#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
Entre :
Le comité des armateurs fluviaux,
La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ;
La fédération nationale des ports et docks CGT ;
Le syndicat général de la marine fluviale ;
La fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière ;
La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CFE-CGC,
il a été convenu ce qui suit :
Délibération de la CPNEFP, en date du 25 février 2004, portant création au CQP « Capitaine de bateau fluvial » pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial.
Considérant les besoins prévisibles des entreprises de transport fluvial en personnel qualifié pour la conduite des bateaux eu égard notamment aux nombreux départs en retraite de conducteurs dans les prochaines années, et aux évolutions des conditions d'exercice des métiers,
Considérant que ces besoins ne pourront pas être satisfaits par la seule voie des formations initiales existantes (certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale et mention complémentaire transporteur fluvial) en raison notamment des limites d'âge ;
Considérant que les formations initiales existantes (certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale et mention complémentaire transporteur fluvial) n'ont pas pour vocation à former directement des conducteurs, mais, le premier, des matelots qualifiés, et, le second, des transporteurs fluviaux (entrepreneur artisanal ou responsable d'une unité de production dans un armement fluvial) ;
Considérant les nouvelles conditions de passage de l'examen du certificat général de capacité et la nécessité pour le secteur professionnel de disposer d'un dispositif aidé d'insertion professionnelle de candidats aux métiers de la navigation et de lisibilité des évolutions de carrière professionnelle ;
la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) représentant les employeurs et les salariés du transport fluvial (marchandises et passagers) décide de créer au niveau de la branche transport fluvial un certificat de qualification professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées ci-après.
CQP « Capitaine de bateau fluvial ».
Remarques : ce titre a été préféré à conducteur (terme utilisé notamment dans le règlement général de la police, le décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures) et son arrêté d'application du 19 décembre 2003, pour mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit de former des futurs responsables de la conduite d'unités fluviales importantes ou spécialisées, capables de piloter leur unité en gérant l'ensemble des moyens humains et techniques y afférent, dans le respect des réglementations relatives à la sécurité et à l'environnement et du souci de la compétitivité du secteur.
Le CQP « Capitaine de bateau fluvial » se positionne entre le certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale et la mention complémentaire transporteur fluvial dont il reprend l'essentiel de deux des trois modules (fonction : gestion des moyens humains et techniques et fonction : gestion des risques et de la sécurité).
Le présent accord a pour champ d'application géographique l'ensemble du réseau navigable français ainsi que sur les voies navigables étrangères ou à régime international pour autant que les salariés concernés soient employés par des entreprises ayant leur siège social sur le territoire métropolitain.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises ayant leur siège social en France :
- de transport fluvial de marchandises référencées sous le code 612.02.ZB de la nomenclature d'activité française (NAF) ;
- de transport fluvial de passagers référencées sous le code 612.012.ZA de la nomenclature d'activité française (NAF).
Le présent accord s'applique au personnel navigant (chargé de la conduite et de l'entretien des bateaux de navigation intérieure) des entreprises comprises dans le champ d'application :
- du contrat collectif du 28 octobre 1936 et de ses avenants, notamment :
- l'accord national en date du 10 janvier 2001 applicable au personnel salarié relevant du régime de flotte classique ;
- l'accord national en date du 2 avril 2001 applicable au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves ;
- de l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997.
Le terme de « Capitaine de bateau fluvial » utilisé comme titre dans le présent CQP couvre :
- les emplois de capitaine (désigné parfois conducteur) tels que définis dans l'accord national en date du 10 janvier 2001 applicable à la flotte classique dont un extrait est joint en annexe I au présent accord ;
- les emplois de second capitaine et premier capitaine tels que définis à l'article 6.30 de l'accord national en date du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves dont un extrait est joint en annexe II au présent accord ;
- les emplois de capitaine classe 1 tels que définis dans l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997 dont un extrait est joint à l'annexe III au présent accord, pour les bateaux à passagers de plus de 60 mètres.
N.B. - Les salariés occupant les emplois cités ci-dessus ne sont pas présumés titulaires du CQP capitaine de bateau fluvial pour autant (cf. 12. - Modalités de validation des acquis professionnels).
Le référentiel des activités professionnelles est défini à l'annexe IV du présent accord.
Le référentiel des compétences est défini à l'annexe V du présent accord.
L'objectif de la formation à l'obtention du CQP « Capitaine de bateau fluvial » est :
- de préparer les salariés qui en ont la volonté et les capacités à l'exercice des fonctions et responsabilités de capitaine d'un bateau de navigation intérieure (automoteur marchandises ou passagers d'une longueur > 70 mètres ou convoi poussé d'une longueur > 116,50 mètres), ces fonctions ayant beaucoup évolué ces dernières années dans le sens d'une plus erande complexité et d'un plus grand professionnalisme (qualité, ADNR, EBIS, etc.) ;
- d'attirer et d'adapter à l'exercice des fonctions et responsabilités de capitaine d'un bateau de navigation intérieure (automoteur marchandises d'une longueur > 70 mètres ou passagers de plus de 60 mètres ou convoi poussé d'une longueur > 116,50 mètres) des personnes en recherche d'emploi, grâce à une formation qualifiante ;
- de préparer (cf. 7.3) les personnes ci-dessus à l'obtention :
- du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce prévu par le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié par le décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 et l'arrêté d'application du 19 décembre 2003, a minima pour les bateaux inférieurs à 80 mètres ;
- de l'attestation spéciale « radar » ;
- de l'attestation de formation aux premiers secours ou du certificat de sauveteur secouriste du travail ;
- de l'attestation spéciale « passagers ».
