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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3046 - Supplément n° 3

Convention collective nationale
IDCC: 45 - CAOUTCHOUC
(8e édition. - Avril 2003)

ACCORD DU 23 FÉVRIER 2004 RELATIF À LA GESTION DES CARRIÈRES ET DE L'EMPLOI

NOR : ASET0450343M
IDCC : 45

Entre :

Le syndicat national du caoutchouc et des polymères,

La FCE-CFDT ;

La CMTE-CFTC ;

La chimie CFE-CGC,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans un contexte socio-économique marqué par une évolution continue et en particulier par la durée de l'activité professionnelle, afin de faciliter la convergence entre les aspirations personnelles du salarié et les objectifs de l'entreprise, les parties signataires s'accordent sur la nécessité de mettre en place au sein des entreprises des outils qui permettront d'anticiper et de traiter de façon adaptée les conséquences de ces changements.

Les parties signataires considèrent que les salariés doivent être en mesure de bénéficier d'actions d'adaptation et de développement des connaissances et des compétences, dans le cadre du plan de formation afin de permettre, en tenant compte de l'évolution des emplois, leur adaptation ou leur maintien dans l'emploi. Il a pour objectif de permettre l'adaptation des salariés aux changements des techniques, de favoriser le développement des compétences et l'accès aux différents niveaux de qualifications professionnelles.

Le présent accord s'inscrit dans la politique de branche initialement définie par l'accord du 7 février 1985 sur la formation professionnelle et le complète.

Il s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc.

Dispositifs opérationnels de la branche

Article 1er

Gestion prévisionnelle des emplois

Les parties signataires considèrent que la gestion prévisionnelle des emplois est un enjeu majeur pour la branche.

Considérant l'évolution de la pyramide des âges des salariés de la branche professionnelle du caoutchouc et plus particulièrement l'élargissement de la plage concernant la population de 50 ans et plus, et son amplification prévisible dans les 5 prochaines années ;

Considérant que cette évolution affecte des salariés concernés par les modifications technologiques enregistrées depuis leur embauche.

Une démarche professionnelle d'analyse des emplois sera engagée afin, d'une part, de déterminer les formations initiales requises et, d'autre part, le degré d'utilisation des formations aux techniques de la transformation du caoutchouc.

Article 2

Commission nationale paritaire de l'emploi

II appartient à la commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc instituée par l'accord du 24 janvier 1974 de suivre les évolutions technologiques dans la profession et son environnement économique ainsi que leurs conséquences prévisibles au niveau des emplois et fonctions de manière à pouvoir formuler toute proposition susceptible de définir, compléter ou actualiser des actions prioritaires et d'animer la gestion prévisionnelle des emplois au niveau de la branche.

Article 3

Observatoire national de l'évolution des emplois dans l'industrie de la transformation du caoutchouc

Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, un Observatoire national de l'évolution des emplois dans l'industrie de la transformation du caoutchouc est mis en place.

Cet observatoire s'inscrira dans le cadre de l'activité de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) dont la composition est fixée à 3 membres par organisation syndicale de salariés et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.

La composition de cet observatoire est fixée à 3 membres plus un représentant par organisation syndicale de salariés et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.

Son activité donnera lieu à au moins une réunion spécifique annuelle.

Ses travaux s'appuieront sur une enquête annuelle auprès des entreprises de l'industrie de la transformation du caoutchouc qui portera notamment sur:


Dispositifs mis au service de l'entreprise

Article 4

Guide de gestion prévisionnelle des emplois

la gestion prévisionnelle des emplois doit permettre d'anticiper l'évolution de l'emploi pour en faciliter l'adaptation dans l'entreprise en tenant compte des progrès technologiques et des attentes des salariés.

Pour ce faire la profession s'engage à élaborer un guide de la gestion prévisionnelle des emplois à l'usage de l'ensemble des entreprises de la branche. Celui-ci devra leur permettre d'analyser l'évolution de leur emploi et de mettre en oeuvre les dispositifs d'accompagnement nécessaires.

La commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) sera associée à l'élaboration de ce guide.

Article 5

Entretien professionnel

Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires ont jugé que l'entretien professionnel individuel était l'un des outils les mieux adaptés. Il est le point de départ de toute démarche de gestion prévisionnelle des emplois. Il permet au salarié, s'il le désire, de mieux s'impliquer dans son évolution professionnelle.

Les parties signataires conviennent que tout salarié bénéficiera au minimum tous les 2 ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise dès lors qu'il aura 2 années d'ancienneté dans cette entreprise.

Cet entretien professionnel individuel doit conduire, à partir de la situation de l'intéressé, à l'établissement d'un bilan personnalisé.

Il permettra, en associant l'expression des souhaits d'évolution et les connaissances du salarié aux réalités de l'entreprise, d'identifier les besoins en formation.

Gestion des fins de carrière

Article 6

Retraite avant 60 ans

Les salariés partant à la retraite avant 60 ans dans le cadre du dispositif régi par les articles L. 351-1-1 (longues carrières) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale percevront une indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Cette indemnité sera calculée conformément aux dispositions de :

en considérant, dans tous les calculs, comme ancienneté celle acquise au moment du départ.

Article 7

Possibilité de mise à la retraite

En application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant bénéficier d'une pension à taux plein, au sens de la sécurité sociale, est possible dès lors que le salarié a atteint l'âge fixé par le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. De ce fait, toute disposition de la convention collective nationale du caoutchouc faisant référence à un âge déterminé de rupture automatique du contrat est réputée nulle.

Cette mise à la retraite satisfait aux dispositions de :

Outre les dispositions relatives à la formation et à la gestion prévisionnelle des emplois présentées ci-dessus, il est également convenu que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner d'une des mesures suivantes :