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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES. DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3097

Convention collective nationale
IDCC: 1307. - EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
(9e édition en préparation)

AVENANT N° 31 DU 10 JUIN 2003
RELATIF À LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

NOR : ASET04S0184M
IDCC : 1307

Entre :

La fédération nationale des cinémas français,

La fédération FASAP-FO ;

Le syndicat CFTC du spectacle et de l'audiovisuel ;

La FTILAC-CFDT ;

Le syndicat national de l'exploitation CGT,

il a été convenu ce qui suit :

Article ler

Compétence

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation est compétente pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'exploitation cinématographique.

Article 2

Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi

La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale, représentatives de la branche au niveau national et de représentants de la fédération nationale des cinémas français.

Les représentants de salariés, désignés par les organisations représentatives de la branche, sont au nombre de 2 pour chaque organisation syndicale de salariés.

La fédération nationale des cinémas français désigne un nombre de représentants employeurs égal au nombre de représentants salariés.

La commission est présidée alternativement pour une période de 1 an par un représentant du collège salarié et un représentant du collège employeur. Un vice-président est désigné par le collège, qui n'assure pas la présidence.

Article 3

Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi

La commission paritaire nationale de l'emploi a pour mission :

1. D'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans la branche afin de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux.

2. D'étudier l'évolution de cette situation et de l'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de le préserver et de le développer.

3. De définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet, les grandes orientations sont fixées annuellement et notamment l'accueil en entreprise des jeunes en alternance. L'organisme paritaire collecteur agréé de branche est chargé de leur mise en œuvre.

4. D'étudier les possibilités de reclassement dans d'autres entreprises du secteur pour les salariés concernés par les cas de licenciement économique cités à l'article 4.

La commission paritaire nationale de l'emploi peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des éléments.

Article 4

Fonctionnement

La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit obligatoirement au minimum une fois par semestre sur convocation écrite de son président.

Elle se réunit également à la demande d'une des organisations) signataires du présent accord après concertation entre le président et le vice-président, et ce, dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par courrier motivé auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi.

Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non signataires du présent accord ainsi que les saisines de salariés ou d'entreprises sont recevables si elles sont préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires de l'accord.

Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement faisant partie d'une entreprise ou UES employant plus de 50 salariés en équivalent temps plein,

la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée le lendemain de la première réunion d'information des institutions représentatives du personnel.

Article 5

Suivi

Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi assure le suivi :

- de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation quinquennale de négocier sur la formation ;

- de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;

- du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

- de tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics concernant l'emploi et la formation ;

- de la réalisation de la politique de formation de la branche.

Article 6

Délibérations et avis

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre les représentants de la FNCF et d'au moins 3 organisations de salariés.

Pour être valables, les décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi doivent recueillir au moins l'accord de 2 organisations signataires de salariés et l'accord de la FNCF.

Dans le cas de l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 4, un avis pourra être notifié à l'entreprise concernée.

Article 7

Moyens

Le secrétariat est assuré par la FNCF.

Article 8

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dans un délai de 3 mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L. 133-8 du code du travail.

Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives signataires ; dans ce cas, un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 6 mois.

Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Paris, le 10 juin 2003.

(Suivent les signatures.)

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