Le CQP « Capitaine de bateau fluvial » s'adresse :
- par priorité, aux timoniers ou matelots timoniers en fonction qui souhaitent évoluer vers un emploi de capitaine, dans le cadre du plan Je formation, du congé individuel de formation ou du capital temps formation si ce dernier dispositif vient à être institué conventionnellement dans la branche ;
- en deuxième lieu, aux demandeurs d'emploi issus notamment des secteurs de la pêche professionnelle ou de la marine nationale ou marchande ou du BTP souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion dans le transport fluvial ;
- en troisième lieu, aux salariés d'une autre branche souhaitant réorienter leur vie professionnelle.
L'accès en formation pour l'obtention du CQP « Capitaine de bateau fluvial » est ouvert :
- aux diplômés du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale ;
- aux titulaires de diplômes de niveau CAP délivrés par le ministère chargé de la mer, justifiant d'une expérience professionnelle maritime (transport ou pêche) d'au moins 1 an, tels que :
- certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur, option pont ;
- certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur, option machine ;
- certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;
- aux titulaires de la mention complémentaire transporteur fluvial qui ne seraient pas détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale ;
- aux titulaires de diplômes de niveau BEP délivrés par le ministère chargé de la mer, tels que :
- brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche ;
- brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce ;
- brevet d'études professionnelles maritimes pêche ;
- aux titulaires de titres délivrés par le ministère de la défense, tels que :
- brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale relevant du domaine maritime ;
- brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale relevant du domaine mécanique, électromécanique et électrotechnique ;
- aux titulaires de diplômes de niveau BEP justifiant d'une expérience d'au moins 2 ans dans une profession telle que chauffeur routier, conducteur d'engins ou de machines, etc. ;
- aux titulaires de diplômes de niveau Bac ;
- aux salariés des entreprises de navigation intérieure ou aux candidats extérieurs titulaires du certificat général de capacité et d'une expérience professionnelle dans le secteur de la navigation intérieure d'au moins 3 ans.
L'attention des candidats est attirée sur :
- les dispositions ci-après du décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 :
- « Art. 11.3. - I. Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de 4 ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce. »
- « II. - La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au I est réduite de 3 ans au plus dans les cas suivants :
- lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par l'arrêté du 19 décembre 2003 du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
- lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire de mer en qualité de membre d'équipage de pont. L'arrêté du ministre chargé des transports susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de 3 ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins 4 ans » ;
- les conditions d'âge minimum prévues par l'accord national en date du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves dont un extrait est joint en annexe II au présent accord et par l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997 dont un extrait est joint en annexe III pour être nommé capitaine.
Le CQP « Capitaine de bateau fluvial » se prépare :
- soit par la voie de la formation continue ;
- soit par la voie de l'alternance dans le cadre d'un contrat de profession- É nalisation ;
- soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés ci-après doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait confirmé ses capacités.
C'est dans cette perspective qu'a été aménagée une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés ci-après.
Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenus soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à la fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil cotres-pondant à ce diplôme.
Les diplômes professionnels visés par les dispositions ci-après sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes.
Les dispositions du présent article relatives aux classifications ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les précédents accords conventionnels qui restent d'application sur la base des emplois occupés.
9.2.1- Certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale - CAP.
Pour les détenteurs de ce certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur à :
- entreprise de transport fluvial de marchandises :
- flotte classique : matelot (coefficient 100) prévu par l'accord national en date du 10 janvier 2001 ;
- flotte exploitée en relèves : matelot 1er échelon, 2e niveau (coefficient 101) prévu par l'accord national en date du 2 avril 2001 et après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise ;
- entreprise de transport fluvial de passagers : matelot, prévu par l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997.
9.2.2. Mention complémentaire transporteur fluvial au certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale.
Pour les détenteurs de cette mention complémentaire au CAP et après obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur à (sous réserve qu'il y ait un poste disponible et que le salarié ait acquis une expérience suffisante) :
- entreprise de transport fluvial de marchandises :
- flotte classique : capitaine (coefficient 116) prévu par l'accord national en date du 10 janvier 2001 ;
- flotte exploitée en relèves : second capitaine (coefficient 140) prévu par l'accord en date du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves ;
- entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine prévu par l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour les unités de plus de 60 mètres de long.
9.2.3. Certificat de qualification professionnelle capitaine de bateau fluvial.
Pour le titulaire d'un certificat de qualification professionnelle capitaine de bateau fluvial et après obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur (sous réserve qu'il y ait un poste disponible) à :
- entreprise de transport fluvial de marchandises :
- flotte classique: capitaine (coefficient 116) prévu par l'accord national en date du 10 janvier 2001 ;
- flotte exploitée en relèves : second capitaine (coefficient 140) prévu par l'accord national en date du 2 avril 2001 ;
- entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine prévu par l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour les unités de plus de 60 mètres de long.
Les garanties à l'embauche prévues ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée B?] en vigueur du présent accord.
En ce qui concerne le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis l'un des diplômes ou CQP visés ci-dessus dans le cadre d'une action de formation permanente ou de la validation des acquis de l'expérience :
9.3.1. Si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui a garanti qu'il pourrait l'affecter à une fonction ou à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la garantie des coefficients figurant au paragraphe 9.2 ci-dessus.
9.3.2. Si l'intéressé participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature, et constitue une annexe à chacune des deux conventions collectives nationales mentionnées au 2.3.
Le référentiel de certification et les conditions d'évaluation en vue d'obtenir le CQP « Capitaine de bateau fluvial » figurent en annexe IV, V, VI, VII et VIII du présent accord sous la présentation suivante :
- mise en relation des référentiels des activités professionnelles et de certification ;
- référentiel des compétences ;
- référentiel des savoirs associés ;
- période de formation en milieu professionnel ;
- modalités de délivrance du certificat de qualification, règlement d'examen, définition des épreuves.
Sous réserve du respect du point 7.2. Pré-requis, la CPNEFP aura à se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience faites dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002.
Selon la formation et l'expérience des candidats souhaitant suivre la formation dans le but d'obtenir le CQP de capitaine de bateau fluvial, et notamment les salariés des entreprises de navigation fluviale, certains modules ou items pourront faire l'objet de dispenses dans les conditions prévues a l'annexe VII.
Les organismes de formation ou d'enseignement désireux de dispenser la formation au CQP « Capitaine de bateau fluvial » devront, en vue de leur agrément par la CPNEFP, adresser au secrétariat de cette dernière (CPFNE, c/o CAF, 8, rue Saint-Florentin, 75001 Paris) un dossier de demande d'agré-ment comprenant :
- ses coordonnées ;
- ses références ;
- le contenu et le volume des diverses matières enseignées ;
- le CV des enseignants.
La décision de la CPFNE pourra faire l'objet d'un recours devant les parties signataires de l'accord national ayant décidé la création de CQP.
Un suivi et un bilan annuels du CQP « Capitaine de bateau fluvial » sont effectués et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la \ formation professionnelle de la branche.
Le CQP « Capitaine de bateau fluvial » pourra être modifié ou supprimé par la CPNEFP, pour tenir compte des évolutions de la branche en matière d'emploi.
Le bilan réalisé à la fin de la première année de mise en oeuvre du CQP « Capitaine de bateau fluvial » sera en particulier mis à profit pour permettre à la CPNEFP de réaliser les ajustements nécessaires des programmes de formation ou des modalités de délivrance du certificat.
Les conditions de révision du présent accord sont celles prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.
Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.
Fait à Paris, le 25 février 2004.
(Suivent les signatures.)
COEFF. | ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE | SANS ANCIENNETE | APRÈS 3 ANS | APRÈS 6 ANS | APRÈS 9 ANS | COMPENSATION FORFAITAIRE POUR L'ASTREINTE | |
marchandises banales | marchandises dangereuses | ||||||
A. Automoteurs seuls : | |||||||
135 | Capitaine pour longueur du bateau > 116,50 mètres | 99600 | 101 492 | 103800 | 105 374 | 1500 | 3300 |
130 | Capitaine pour longueur du bateau > 70 mètres à « 116,50 mètres | 97800 | 99658 | 101925 | 103471 | 1450 | 3200 |
125 | Capitaine pour longueur de bateau > 38,5 mètres à s 70 mètres | 96700 | 98537 | 100778 | 102306 | 1 400 | 3080 |
116 | Capitaine pour longueur du bateau 38,50 mètres | 89000 | 90691 | 92754 | 94161 | 1200 | 2640 |
110 | Timonier | 87820 | 89488 | 91523 | 92911 | 1100 | 2420 |
105 | Matelot commissiormé | 86960 | 88612 | 90627 | 92001 | 1050 | |
100 | Matelot | 86100 | 87735 | 89731 | 91093 | 1000 | 2200 |
B. Autres formations : | |||||||
140 | Capitaine pour longueur du bateau > 116,50 mètres à s 190 mètres | 101200 | 103122 | 105468 | 107067 | 1550 | 3410 |
135 | Capitaine pour longueur du bateau > 70 mètres à « 116,50 mètres | 99600 | 101 492 | 103800 | 105374 | 1500 | 3300 |
116 | Timonier | 89000 | 90691 | 92754 | 94161 | 1100 | 2420 |
100 | Matelot | 86100 | 87735 | 89371 | 91093 | 1000 | 2200 |
Fait à Paris, le 10 janvier 2001.
