#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
Entre :
Le groupement national de la photographie professionnelle ;
Le groupement des entreprises de la photographie rapide ;
La fédération du négoce photographique,
La fédération des services de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ;
La fédération commerce, services et force de vente (CSFV), fédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La fédération commerce, distribution, services CGT ;
La fédération des employés et cadres CGT-FO,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 3 de l'accord national professionnel du 20 juin 1995 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application, dont le versement au FORCO est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :
- pour les entreprises employant au minimum 10 salariés :
- la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20.12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- un minimum de 10% du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail, et conformément aux dispositions de l'article 70.3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation ;
- pour les entreprises employant moins de 10 salariés :
- une contribution de 0,30 % du montant de la masse salariale, due au titre du plan de formation de l'entreprise ;
- la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Le présent avenant, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 22 août 2003.
(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"