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Entre :
La confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie de France ;
La confédération nationale des glaciers de France,
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation des tabacs et allumettes et des services annexes FO ;
La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC,
il a été convenu ce qui suit :
Compte tenu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant sur la formation professionnelle ;
Les stipulations suivantes constituent l'avenant n° 50 à la convention collective nationale de la pâtisserie ;
Elles complètent le chapitre 5 intitulé « Apprentissage-formation professionnelle » de cette même convention collective nationale.
Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus désirant compléter leur formation initiale et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus pour acquérir une qualification reconnue en vue de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
Ils sont destinés, notamment, aux publics en reconversion et/ou inscrits aux ASSEDIC ainsi qu'aux publics de niveau III désireux de s'insérer dans la profession.
Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, conclu pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 24 mois maximum, ou à durée indéterminée comportant au début une période de professionnalisation d'une durée comprise entre 6 et 24 mois.
La formation dispensée aux bénéficiaires intègre toutes les évolutions techniques, technologiques, informatiques, commerciales de la profession.
L'employeur s'engage à assurer une formation d'une durée minimum égale à 15 % de la durée totale du contrat et d'une durée maximum égale à 25 % de la durée totale du contrat ou, pour les contrats à durée indéterminée, de 15 à 25 % de la période de professionnalisation.
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée visés par l'article L. 982-1 du code du travail, à la condition que leur qualification soit insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail.
Outre les formations visées par l'article L. 900-3 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objet de permettre l'adaptation des bénéficiaires aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies et aux pratiques commerciales et informatiques de la profession.
Le plafond annuel du droit individuel à la formation est de 22 heures pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de formation acquise est calculée pro rata temporis.
Les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire compléteraient ou modifieraient la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 28 septembre 2004.
(Suivent les signatures.)
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