(Suivent les signatures.)
Sous réserve d'appellations différentes propres à chaque armement, les membres d'équipage pouvant être employés sur des bateaux de navigation intérieure exploités selon des systèmes de relèves sont les suivants :
- commandant ;
- premier capitaine ;
- second capitaine ;
- timonier ;
- mécanicien ;
- matelot timonier ;
- matelot garde moteur ;
- matelots de 1er et 2e niveau.
Les commandants sont agents de maîtrise. Pour autant ils sont soumis comme les autres navigants aux dispositions du présent accord et ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure qui, comme son titre l'indique, ne s'applique qu'au personnel sédentaire.
Sont considérés comme étant des conducteurs au sens de l'article 6.10: les commandants, les premiers et seconds capitaines.
Propres à chaque emploi, ces responsabilités et qualifications ne font pas obstacle à l'exercice des tâches polyvalentes pour assurer la bonne marche et l'organisation du travail.
a) Commandant (coefficient 160 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coefficient 165 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Comptable vis-à-vis de l'armement de la bonne exécution des missions confiées à l'automoteur ou à la formation poussée, le commandant en assure la responsabilité permanente, notamment en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.).
Il contribue au perfectionnement du personnel. Il a autorité permanente sur tous les membres de l'équipage. Il prend toutes les dispositions et initiatives nécessaires pour faire exécuter ses instructions. Il s'assure à son retour a bord qu'elles auront été suivies d'effet pendant son absence.
Lorsqu'il est à bord, il exerce le commandement effectif de l'unité, il est ,esponsable de sa marche et en assure la conduite. Il a le devoir d'informer immédiatement la direction de la compagnie des difficultés qu'il rencontre dans l'exécution de sa mission, ainsi que tout accident corporel ou matériel. Il est qualifié, selon les attributions qui lui sont définies, pour adopter ou proposer les mesures qui s'imposent.
Le commandant doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 25 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :
- être titulaire du certificat de capacité appropriée à la nature et aux caractéristiques du bateau dont il assure la conduite et posséder les permis ou certificats réglementaires obligatoires selon la nature de la voie d'eau empruntée et celle des marchandises transportées ;
- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;
- avoir une connaissance parfaite de la voie navigable et de la réglementation générale et particulière concernant cette voie ;
- avoir les connaissances techniques nécessaires pour contrôler efficacement l'entretien et la bonne marche du matériel ;
- avoir les qualités de maturité et d'autorité nécessaires pour organiser le travail à bord et diriger le personnel sous ses ordres ;
- avoir les qualités nécessaires pour s'acquitter des opérations administratives relatives au chargement et au déchargement du convoi, pour tenir les documents de bord et pour rédiger les rapports qui lui sont demandés.
b) Premier capitaine (coefficient 150 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coefficient 155 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Lorsque l'équipage ne comporte pas de commandant ou lorsque le commandant n'est pas à bord, le premier capitaine exerce le commandement effectif de l'unité, il assume la responsabilité de sa marche et en assure la conduite.
Il a autorité sur tout le personnel embarqué, en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.). Il contribue au perfectionnement du personnel.
Lorsque le commandant est à bord, le premier capitaine a les mêmes fonctions qu'un deuxième capitaine.
Le premier capitaine doit avoir les mêmes aptitudes et connaissances que le commandant et être titulaire des mêmes permis ou certificats exigibles.
Il doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans.
c) Second capitaine (coefficient 140 pour automoteur d'une longueur > 16,50 mètres et coefficient 150 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Le second capitaine assure, pendant son service, la conduite et la manoeuvre de l'unité, la surveillance générale du matériel, l'exécution des ravaux ordonnés par le commandant ou le premier capitaine et l'observation aes règles et consignes de sécurité.
Il exerce ses fonctions sous l'autorité et selon les directives du commandant ou du premier capitaine et, en leur absence, a autorité sur le personnel embarqué pour ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres. Il peut, par délégation, recevoir certaines responsabilités particulières.
Le second capitaine doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :
- être titulaire du certificat de capacité approprié à la nature et aux caractéristiques du bateau qu'il conduit et posséder les permis ou certificats réglementairement obligatoires sur la voie d'eau empruntée ;
- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;
- avoir une très bonne connaissance de la voie navigable et une connaissance des règles de navigation et de sécurité ;
- avoir les connaissances techniques suffisantes pour assurer la surveillance et la conduite des appareils en fonction ;
- être capable de tenir les documents de bord et de rédiger des rapports ;
- être capable de diriger, contrôler ou effectuer les opérations de chargement ou de déchargement ;
- avoir une autorité suffisante pour commander les hommes placés sous ses ordres.
1.2.1. Capitaine (classe 1).
Aux termes de la réglementation, ce capitaine obligatoirement titulaire des certificats de capacité exigibles pour la conduite des bateaux à passagers et selon la nature des voies empruntées est affecté sur les bateaux motorisés de plus de 35 mètres de longueur.
1.2.2. Capitaine (classe 2).
Aux termes de la réglementation, ce capitaine obligatoirement titulaire des certificats de capacité exigibles pour la conduite des bateaux à passagers et selon la nature des voies empruntées est affecté sur les bateaux motorisés de moins de 35 mètres de longueur.
Comptable vis-à-vis de son employeur de la bonne exécution du programme confié à son unité, le capitaine en service en assure la responsabilité lorsqu'il est à son bord. Il a autorité permanente sur tous les membres techniques de l'équipage et sur la totalité de l'équipage embarqué dès lors que la sécurité des hommes et du bateau est en cause.
RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉ | RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION |
Le titulaire du CQP « capitaine de bateau fluvial » met en oeuvre sous le contrôle du responsable de bord et/ou du responsable de l'exploitation des transports, l'exécution des transports de marchandises ou de passagers à bord d'unités importantes ou spécialisées | Compétence globale Le titulaire du CQP « capitaine de bateau fluvial » assure la conduite et sécurité de l'unité de transport à bord de laquelle il est affecté et organise travail des membres de l'équipage. |
Maîtrise des techniques de navigation :
2.1. Utiliser les techniques de navigation.
Maintenance du bateau et des équipements :
2.2. Assurer le suivi de l'entretien du matériel.
Gestion des approvisionnements :
2.3. Assurer le suivi des approvisionnements.
Organisation des exercices de prévention des risques :
2.4. Assurer la sécurité des biens et des personnes.
Respect des règles d'hygiène de sécurité et d'environnement :
2.5. Prendre en compte la protection de l'environnement.
Préparation d'un transport :
3.1. Organiser un transport.
Réalisation d'un transport :
Exécuter un transport.
O Surveillance des opérations de (dé)chargement ou dem(dé)barquement.
O Exécution du déplacement.
O Communication avec les gestionnaires de réseaux.
O Réagir en situation imprévue.
Fonctionnement de l'équipage :
3.3. Organiser le travail de l'équipage.
Application de la démarche QHSE :
3.4. Intégrer les procédures QHSE.
Tenue des documents de bord :
Calcul du tonnage chargé :
3.5. Renseigner les documents de bord.
Fait à Paris, le 25 février 2004.
