COLLECTIVE DANS LES GROUPEMENTS ARTISANAUX DE L'ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE ET LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES

NOR : ASET0350691M
IDCC : 972

Entre :

La fédération nationale des groupements artisanaux de l'esthétique cosmétique (FNGAEC) ;

La fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (FIEPPEC) ;

L'union nationale des instituts de beauté (UNIB),

La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière (FEC-FO) ;

La fédération commerce, distribution, services CGT ;

La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC,

PRÉAMBULE

Après avoir notamment constaté :

les parties signataires sont convenues qu'un financement étaient indispensable, dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie-esthétique, à l'amélioration des négociations et des informations dues aux entreprises et aux salariés visés par le présent accord.

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :

1. Les soins de beauté (visage et corps) tels qu'onglerie, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E.

2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L.

3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C.

4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D.

5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z.

6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J.

Article 2

Financement de l'amélioration de la négociation et de l'information des entreprises visées par l'article 1er et de leurs salariés

Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.

Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.

Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.

Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet, l'APANECEP.

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de :

La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, signataires du présent accord.

Article 3

Objectifs et utilisation des fonds

Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :

Article 4

Collecte et gestion du dispositif

Les contributions prévues à l'article 2 sont collectées par l'association pour la promotion de la couverture conventionnelle (A2P2C), 66, avenue du Maine, 75014 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée entre cet organisme et les signataires du présent accord.

L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 5

Extension et entrée en vigueur

Le présent accord, négocié et signé dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-1 du code du travail, est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent de demander, dès sa signature, l'extension du présent accord en application des dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.

Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Fait à Paris - La Défense, le 4 mars 2003.

(Suivent les signatures.)

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