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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3060

Convention collective nationale
IDCC: 1930. - MEUNERIE (6e édition en préparation)

ACCORD DU 10 SEPTEMBRE 2004
PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI

NOR : ASET0451053M
IDCC : 1930

Préambule

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les parties signataires du présent accord conviennent de créer une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).

I. - Composition

Cette commission est composée de 2 collèges :

II. - Fonctionnement

Le secrétariat de la CPNE est assuré par les organisations du collège employeur.

Le nom des représentants de chaque organisation syndicale doit lui être adressé par chaque organisation.

La CPNE est présidée chaque année alternativement par le collège salarié ou le collège employeur. La première présidence étant assurée par la délégation patronale.

Chaque président est désigné par son collège pour une durée d'une année civile. Un vice-président est également désigné parmi le collège n'assurant pas la présidence annuelle.

La CPNE se réunit au minimum 2 fois par an sans formalisme particulier.

L'ordre du jour de la réunion est arrêté conjointement par le président et le vice-président. Il incombe toutefois à la présidence de le faire parvenir à tous les membres de la commission au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas d'urgence.

Les avis ou décisions sont formulés par accord entre le collège employeur et le collège salarié, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des membres présents ou représentés dudit collège.

Le procès-verbal des séances est établi par le secrétariat de la commission. Il est normalement transmis aux membres de la commission dans le mois qui suit la réunion.

Il est considéré comme adopté en l'absence de remarque des destinataires dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

En cas de remarques, le président et le vice-président en prennent acte et les intègrent au procès-verbal qui est alors considéré comme définitivement adopté. Il est ensuite à disposition des directions des entreprises de la branche et des comités d'entreprise.

III. - Attributions

La CPNE a pour attribution générale d'assurer la promotion générale de l'emploi et de la formation professionnelle au sein de la branche en liaison avec l'évolution des emplois et des métiers, dans le cadre défini par la loi et l'accord interprofessionnel précité.

Dans le domaine de l'emploi :

La CPNE a pour mission générale en matière d'emploi d'étudier la situation de l'emploi dans la branche.

A ce titre, elle devra plus précisément :

En tant qu'instance paritaire et nationale, la commission peut émettre des avis et recommandations sur toute question relative à la gestion de l'emploi dans la branche.

Dans le domaine de la formation professionnelle :

Dans le cadre de ses missions, la CPNE procède également périodiquement à l'examen :

IV. - Durée. - Dénonciation. - Révision. - Durée

Le présent accord est conlu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

Il s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part, l'employeur et, d'autre part, l'ensemble des organsiations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

V. - Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord conclu en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail sera déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail, l'ANMF étant chargée d'accomplir les formalités à cette fin.

VI. - Extension

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère des affaires sociales, du travail et de la cohésion sociale, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Fait à Paris, le 10 septembre 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

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