1.1. Traiter l'information:
1.1.1. Collecter et sélectionner les informations utiles au traitement d'un problème donné ;
1.1.2. Valider les données de l'exploitation;
1.1.3. Décoder et contrôler les informations ;
1.1.4. Exploiter les informations ;
1.1.5. Archiver et classer les documents.
1.2. Utiliser les outils de communication [S 11] :
1.2.1. Utiliser un service télématique (réception et transmission) [S 12] ;
1.2.2. Choisir le mode de transmission adapté à la situation [S 13].
1.3. Exploiter les ressources logicielles :
1.3.1. Choisir l'application adaptée à la situation;
1.3.2. Produire des messages et des tableaux simples ;
1.3.3. Interpréter les graphiques;
1.3.4. Contrôler les productions.
2.1. Utiliser les techniques de navigation :
2.1.1. Utiliser les différents modes de propulsion (classique, Schottel, propulseur d'étrave...) ;
2.1.2. Utiliser les différentes aides à la navigation (radar, pilote automatique, GPS,...) ;
2.1.3. Les économies d'énergie;
2.1.4. La navigation fluvio-maritime.
2.2. Assurer la maintenance du matériel [S 33] :
2.2.1. Déclencher les activités d'entretien courant des machines;
2.2.2. Détecter les dysfonctionnements ;
2.2.3. Planifier les interventions d'entretien et de réparation ;
2.2.4. Assurer en permanence rangement, graissage et propreté.
2.3. Gérer l'approvisionnement [S 23] :
2.3.1. Suivre les consommations et assurer les approvisionnements;
2.3.2. Rédiger les bons de commande.
2.4. Assurer la sécurité des biens et des personnes transportées [S 25] :
2.4.1. Vérifier la conformité et tester les appareils de sécurité;
2.4.2. Appliquer les règles et consignes de sécurité ;
2.4.3. Mettre en oeuvre les moyens autonomes de sécurité [S 34] ;
2.4.4. Veiller à l'application de la réglementation ADNR ;
2.4.5. Veiller à l'application de la réglementation de la sécurité des passagers et du personnel de bord ;
2.4.6. Identifier les mesures de prévention des risques ;
2.4.7. Mettre en oeuvre les moyens de premiers secours.
2.5. Prendre en compte la protection de l'environnement [S 35] :
2.5.1. Identifier les risques de pollution accidentelle;
2.5.2. Organiser les premières mesures de protection.
3.1. Organiser un transport [S 21] :
3.1.1. Réceptionner la demande du client [S 14] ;
3.1.2. Identifier la nature de la marchandise ou le public à transporter ;
3.1.3. Déterminer la faisabilité du transport en fonction du matériel et des moyens humains ;
3.1.4. Déterminer l'itinéraire et identifier ses contraintes particulières;
3.1.5. Vérifier la préparation du matériel de transport;
3.1.6. S'assurer de ravitaillement (navigation, hôtellerie, restauration...).
3.2. Exécuter un transport [S 31] :
3.2.1. Mettre le bateau à disposition pour le chargement;
3.2.2. Faire respecter le plan de chargement ou d'embarquement au départ et de déchargement ou de débarquement à l'arrivée [S 32] ;
3.2.3. Porter à la connaissance de l'équipage ou des passagers les consignes de sécurité [S 25] ;
3.2.4. Prendre les échelles à chaque étape du transport, ou le pigeage des citernes ;
3.2.5. Calculer les tonnages embarqués ;
3.2.6. Prendre en compte les conditions de navigation (avis à la batellerie,...) ;
3.2.7. Former un convoi ;
3.2.8. Assurer la conduite du bateau en bief et aux passages d'ouvrages ;
3.2.9. Effectuer les manoeuvres ;
3.2.10. Faire appel aux services gestionnaires du réseau (incidents, service spécial d'éclusage, accidents...) [S 11] ;
3.2.11. Faire constater l'arrivée au port et mettre le bateau à disposition pour déchargement [S 12] ;
3.2.12. Nettoyer le bateau après déchargement ou débarquement;
3.2.13. Réagir en cas d'imprévus de navigation;
3.2.14. Calculer les consommations [S 23] ;
3.2.15. Accueillir et dénombrer les passagers.
3.3. Organiser le travail de l'équipage [S 24] :
3.3.1. Informer l'équipage;
3.3.2. Définir et répartir les tâches ;
3.3.3. Contrôler l'exécution et la durée du travail ;
3.3.4. Donner les instructions en cours de manoeuvre ;
3.3.5. Renseigner les livrets de service de l'équipage et/ou le journal de bord ;
3.3.6. Veiller à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité à bord [S 25].
3.4. Intégrer la démarche QHSE [S 25] :
3.4.1. Comprendre la démarche QHSE;
3.4.2. Utiliser et renseigner les fiches de suivi de la procédure QHSE.
3.5. Renseigner les documents de bord [S 22] :
3.5.1. Renseigner le journal de bord;
3.5.2. Renseigner les fiches de réalisation d'un transport ;
3.5.3. Mettre à jour les recueils de procédures QHSE ;
3.5.4. Etablir le cas échéant le constat d'événement.
CONNAISSANCES | LIMITES des connaissances exigées |
S 1. Communication interne et externe
S 1.1. Les bases de la communication: | Les objectifs du message. La définition des rôles. Les acteurs, motifs, contenu. Les différents registres. Les obstacles à une communication efficace. |
S 1.2. Les situations de communication professionnelle : - orales et écrites ; - internes et externes. | Choix du canal utilisé. Rédaction de messages simples. |
S 1.3. Les outils de la communication: - le téléphone ; - l'informatique et les télécommunications; | Principes d'utilisation. |
S 1.4. La valorisation de l'entreprise: - l'image de l'entreprise et du transport fluvial au travers de la communication. | Adéquation de la communication à l'image de l'entreprise. |
S 2. Organisation d'un transport S 2.1. Le contexte économique et administratif: | Identification des différents acteurs. Le marché du transport fluvial en France et en Europe. Nomenclature NST. Caractéristiques des unités fluviales. Caractéristiques du réseau européen des voies navigables. Identification de la responsabilité du transporteur - éléments du droit des assurances. |
S 2.2. Les documents de bord liés au transport: - le contrat de transport ; - le contrat d'assurance; - la déclaration de chargement; - la lettre de voiture; - le connaissement; - le constat d'événement ; - les fiches de réalisation ; | Connaissance des clauses des contrats types des transports et des clauses particulières éventuelles. Rédaction d'un contrat d'avarie ou d'événement. |
S 2.3. Les éléments de coûts et de prix de revient : - les charges variables liées à l'activité ; - les coûts et les marges ; - la détermination d'un prix; - les consommations. | Les éléments constitutifs : - différences entre charges fixes et charges variables ; - composante du prix (coût d'achat, de revient, marge, TVA). |
S 2.4. Les fonctions à bord : - les différentes fonctions et responsabilités attachées des membres de l'équipage. | Identification des différentes fonctions du personnel à bord: - conventions collectives; - accords de branche; - règlements intérieurs. |
S 2.5. L'hygiène et la sécurité à bord : - les règles de qualité, d'hygiène et de sécurité à bord ; - les référentiels QHSE. | Prise en compte des recueils et manuels de l'entreprise. |
S 3. Navigation S 3.1. Les techniques de navigation : | Les manoeuvres de base (pilotage, brélage, débrêlage, accostage.,.). Lecture et interprétation de cartes, annuaire des marées. Pilotage d'un convoi. Evaluation des distances, des débits, de la vitesse. Composition des convois. Modulation des vitesses. Données « constructeur » des moteurs. Principe d'Archimède. Le code du domaine public, les règlements de police. Codes radar. |
S 3.2. Le (dé)chargement ou l'(em)débarquement : - le plan de prévention des risques. | Consignes de sécurité. La manutention. Le rôle d'équipage. |
S 3.3. La maintenance: - le fonctionnement des moteurs diesel et apparaux de bord ; - l'entretien des bateaux; - la durée de péremption des produits; - les règles de construction des bateaux-citernes, à passagers. | Identification des principales caractéristiques des moteurs Diesel. Eléments de construction. Réglementation en matière de peinture. Mise à sec périodique. |
S 3.4. La sécurité : - la réglementation en matière de sécurité; - les équipements obligatoires à bord ; - les secours adaptés aux différents types d'incidents et d'accidents; - consignes de sécurité spécifiques à chaque produit. | Utilisation des extincteurs. Utilisation des différents engins de sauvetage. Eléments de réglementation. ADNR. Eléments de réglementation sécurité des passagers. Vocabulaire, gestes d'urgence |
S 3.5. Protection de l'environnement: - les différents types de pollution ; - les différentes mesures de protection ; - impact des différentes pollutions. | Analyse des situations rencontrées. |
La période de formation en milieu professionnel correspond à une situation réelle d'activité.
