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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3265 - Supplément n° 6

Convention collective nationale
IDCC: 1672. - SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
(6e édition. - Juillet 2003)

AVENANT DU 26 SEPTEMBRE 2003
RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS FORMATION

NOR : ASET0350887M
IDCC : 1672

Entre :

La fédération française des sociétés d'assurance FFSA ;

Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances GEMA,

La fédération des services CFDT (branche assurances) ;

La fédération de l'assurance CFE-CGC ;

Le syndicat national de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNAETAM) CFE-CGC ;

Le syndicat national des cadres de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNCAPA) CFE-CGC ;

La fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV) ;

La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (branche assurance),

Considérant les dispositions légales et réglementaires relatives au capital de temps formation ;

Vu les accords professionnels des 17 novembre 2000 et 14 décembre 2001 relatif au capital de temps formation, celui du 14 décembre 2001 arrivant à expiration le 31 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2002 portant extension de l'accord du 14 décembre 2001 ;

Vu la déclaration commune des partenaires sociaux du secteur des sociétés d'assurances pour une évolution négociée de la formation professionnelle, en date du 26 septembre 2003,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les dispositions de l'accord professionnel du 17 novembre 2000, modifiées par l'accord du 14 décembre 2001, relatives au capital de temps formation, sont reconduites pour une durée d'une année, du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Il est précisé que l'alinéa premier de l'article 6 (utilisation du capital temps formation et temps de travail) du chapitre II (mise en oeuvre) de l'accord du 17 novembre 2000, prorogé par l'accord du 14 décembre 2001, s'applique dans le cadre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail.

Article 2

Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension.

Article 3

Les dispositions prévues par le présent accord feront l'objet d'un examen approfondi et de propositions dans le cadre de la négociation en cours au plan professionnel, relative à la formation professionnelle.

En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord examineront dans quelles conditions ses dispositions pourront ou non être prorogées au-delà du 31 décembre 2004, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Fait à Paris, le 26 septembre 2003.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"