#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
Avenant conclu en application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Le présent avenant sera intégré au titre VII de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires.
A partir du 1er octobre 2004, cet avenant se substitue à l'avenant du 2 septembre 1994 relatif au contrat de qualification et à l'accord du 27 mai 1994 relatif à la formation des assistantes dentaires stagiaires sous contrat de droit commun à durée indéterminée.
Ce nouvel avenant définit les moyens et priorités de formation dans les cabinets dentaires, compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets.
Les parties signataires, conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle décident :
- de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des cabinets dentaires ;
- de promouvoir les nouveaux droits de ces personnels ;
- de créer une dynamique d'étude prospective des compétences requises par les emplois de la branche et leur évolution.
7.2.1. Versement des contributions.
L'organisme désigné par la branche pour le versement des contributions au titre de la formation professionnelle continue est l'OPCA-PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales) dont le siège social est 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret.
Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.
Toutefois, conformément à la législation en vigueur, les cabinets assujettis à la contribution au CIF (congé individuel de formation) devront verser la fraction de leur cotisation dévolue au CIF à un organisme paritaire agréé à cet effet par l'Etat.
7.2.2. Financement.
Les cabinets dentaires versent obligatoirement à l'OPCA-PL, au titre du présent accord, les contributions dans les conditions suivantes :
- cabinets de moins de 10 salariés, à compter du 1er janvier 2004 (exigibilité au 28 février 2005), la contribution reste fixée à 1,1 % réparti de la façon suivante :
- 0,75 % versé à la section unique « Professionnalisation » ;
- 0,35 % versé à la section unique « Plan de formation ».
- cabinets de plus de 10 salariés, à compter du 1er janvier 2004 (exigibilité au 28 février 2005), la contribution est fixée à 1,6 % réparti de la façon suivante :
- 0,50 % versé à la section unique « Professionnalisation » ;
- 0,9 % versé à la section unique « Plan de Formation ».
L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans une section unique quel que soit l'effectif des cabinets.
L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation, celle-ci sera versée au FONGECIF.
Les parties signataires conviennent de confier à la commission nationale paritaire de l'emploi une mission générale d'organisation de la formation professionnelle de la branche, en fonction des besoins et moyens dont celle-ci dispose.
En complément de ses attributions définies au chapitre III de l'annexe III de la convention collective nationale des cabinets dentaires étendue en 1992, les parties signataires désignent la commission nationale paritaire de l'emploi pour mettre en place l'organisation de la formation professionnelle des salariés des cabinets dentaires, en tenant compte, notamment, des travaux de l'observatoire des métiers et qualifications définis à l'article 7.10 du présent accord et du rapport socio-économique de branche, en analysant l'évolution des emplois, tant sur le plan qualificatif que quantitatif.
En s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et le rapport socio-économique de branche, la commission nationale paritaire de l'emploi propose les évolutions nécessaires en matière de formation et de classification propres à assurer Tattractivité des emplois de la branche.
Les actions prioritaires de formation ainsi que le nombre de stagiaires pour chaque action de formation sont définies par la commission nationale paritaire de l'emploi, en adéquation avec l'ensemble des ressources dont dispose la branche au sein de l'OPCA-PL.
Les parties signataires mandatent le bureau de la commission nationale paritaire de l'emploi, tel que défini à l'annexe III, chapitre II de la convention collective nationale des cabinets dentaires, pour résoudre les problèmes concernant les dossiers stagiaires, les rapports avec les organismes de formation qui demandent une solution urgente, entre deux réunions de la commission nationale paritaire de l'emploi. Les décisions prises devront être validées par la commission nationale paritaire de l'emploi la plus proche.
En fonction des dispositifs nouveaux créés par la loi du 4 mai 2004, les partenaires sociaux de la branche décident de développer la formation et notamment l'égalité d'accès pour tous à cette formation :
- de mettre en place à partir du 1er octobre 2004 un dispositif de professionnalisation dans la branche ;
- de réorganiser l'enseignement des aides et assistantes dentaires en formation en fonction du référentiel de formation de 1995, décliné en modules ;
- de définir les priorités de formation dans le cadre du plan de formation ;
- de finaliser et généraliser le dispositif de validation des acquis de l'expérience ;
- de définir les actions de formation prioritaires dans le cadre du droit individuel à la formation créé par la loi du 4 mai 2004 ;
- de prévoir les dispositifs d'accompagnement nécessaires à l'organisation et à l'évolution de la formation ainsi qu'à l'évolution des emplois dans la branche.
