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Entre :
Le syndicat national du caoutchouc et des polymères,
La FCE-CFDT ;
La CMTE-CFTC ;
La chimie CFE-CGC,
il a été convenu ce qui suit :
Dans un contexte socio-économique marqué par une évolution continue et en particulier par la durée de l'activité professionnelle, afin de faciliter la convergence entre les aspirations personnelles du salarié et les objectifs de l'entreprise, les parties signataires s'accordent sur la nécessité de mettre en place au sein des entreprises des outils qui permettront d'anticiper et de traiter de façon adaptée les conséquences de ces changements.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent être en mesure de bénéficier d'actions d'adaptation et de développement des connaissances et des compétences, dans le cadre du plan de formation afin de permettre, en tenant compte de l'évolution des emplois, leur adaptation ou leur maintien dans l'emploi. Il a pour objectif de permettre l'adaptation des salariés aux changements des techniques, de favoriser le développement des compétences et l'accès aux différents niveaux de qualifications professionnelles.
Le présent accord s'inscrit dans la politique de branche initialement définie par l'accord du 7 février 1985 sur la formation professionnelle et le complète.
Il s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc.
Les parties signataires considèrent que la gestion prévisionnelle des emplois est un enjeu majeur pour la branche.
Considérant l'évolution de la pyramide des âges des salariés de la branche professionnelle du caoutchouc et plus particulièrement l'élargissement de la plage concernant la population de 50 ans et plus, et son amplification prévisible dans les 5 prochaines années ;
Considérant que cette évolution affecte des salariés concernés par les modifications technologiques enregistrées depuis leur embauche.
Une démarche professionnelle d'analyse des emplois sera engagée afin, d'une part, de déterminer les formations initiales requises et, d'autre part, le degré d'utilisation des formations aux techniques de la transformation du caoutchouc.
II appartient à la commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc instituée par l'accord du 24 janvier 1974 de suivre les évolutions technologiques dans la profession et son environnement économique ainsi que leurs conséquences prévisibles au niveau des emplois et fonctions de manière à pouvoir formuler toute proposition susceptible de définir, compléter ou actualiser des actions prioritaires et d'animer la gestion prévisionnelle des emplois au niveau de la branche.
Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, un Observatoire national de l'évolution des emplois dans l'industrie de la transformation du caoutchouc est mis en place.
Cet observatoire s'inscrira dans le cadre de l'activité de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) dont la composition est fixée à 3 membres par organisation syndicale de salariés et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.
La composition de cet observatoire est fixée à 3 membres plus un représentant par organisation syndicale de salariés et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.
Son activité donnera lieu à au moins une réunion spécifique annuelle.
Ses travaux s'appuieront sur une enquête annuelle auprès des entreprises de l'industrie de la transformation du caoutchouc qui portera notamment sur:
- l'évolution des besoins des entreprises en matière d'emploi dans les grandes catégories de personnels et d'activités (fabrication, contrôle, mécanique-entretien, services techniques, services administratifs, maîtrise...) ;
- révolution de la part des techniques de transformation du caoutchouc dans les emplois du fait des évolutions technologiques de la production ;
- révolution de la pyramide des âges par tranches, par catégories professionnelles et par sexe en soulignant plus particulièrement les orientations dégagées par la gestion prévisionnelle des emplois ;
- l'évolution des effectifs du personnel handicapé.
la gestion prévisionnelle des emplois doit permettre d'anticiper l'évolution de l'emploi pour en faciliter l'adaptation dans l'entreprise en tenant compte des progrès technologiques et des attentes des salariés.
Pour ce faire la profession s'engage à élaborer un guide de la gestion prévisionnelle des emplois à l'usage de l'ensemble des entreprises de la branche. Celui-ci devra leur permettre d'analyser l'évolution de leur emploi et de mettre en oeuvre les dispositifs d'accompagnement nécessaires.
La commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) sera associée à l'élaboration de ce guide.
Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires ont jugé que l'entretien professionnel individuel était l'un des outils les mieux adaptés. Il est le point de départ de toute démarche de gestion prévisionnelle des emplois. Il permet au salarié, s'il le désire, de mieux s'impliquer dans son évolution professionnelle.
Les parties signataires conviennent que tout salarié bénéficiera au minimum tous les 2 ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise dès lors qu'il aura 2 années d'ancienneté dans cette entreprise.
Cet entretien professionnel individuel doit conduire, à partir de la situation de l'intéressé, à l'établissement d'un bilan personnalisé.
Il permettra, en associant l'expression des souhaits d'évolution et les connaissances du salarié aux réalités de l'entreprise, d'identifier les besoins en formation.
Les salariés partant à la retraite avant 60 ans dans le cadre du dispositif régi par les articles L. 351-1-1 (longues carrières) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale percevront une indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Cette indemnité sera calculée conformément aux dispositions de :
- l'article 6 de l'accord de mensualisation du 13 janvier 1971 pour le personnel relevant de l'avenant « Ouvriers » ;
- l'article 27 de l'avenant « Collaborateurs » ;
- l'article 16 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »,
en considérant, dans tous les calculs, comme ancienneté celle acquise au moment du départ.
En application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant bénéficier d'une pension à taux plein, au sens de la sécurité sociale, est possible dès lors que le salarié a atteint l'âge fixé par le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. De ce fait, toute disposition de la convention collective nationale du caoutchouc faisant référence à un âge déterminé de rupture automatique du contrat est réputée nulle.
Cette mise à la retraite satisfait aux dispositions de :
- l'article 6 de l'accord de mensualisation du 13 janvier 1971 pour le personnel relevant de l'avenant « Ouvriers » ;
- l'article 27 de l'avenant « Collaborateurs » ;
- l'article 16 de l'avenant « Ingénieurs et cadres ».
Outre les dispositions relatives à la formation et à la gestion prévisionnelle des emplois présentées ci-dessus, il est également convenu que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner d'une des mesures suivantes :
- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de profes-sionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes ;
- conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un
contrat pour 3 mises à la retraite ;
- évitement d'un licenciement économique collectif visé à l'article L. 321-1 du code du travail.
Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme.
Les contreparties visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux mises à la retraite notifiées dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 du même code ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement au 23 août 2003.
Un bilan annuel de mise en oeuvre de cette disposition sera effectué par l'Observatoire visé à l'article 3 ci-dessus.
Les parties signataires, en concluant le présent accord, entendent manifester leur volonté de poursuite d'une politique contractuelle active tenant compte de la réalité économique des entreprises, des aspirations des salariés et d'un souci commun de préserver leur emploi.
Ils se déclarent pleinement d'accord pour reprendre la négociation, dès l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi en cours de discussion au jour de la signature du présent accord sur la formation professionnelle et de ses décrets d'application.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan d'application sera effectué à l'issue de la première période d'application de 3 ans avec les signataires du présent accord.
Il entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Néanmoins, les parties signataires conviennent que les dispositions des articles 6 et 7, constituant un ensemble indivisible, n'entreront en vigueur qu'à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.
Fait à Paris, le 23 février 2004.
(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"