#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
Les parties signataires du présent accord :
- considérant le dynamisme et l'activité de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière (CPNE-IH) depuis sa création en 1982;
- constatant que la CPNE-IH permet :
- de mieux maîtriser la connaissance de l'emploi et des qualifications ;
- de définir les grandes orientations en matière de formation professionnelle ;
- et, partant, de contribuer à répondre aux spécificités des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie, notamment dans le domaine de la reconnaissance de qualifications propres à ses métiers ;
- observant l'évolution du dispositif législatif, réglementaire et conventionnel tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle,
conviennent des dispositions ci-après :
Les parties signataires du présent accord décident d'adhérer à l'accord du [NT3460085 mai 1999 relatif à la CPNE-IH et à son avenant du 25 septembre 2003, cet accord se substituant à l'accord constitutif de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière du 12 janvier 1982.
Elles confirment que la présente adhésion a pour effet, de leur part, la pleine reconnaissance et le respect des dispositions de l'accord du 5 mai 1999 précité.
Le présent accord s'applique à l'activité de thalassothérapie exercée par les entreprises relevant du code NAF 93.OK en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
L'adhésion à la CPNE-IH des parties signataires du présent accord a pour objet de contribuer à cette instance paritaire dans l'élaboration d'une politique active et adaptée aux besoins de la profession en matière d'emploi et de formation, tant au niveau national que dans les régions, et de participer à la mise en place des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord pourront initier et concourir, avec l'ensemble des partenaires sociaux de la CPNE-IH, à la création de certifications professionnelles, notamment de certificats de qualifications professionnelles (CQP) répondant aux besoins spécifiques des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie.
En application de l'article L. 992-8 du code du travail, tout salarié appelé à siéger dans une instance paritaire de l'industrie hôtelière traitant des domaines de l'emploi et de la formation a droit à une autorisation d'absence rémunérée par l'employeur.
Le salaire maintenu par l'employeur ainsi que les cotisations sociales obligatoires sont déductibles :
- en priorité, au titre de l'exonération sur la taxe d'apprentissage ;
- subsidiairement, au titre de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue.
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-2 du code du travail.
Fait à Paris, le 6 mai 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Syndicat national de la thalassothérapie.
Syndicats de salariés :
Fédération des services CFDT ;
SNHCRBC-CFTC ;
Fédération commerce-distribution, services CGT ;
FGTA-FO ;
INOVA CFE-CGC.