Les parties signataires du présent avenant confient à la commission nationale paritaire de l'emploi, la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en œuvre de la professionnalisation dans le cadre du contrat ou action de professionnalisation et de la période de professionnalisation.
A la signature du présent avenant, sont reconnus prioritaires au titre de la professionnalisation :
- le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, dans l'attente de l'enregistrement du titre - assistante dentaire - au répertoire national des certifications professionnelles ;
- le certificat d'aide dentaire reconnu par la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires de 1992 ;
- le brevet professionnel et le brevet de maîtrise de prothésiste dentaire ;
- tout autre certificat de qualification professionnelle ou titre ou action de formation qui sera mis en place à l'issue de travaux engagés par la commission nationale paritaire de l'emploi ;
Seules les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation.
La commission nationale paritaire de l'emploi fixe les objectifs stagiaires, les forfaits et les modalités de financement, notamment dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCA-PL.
Les parties signataires conviennent que le forfait de prise en charge est fixé avant le 15 octobre de chaque année, par annexe au présent titre. Pour la période débutant le 1er octobre 2004 jusqu'au 15 octobre 2005, le forfait est fixé, par stagiaire, à 7 €/heure.
Conformément à l'article L. 980-1 nouveau du code du travail, la professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par les organismes de formation agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en cabinet dentaire d'une ou plusieurs activités en relation avec la qualification recherchée.
L'employeur s'engage à assurer au salarié, l'emploi et la formation interne et externe en relation avec l'objectif de professionnalisation. La formation externe est dispensée par un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi de branche, en vue de l'acquisition du certificat de qualification professionnelle ou titre ou diplôme, objet du contrat, reconnu par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur, à suivre la formation prévue au contrat et, à participer aux épreuves d'évaluation et de validation des connaissances, organisées par le centre de formation.
Trois absences non justifiées (au sens de la convention collective) au centre de formation entraînent l'exclusion du salarié du centre de formation.
La professionnalisation se décline suivant deux modalités : contrat ou période.
Le contrat et la période de professionnalisation sont destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, ou le maintien dans l'emploi de publics considérés comme prioritaires pour l'accès à la formation.
7.5.1 (nouveau). Le contrat de professionnalisation.
Conformément à l'article L. 981-1 nouveau du code du travail et de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans peuvent également bénéficier d'un contrat de professionnalisation.
Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée ; il est conclu conformément à l'article L. 122-2 du code du travail.
Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée indéterminée, il s'agit d'une action de professionnalisation. Celle-ci se déroule alors en début de contrat.
Le contrat de professionnalisation est obligatoirement écrit et adressé à l'OPCA-PL dans les deux semaines qui suivent l'embauche en vue de son dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'OPCA-PL.
Pendant la durée du contrat, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 90 % du SMIC, ceux âgés de plus de 26 ans perçoivent une rémunération égale au SMIC en vigueur.
La durée du contrat ainsi que les modalités de formation externe sont définies à l'article 7.6 du présent avenant.
7.5.2. Périodes de professionnalisation.
Conformément à l'article L. 982-1 nouveau du code du travail, les parties signataires rappellent que les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre à son bénéficiaire de préparer les diplômes, titres et certificats définis à l'article 7.5 du présent accord.
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
- aux personnes dont la qualification est insuffisante ou ne correspond pas aux besoins de l'entreprise ;
- aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et qui disposent d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans le cabinet ;
- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux salariés après un congé parental ;
- aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.
La période de professionnalisation a pour objet :
- de permettre l'acquisition par son bénéficiaire d'un certificat ou titre mentionné à l'article 7.5, alinéa 2, du présent avenant et de favoriser par des actions de formation l'évolution dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée
- de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission nationale paritaire de l'emploi.
Dans les cabinets dentaires, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Dans le cadre d'une période de professionnalisation, la formation peut se dérouler hors temps de travail après accord écrit entre le salarié et l'employeur.
Pour l'acquisition d'un certificat ou titre mentionné à l'article 7.5, alinéa 2, du présent avenant, les modalités sont les suivantes :
Dans le cadre d'une période de professionnalisation, la formation hors temps de travail ne peut excéder 40 heures annuelles hors temps de travail. Ces heures donnent droit au versement d'une allocation correspondant à 50 % de la rémunération nette du salarié calculée sur la base des 12 derniers mois, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsque la période de professionnalisation se déroule pendant le temps de travail, la rémunération est maintenue.