Elle a pour but de permettre aux candidats de travailler en situation réelle, de s'insérer dans une équipe et d'appréhender l'entreprise dans ses structures, ses fonctions, son organisation et ses contraintes.
La répartition de la formation (étalement, choix des entreprises et des services...) est définie en étroite concertation avec les entreprises d'accueil.
La période de formation est placée au plan pédagogique sous la responsabilité d'une équipe pédagogique constituée d'un tuteur désigne au sein de l'entreprise et d'un membre de l'équipe pédagogique en charge des enseignements dispensés à l'extérieur de l'entreprise. Elle fait l'objet d'un programme de formation spécifique établi par l'équipe pédagogique et visé par l'entreprise d'accueil.
La période de formation en milieu professionnel est sanctionnée par un bilan individuel établi conjointement par le tuteur, l'équipe pédagogique et l'élève. Ce bilan indique l'inventaire et l'évaluation des tâches et activités confiées au candidat et les performances réalisées pour chacune des compétences prévues.
La période de formation en milieu professionnel se décompose en périodes de formation alternant la formation « théorique » dispensée en dehors de l'entreprise et « pratique » dispensée au sein de l'entreprise sur un poste de travail.
La formation « théorique » représente un minimum de 200 heures de formation, soit 6 semaines dont le programme se définit ainsi :
1. Communication interne et externe (enseignement général) . 16 heures
S 11. Les bases de la communication .............................. 8 heures
S 12. Les situations de communication professionnelle .... 3 heures
S 13. Les outils de la communication .............................. 3 heures
S 14. La valorisation de l'entreprise ................................ 2 heures
(à titre indicatif)
2. Organisation d'un transport (enseignement général) ............ 36 heures
S 21. Le contexte économique et administratif ............... 8 heures
S 22. Les documents de bord liés au transport ................ 8 heures
S 23. Les éléments de coûts et de prix de revient ............ 8 heures
S 24. Les fonctions à bord .......................................... 6 heures
S 25. L'hygiène et la sécurité à bord .............................. 6 heures
(à titre indicatif)
3. Navigation (enseignement professionnel) ................................. 150 heures
S 31. Les techniques de navigation ................................ 38 heures
S 32. Le (dé)chargement ou l'em(dé)barquement .............. 10 heures
S 33. La maintenance ................................................. 24 heures
S 34. La sécurité (*)................................................... 70 heures
S 35. La protection de l'environnement........................... 8 heures
(à titre indicatif)
Total................................................. 200 heures
(*) Le programme de formation sécurité comprend notamment le passage des attestations «radar» et «spéciale passagers» instituées par l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure et notamment par son annexe VI, le diplôme de premier niveau sauveteur secouriste du travail SST ainsi qu'une formation à la prévention des chutes à l'eau. Il comprend également la préparation au rôle de formateur des nouveaux embauchés conformément aux termes de l'article L. 231-3-1 du code du travail.
Ce programme de formation pourra faire l'objet d'ajustements dans la répartition et les volumes des temps de formation et, le cas échéant, de la dispense de certains modules ou items, en fonction de la situation réelle et de l'expérience professionnelle des salariés en période de perfectionnement. Ces ajustements restent de la compétence de l'équipe pédagogique qui devra néanmoins justifier de ses choix dans la mise au point du programme pédagogique.
La durée de la formation en milieu professionnel est définie, par l'équipe pédagogique en fonction de la situation initiale du candidat au regard de l'expérience professionnelle. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 24 semaines correspondant à la durée d'expérience obligatoire minimale de 100 jours de navigation (1 année) obligatoire pour être présenté à l'examen de délivrance d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de navigation intérieure, sauf pour les candidats professionnels déjà détenteurs d'un certificat.
Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d'un autre secteur professionnel.
Lorsque cette formation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail particulier (divers types de contrat d'insertion, de qualification, d'adaptation ou d'insertion professionnelle,...), le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs fixés par le programme pédagogique.
