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Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les parties signataires du présent accord conviennent de créer une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).
Cette commission est composée de 2 collèges :
- un collège salarié comprenant 2 représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés ;
- un collège employeur comprenant au maximum un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires. Le collège employeur définit librement la répartition de ses membres entre les organisations concernées.
Le secrétariat de la CPNE est assuré par les organisations du collège employeur.
Le nom des représentants de chaque organisation syndicale doit lui être adressé par chaque organisation.
La CPNE est présidée chaque année alternativement par le collège salarié ou le collège employeur. La première présidence étant assurée par la délégation patronale.
Chaque président est désigné par son collège pour une durée d'une année civile. Un vice-président est également désigné parmi le collège n'assurant pas la présidence annuelle.
La CPNE se réunit au minimum 2 fois par an sans formalisme particulier.
L'ordre du jour de la réunion est arrêté conjointement par le président et le vice-président. Il incombe toutefois à la présidence de le faire parvenir à tous les membres de la commission au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas d'urgence.
Les avis ou décisions sont formulés par accord entre le collège employeur et le collège salarié, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des membres présents ou représentés dudit collège.
Le procès-verbal des séances est établi par le secrétariat de la commission. Il est normalement transmis aux membres de la commission dans le mois qui suit la réunion.
Il est considéré comme adopté en l'absence de remarque des destinataires dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
En cas de remarques, le président et le vice-président en prennent acte et les intègrent au procès-verbal qui est alors considéré comme définitivement adopté. Il est ensuite à disposition des directions des entreprises de la branche et des comités d'entreprise.
La CPNE a pour attribution générale d'assurer la promotion générale de l'emploi et de la formation professionnelle au sein de la branche en liaison avec l'évolution des emplois et des métiers, dans le cadre défini par la loi et l'accord interprofessionnel précité.
Dans le domaine de l'emploi :
La CPNE a pour mission générale en matière d'emploi d'étudier la situation de l'emploi dans la branche.
A ce titre, elle devra plus précisément :
- effectuer tous travaux ponctuels de prospection et de recherche sur l'évolution de l'emploi liés, notamment, à l'introduction de nouvelles technologies, ainsi que d'une manière plus générale sur la situation économique du secteur aussi bien au niveau régional que national ;
- être informée de tout licenciement pour motif économique dans une entreprise de la branche, dans le délai d'un mois suivant la notification ;
- rédiger chaque année une analyse sur la situation de l'emploi ; précisant, notamment, pour les licenciements pour motif économique prononcés au cours de l'année, dans la branche :
- le nombre d'entreprises concernées ;
- le nombre de salariés concernés :
- les classifications concernées.
En tant qu'instance paritaire et nationale, la commission peut émettre des avis et recommandations sur toute question relative à la gestion de l'emploi dans la branche.
Dans le domaine de la formation professionnelle :
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
- de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;
- de suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
- de faire connaître au FONGECIF les priorités professionnelles ou territoriales définies par la branche qui doivent être prises en compte pour les congés individuels de formation visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification ;
- de déterminer pour la mise en œuvre du contrat de professionnalisation. les qualifications professionnelles de la branche qui doivent donner lieu, en priorité, à une participation financière de l'OPCA concerné en fonction des besoins en qualification relevés par l'observatoires prospectif des métiers et des qualifications, des publics prioritaires définis par la branche et des ressources financières de l'OPCA ;
- d'examiner les conditions dans lesquelles sont assurées, essentiellement par l'OPCA de la branche, les actions d'information et de conseil aux PME et entreprises artisanales relatives aux dispositifs de formation dont peuvent bénéficier les salariés ;
- d'élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle à partir notamment des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de la négociation triennale de la branche sur ce thème :
- d'examiner au moins une fois par an l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications au sein de la branche en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
- de donner son avis sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des contrats d'objectifs visant au développement coordonné dans le cadre de partenariats régionaux ou inter-régionaux des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue en matière notamment d'apprentissage et de contrats ou périodes de professionnalisation ;
- d'examiner les conditions et les moyens de mise en \234uvre des actions d'information et d'orientation des jeunes et de leurs familles en matière de première formation technologique ou professionnelle, secondaire et supérieure, d'accueil des élèves ou étudiants effectuant des stages ou périodes de formation en entreprise. D'étudier notamment à cet effet les bilans et enquêtes réalisées par les institutions compétentes sur les enseignements conduisant aux diplômés de renseignement technologique ou professionnel et l'insertion professionnelle des diplômés concernés.
Dans le cadre de ses missions, la CPNE procède également périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer des certifications ;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires, en concertation avec l'échelon régional :
- de l'évolution des qualifications professionnelles devant être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.
Le présent accord est conlu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Il s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révison est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part, l'employeur et, d'autre part, l'ensemble des organsiations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Le présent accord conclu en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail sera déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail, l'ANMF étant chargée d'accomplir les formalités à cette fin.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère des affaires sociales, du travail et de la cohésion sociale, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 10 septembre 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
ANMF;
SNIA ;
CFSI ;
SRF.
Syndicats de salariés :
FGA-CFDT ;
CSFV-CFTC ;
FO-FGTA ;
FAA CFE-CGC.