Avant la mise en œuvre d'une période de professionnalisation, l'employeur adresse une demande de prise en charge à l'OPCA-PL. Celle-ci doit être signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail et définit les modalités de mise en œuvre de la période de professionnalisation.
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail qui précise :
- la durée de formation ;
- les conditions d'aménagement de l'emploi pendant la période de professionnalisation ;
- la qualification visée à l'issue de la période conformément aux actions prioritaires définies à l'article 7.5 du présent avenant ;
- les modalités de mise en œuvre :
- soit pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération ;
- soit en partie hors temps de travail suivant les modalités définies au présent article ;
- les engagements de l'employeur, en termes d'emploi et de rémunération, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
7.6.1. Formation d'assistante dentaire.
La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 260 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'assistante dentaire.
Les 260 heures de formation sont réparties en 10 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'un ou plusieurs modules, la durée de formation est fonction du nombre de modules restant à valider.
Les modules sont répartis comme suit :
Titre des modules :
- organisation des rendez-vous et accueil ;
- manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;
- radiologie ;
- maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;
- montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;
- travail à 4 mains ;
- assistance technique aux travaux prothétiques ;
- suivi administratif des travaux prothétiques ;
- gestion des stocks ;
- gestes de première urgence.
Dans ce parcours sont incluses 10 heures de formation en centre dont les objectifs sont fixés par la commission nationale paritaire de l'emploi et les modalités laissées à la discrétion des organismes de formation.
Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :
- personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;
- personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.
La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois. Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.
Dans le cas ou tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.
Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le titre d'assistante dentaire, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 260 heures sur 18 mois, la durée de la professionnalisation de ces personnels.
En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaire.
7.6.2. Formation d'aide dentaire.
La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 150 heures le nombre d'heures de formation çxterne et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'aide dentaire.
Les 150 heures sont réparties en 8 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation ; les modules sont ceux prévus au référentiel de formation de l'assistante dentaire ; ils sont répartis comme suit.
Titre des modules :
- organisation des rendez-vous et accueil ;
- manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;
- radiologie ;
- maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;
- montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;
- suivi administratif des travaux prothétiques ;
- gestion des stocks ;
- gestes de première urgence.
Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire de l'emploi l'étude des modalités de mise en place des modules de formation d'aide dentaire.
Les 150 heures de formation externe se déroulent sur 12 mois compte tenu des publics concernés :
- personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;
- personnes devant acquérir des compétences relationnelles, administratives et techniques pour exercer un métier auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique ;
- pour ces publics, le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers une carrière d'assistante dentaire.
Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le certificat d'aide dentaire qualifiée, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 150 heures sur 12 mois la durée de l'action de formation de ces personnels ; en outre, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les titulaires d'un contrat dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.
Les parties signataires décident que la définition des priorités est effectuée annuellement par la commission nationale paritaire de l'emploi en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des professions libérales décliné pour la branche et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL.
Conformément à l'article L. 932-1 nouveau du code du travail, les actions éligibles au plan de formation sont destinées :
- à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ;
- elles se déroulent pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération ;
- à permettre le maintien ou l'évolution dans l'emploi :
- elles se déroulent pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération ;
- avec l'accord écrit du salarié, ces actions de formation peuvent dépasser de 50 heures la durée annuelle conventionnelle de travail. Ces heures sont rémunérées à taux normal ;
- pour les salariés à temps partiel, ces 50 heures sont proratisées sur la base du contrat de travail. Ces heures sont rémunérées à taux normal ;
- à assurer le développement des compétences.
A l'initiative de l'employeur, elles peuvent se dérouler hors temps de travail avec accord écrit du salarié dans la limite de 40 heures par an, proratisées pour les salariés à temps partiel, avec versement d'une allocation de formation correspondant à 50 % de la rémunération nette calculée sur la base des 12 derniers mois, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le refus du salarié d'effectuer la formation hors temps de travail ne constitue pas une faute.
A l'initiative du salarié, les actions de développement des compétences peuvent être effectuées dans le cadre du droit individuel de formation.
Dans tous les cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels il souscrit si le salarié suit la formation et les évaluations prévues.
La commission nationale paritaire de l'emploi communique à l'OPCA-PL avant, le 15 octobre de chaque année, les actions prioritaires retenues au titre du plan ainsi que les publics concernés.
Dans le cadre de la section unique « plan de formation » (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de plus de 10 salariés), les cabinets de 10 salariés et plus, qui verseront leurs cotisations à l'OPCA-PL au titre du plan de formation, seront financés suivant les mêmes priorités.