La période de mise en situation professionnelle a pour objectif la découverte de la réalité du transport fluvial, la mise en situation réelle d'appréhension du fonctionnement de l'entreprise et l'insertion dans une équipe professionnelle.
Au terme de la période de formation en milieu professionnel, le candidat constitue un dossier valant certificat d'activité professionnelle (cf. annexe VIII) à partir duquel sera organisée une des épreuves d'admission à l'examen.
Le certificat d'activité professionnelle est remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a été occupé dans les activités relevant du secteur de la navigation fluviale en qualité de salarié à temps plein pendant 6 mois au moins au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant 1 an au cours des 2 années précédant l'examen.
Ce certificat ne dispense pas l'équipe pédagogique de définir une période de mise en situation professionnelle complémentaire faisant, le cas échéant, l'objet d'aménagements du poste de travail pour permettre l'appréhension par le candidat des conditions de fonctionnement de l'entreprise et de réalisation des transports la plus complète possible.
Le candidat constitue un dossier sur ses activités dans le même esprit qui préside à la constitution du dossier pour les autres candidats.
Les candidats ayant établi un dossier dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience peuvent utiliser ce dossier au titre du dossier de certificat d'activité professionnelle.
Le jury d'examen est composé de 4 membres désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, selon des dispositions de l'article 4 de l'accord national du 25 février 2004.
Les candidats à la délivrance du certificat de qualification « Capitaine fluvial » doivent au préalable être titulaires a minima d'un certificat général de capacité valable pour la conduite des bateaux de moins de 80 mètres, de l'attestation radar, de l'attestation spéciale bateaux à passagers, et détenir un certificat d'aptitude à délivrer les premiers secours.
Ils doivent en outre avoir obtenu la note de 12 sur 20 de moyenne aux 2 épreuves présentées ci-dessous.
Le jury attribue après débat, une note unique pour chaque épreuve comptant pour la moyenne générale.
Le candidat ayant obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 peut repasser une épreuve de son choix dans un délai de 3 mois après son premier échec.
Nul candidat ne peut, sauf cas particulier, se présenter plus de 3 fois à l'examen.
Le contrôle des connaissances se fait à travers deux épreuves :
L'objectif est d'évaluer les compétences relevant du module 2 du référen-tiel de certification « maîtrise de l'outil de transport ». Elle se fait en deux parties :
- la délivrance des différents certificats de capacité et attestations (radar et spéciale passagers) fait office d'évaluation de la première partie des activités professionnelles. L'obtention de ces différents titres est obligatoire pour permettre la validation de cette partie.
Les candidats issus de la formation continue sont dispensés de cette partie du contrôle des connaissances s'ils sont titulaires a minima des certificats correspondants attestant de leur capacité à piloter des unités de moins de 80 mètres.
La seconde partie du contrôle prend la forme d'une épreuve orale de 30 minutes à l'occasion d'un entretien relatif à la pratique professionnelle conduit par le jury à partir du dossier valant certificat d'activité professionnelle réalisé et présenté par le candidat. Ce dossier d'environ 5 pages est réalisé à l'aide de l'outil informatique à partir des activités réalisées par le candidat pendant la période de pratique professionnelle, relevant des techniques de navigation, de la maintenance du matériel, de la sécurité des biens ou des personnes transportées ou de la protection de l'environnement.
Ce dossier correspond en outre aux objectifs arrêtés en concertation entre l'équipe pédagogique, le tuteur du candidat au sein de l'entreprise et le responsable du suivi pédagogique de l'entreprise d'accueil.
A l'issue de la présentation du dossier par le candidat, le jury s'entretient avec lui sur sa maîtrise des connaissances et des savoir-faire correspondants.
Le dossier réalisé par les candidats issus de la formation continue peut, le cas échéant, reprendre les éléments du dossier établi dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience VAE.
L'objectif est ici d'apprécier les capacités du candidat à mettre en oeuvre les compétences professionnelles du module 3 du référentiel de certification « mettre en oeuvre un transport fluvial ».
Cette épreuve comporte également deux parties et s'appuie sur un dossier constitué par le candidat lui-même comportant :
La présentation de la ou des entreprises d'accueil (1 page au maximum) ;
La description de deux situations correspondant à deux phases différentes de la mise en oeuvre d'un transport fluvial de fret ou de passagers et relatives à la préparation d'un transport, sa réalisation ou l'organisation du travail de l'équipage. Pour chaque situation, le candidat décrit en deux pages au maximum les caractéristiques et les risques des opérations, les difficultés rencontrées, les solutions proposées en mettant en évidence la mise en pratique de ses connaissances professionnelles, la mise en oeuvre des consignes de sécurité réglementaires et de l'entreprise et l'appréhension du contexte.
Lors de la première partie de l'épreuve, d'une durée de 10 minutes environ, le candidat restitue la présentation d'une des deux situations ci-dessus choisie par les examinateurs.
L'entretien conduit par le jury pendant la deuxième partie de l'épreuve d'une durée de 20 minutes au maximum permet au candidat de justifier ses choix et au jury d'apprécier sa capacité à prendre du recul par rapport à ses pratiques. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"