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Considérant la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Considérant l'article 46 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes,
Les partenaires sociaux conviennent d'abroger les alinéas 1er et 2 de l'article 46 susvisé relatif au départ en retraite, et de remplacer lesdits alinéas par les dispositions suivantes :
L'alinéa 1er de l'article 46 est remplacé par :
Le départ à la retraite d'un salarié peut se faire dès l'âge déterminé par l'alinéa 1er de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions dérogatoires fixées par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
La mise à la retraite, sur l'initiative de l'employeur, d'un salarié peut se faire dès l'âge fixé au 1er de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la mise à la retraite, sur l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, âgé de moins de 65 ans (et sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des contreparties suivantes portant sur l'emploi, à raison de l'embauche pour 2 mises à la retraite :
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de même nature, notamment le contrat de professionnalisation mis en place par l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 ;
- soit toute autre embauche compensatrice en contrat à durée indéterminée.
Les contrats visés ci-dessus doivent être conclus dans l'année qui précède le terme du préavis du salarié mis à la retraite ou dans les 6 mois qui suivent la notification de la mise à la retraite.
Ils ne devront pas être rompus par l'employeur avant 2 ans, sinon il devra procéder à une nouvelle embauche dans les 6 mois de l'expiration du contrat de travail en cause. L'obligation sera renouvelée tant qu'une durée totale de 2 ans ne sera pas écoulée. L'obligation d'embauché s'apprécie au niveau de l'entreprise, même si elle a plusieurs établissements.
L'employeur qui procède à la mise à la retraite et le salarié qui part volontairement en retraite sont tenus de prévenir l'autre partie concernée au moins 3 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
Par ailleurs, la possibilité pour les employeurs de mettre à la retraite un salarié n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans devra également s'accompagner d'une contrepartie formation, en application de la loi du 21 août 2003 ; celle-ci prendra la forme d'une obligation pour les employeurs mettant en retraite des salariés de moins de 65 ans de consacrer au moins 20 % de la contribution légale au plan à la formation des salariés âgés d'au moins 45 ans.
La dérogation, prévue au 3e alinéa de l'article 1er du présent avenant et relative à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans, est prévue pour une durée initiale de 3 ans à compter de l'extension du présent avenant, renouvelable par tacite reconduction.
L'alinéa 2 de l'article 46 est remplacé par :
Tout salarié partant à la retraite de sa propre initiative, dès l'âge déterminé par l'alinéa 1er de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions dérogatoires fixées par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, bénéficiera d'une prime de départ à la retraite calculée comme suit :
- le salarié ayant une ancienneté inférieure à 2 ans bénéficiera d'une allocation de départ en retraite égale à 5 % de son salaire mensuel par année de présence ;
- le salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans bénéficiera d'une allocation de départ en retraite égale à 10 % de son salaire mensuel par année de présence.
Le salarié mis à la retraite par son employeur percevra une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :
- le salarié ayant une ancienneté inférieure à 10 ans bénéficiera d'une indemnité de mise à la retraite égale à 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- le salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans bénéficiera d'une indemnité de mise à la retraite égale à 1/10 de mois par année, plus 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
L'alinéa 4 de l'article 46 est abrogé.
Les parties signataires conviennent qu'il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent accord par accord d'entreprise.
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er juillet 2004, sous réserve de son extension.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 30 mars 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du négoce agricole ;
Fédération nationale du légume sec ;
Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros.
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des cadres, agents de maîtrise des industries, commerces agricoles et alimentaires, CGE-CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes.