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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3616

Convention collective nationale
COOPÉRATIVES AGRICOLES DE CÉRÉALES, DE MEUNERIE, D'APPROVISIONNEMENT, D'ALIMENTATION DU BÉTAIL ET D'OLÉAGINEUX
(2e édition en préparation)

AVENANT N° 102 DU 12 JANVIER 2004
(La procédure d'extension de ce texte a été engagée.)

NOR : AGRS0497030M

Entre :

La fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation (FFCAT) ;

La fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (SYNCOPAC),

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA) FO ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC ;

Le syndicat national de la coopération agricole de la confédération française de l'encadrement (SNCOA) CFE-CGC ;

L'union nationale des syndicats autonomes agriculture agroalimentaire (UNSA-2A),

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les conditions dans lesquelles un employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié.

En application de l'article 16 de la loi susvisée (article L. 122-14-13 du code du travail), la mise à la retraite d'un salarié par l'employeur n'est pas possible que si le salarié atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, cet article laisse la possibilité aux partenaires sociaux de fixer, par accord de branche étendu, un âge inférieur, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale.

Cet accord dérogatoire fixe les contreparties en termes de formation professionnelle.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 34 de la CCN « V Branches » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Mise à la retraite et départ en retraite :

La rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur dans les conditions ci-dessous, est qualifiée de mise à la retraite.

Le départ à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une pension de retraite est qualifié de départ en retraite.

1. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur:

A titre dérogatoire, en application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, l'employeur peut mettre à la retraite le salarié si celui-ci remplit simultanément les 2 conditions suivantes :

Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement.

L'employeur qui procède à la mise à la retraite est tenu d'observer un préavis de 2 mois sauf dispositions plus favorables.

Cette dérogation dans le cadre de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, est prévue pour une durée initiale de 3 ans à compter de l'extension du présent avenant, renouvelable par tacite reconduction pour une durée expirant au plus tard le 31 décembre 2008.

Les partenaires sociaux se rencontreront au plus tard le 30 septembre 2007 afin d'examiner une prolongation éventuelle de cette dérogation pour une nouvelle période.

En contrepartie de la possibilité offerte à l'employeur au présent article de mettre un salarié à la retraite, il est instauré 2 dispositifs décrits respectivement aux 3 et 4 ci-après.

Indemnité de mise à la retraite :

A. - Salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et moins de 10 ans :

Lors de sa mise à la retraite, le salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, a droit, sous réserve de dispositions plus favorables en matière d'indemnité de mise à la retraite prévues par un accord collectif ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par année de service dans l'entreprise.

B. - Salarié ayant 10 ans et plus d'ancienneté :

Lors de sa mise à la retraite, le salarié justifiant d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, sous réserve de dispositions plus favorables en matière d'indemnité de mise à la retraite prévues par un accord collectif ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité calculée comme suit :

L'indemnité la plus favorable pour le salarié sera retenue.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de l'entreprise, période d'essai comprise.

Les fractions d'années sont décomptées par douzièmes, toute fraction de mois équivalant à 1 mois entier.

2. Départ à la retraite à l'initiative du salarié :

Tout salarié partant volontairement à la retraite, s'il peut liquider une pension vieillesse à taux plein lors de son départ, est tenu d'observer un préavis de 2 mois ; dans ce cas, il bénéficie de l'indemnité de départ visée ci-après.

Tout salarié partant volontairement à la retraite, s'il ne peut pas bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, est tenu d'observer un préavis tel que prévu à l'article 30 de la CCN. Dans ce cas, s'il en remplit les conditions, il bénéficiera de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Indemnité de départ en retraite :

A. - Salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et moins de 10 ans :

Lors de son départ à la retraite, le salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, a droit, sous réserve de dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ en retraite prévues par un accord collectif ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite (Cf. 1/A ci-dessus).

B. - Salarié ayant 10 ans et plus d'ancienneté :

Lors de son départ à la retraite, le salarié justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, a droit, sous réserve de dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ en retraite prévues par un accord collectif ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite (Cf. 1/B ci-dessus).

3. Contribution à la formation professionnelle des seniors :

Création d'un fonds mutualisé :

Les entreprises relevant de la CCN « V Branches » décident de mutuali-ser auprès de l'OPCA 0,10 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle du public des seniors (salariés âgés de plus de 47 ans).

Ce financement s'ajoutera aux obligations légales et conventionnelles. Il est à valoir sur toute évolution d'origine légale ou conventionnelle en matière de formation. En fonction de l'évolution de la réglementation, les partenaires sociaux étudieront toute opportunité pour attribuer ce financement à une autre enveloppe plus appropriée si nécessaire.

Ce taux s'appliquera à l'ensemble des entreprises relevant de la CCN « V Branches » quel que soit leur effectif.

Ce taux sera assis sur les rémunérations brutes des salariés selon la même méthodologie que celle utilisée pour remplir la déclaration formation CERFA n° 2483 et/ou 2486 (sont donc exclues les rémunérations des contrats de type particulier : alternance, apprentissage...).

Gestion du fonds mutualisé par l'OPCA2 :

Les partenaires sociaux confient la gestion de ce fonds mutualisé à FOPCA2 au sein d'une section spécialisée « Coopératives V Branches ».

Cette section sera gérée paritairement par une commission composée d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent avenant et d'un nombre égal de représentants de la délégation Employeurs.

Cette section spécialisée fonctionnera selon un règlement à définir en conformité avec les règles habituelles de l'OPCA2.

Utilisation des fonds mutualisés :

Les fonds mutualisés par la branche seront utilisés en faveur du public des seniors (salariés âgés de plus de 47 ans) en vue de :

En outre, ces fonds pourront être utilisés pour des actions de formation destinées à accompagner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les coopératives telle que définie au 4 ci-après.

Durée :

Le fonds visé ci-dessus est mis en place pour la même durée que celle visée à l'article 1er- II. Il concernera pour la première fois le budget formation assis sur les salaires de l'année 2004 calculés au pro rata temporis à partir du 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du présent avenant.

Consultation des institutions représentatives du personnel

La formation des seniors fera l'objet d'une consultation annuelle spécifique des institutions représentatives du personnel.

4. Mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :

La branche professionnelle incite les entreprises à mettre en place un gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Elle accompagnera cette démarche en mettant à la disposition des entreprises une méthodologie adaptée.

Les entreprises aborderont le thème de la GPEC dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 137-27 du code du travail ou à défaut, dans le cadre d'une consultation avec les institutions représentatives du personnel.

Les entreprises relevant de la CCN « V Branches » s'engagent à informer leurs salariés les plus âgés des opportunités offertes par les différents dispositifs de fin de carrière.

A cet effet, les partenaires sociaux rédigeront à leur attention une brochure explicative sur les divers dispositifs de fin de carrière.

Article 2

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 12 janvier 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"