A compter du 1er janvier 2005, tout salarié d'un cabinet dentaire, ayant une ancienneté au minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 20 heures et ce à chaque date anniversaire du contrat dans la limite de 120 heures sur 6 années.
Les actions prioritaires dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) se déroulent tout ou partie hors temps de travail. Ces actions, y compris l'allocation de formation, peuvent être prises en charge par l'OPCA-PL, si elles relèvent des priorités définies dans le présent accord au titre de la professionnalisation ou de toute autre priorité définie par la commission nationale paritaire de l'emploi.
Pour les salariés à temps partiel, le crédit d'heures est proratisé annuellement sans condition de durée d'acquisition.
Chaque salarié sera informé par écrit à la date anniversaire du contrat de son nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
L'acquisition des 20 heures annuelles, proratisées pour les temps partiels, se fait sur la base de 10 heures semestrielles.
En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis et non utilisés doivent être liquidés.
En cas de licenciement pour faute grave ou de départ à la retraite, ces droits sont perdus.
En cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas donné lieu à utilisation est valorisé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, demandée par le salarié pendant son préavis.
Mais, à défaut de cette demande, le montant correspondant au DIF n'est pas dû.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, sous réserve que l'action soit envisagée avant la fin du préavis.
Les parties signataires rappellent que tout diplôme, certificat, ou titre professionnel, enregistré au répertoire national des qualifications professionnelles, doit comporter un dispositif d'accès par validation des acquis de l'expérience.
7.9.1. Public concerné.
Tout salarié d'un cabinet dentaire répondant aux conditions d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience mis en place par la branche professionnelle.
7.9.2. Statut du salarié.
Le salarié engagé dans le dispositif entre dans le champ de la formation professionnelle continue et bénéficient donc d'une assimilation avec les actions de formation prévues à l'article L. 900-2 du code du travail.
Le salarié engagé dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience assiste le chirurgien-dentiste dans la mesure de ses compétences en vue de compléter son parcours d'expérience ou de formation.
7.9.3. Congé pour validation des acquis de l'expérience.
Le salarié engagé dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience d'assistante dentaire bénéficie d'un congé de 24 heures de travail effectif continu ou non, rémunéré par l'employeur, pour préparer son dossier de candidature et participer éventuellement à la session du jury.
La demande de congé doit être adressée par le salarié à son employeur 60 jours avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant le titre postulé, les date et nature des actions motivant la demande, ainsi que l'autorité qui délivre la qualification ou le titre.
L'employeur doit répondre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours et a la possibilité de différer le congé pour des raisons d'organisation, sauf pour le passage devant le jury. Ce report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande.
A défaut de réponse écrite dans les 30 jours, l'employeur est réputé avoir consenti à la demande de congé de validation des acquis de l'expérience.
Le salarié qui bénéficie d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, ne peut bénéficier d'un autre congé pour le même motif qu'au terme d'une franchise de 1 an.
Les frais afférents à la mise en œuvre du dispositif sont pris en charge par l'OPCA-PL selon des modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi.
A l'issue de son parcours de validation des acquis de l'expérience, le salarié a la possibilité d'utiliser son droit individuel à la formation pour suivre les actions de formation préconisées par le jury ou rentrer dans le cadre du plan de formation.
7.9.4. Mise en œuvre du dispositif « validation des acquis de l'expérience ».
Les parties signataires délèguent à la commission nationale paritaire de l'emploi la mise en œuvre du dispositif.
Les parties signataires conviennent de la nécessité d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications interprofessionnel, conformément à ce qui sera défini dans l'accord collectif UNAPL modifiant l'accord interprofessionnel sur la formation professionnelle dans les professions libérales du 28 octobre 1992. Cet observatoire est géré par l'OPCA-PL.
Dans le cadre de cet observatoire, la commission nationale paritaire de l'emploi confie à l'OPCA-PL le soin de regrouper les données de la branche collectées auprès de l'AG2R, des autres organismes techniques de la profession ou provenant de toutes autres banques de données.
L'OPCA-PL met à disposition de la commission nationale paritaire de l'emploi ses informations, notamment pour :
- l'état général de l'emploi et des qualifications dans la branche ;
- proposer des pistes de réflexion sur les évolutions ou corrections à apporter, en utilisant les politiques de l'emploi, les possibilités des régions ou des structures européennes et, répondre à toute demande particulière émanant de la commission nationale paritaire de l'emploi.
La commission paritaire de la branche délègue à la commission nationale paritaire de l'emploi, l'actualisation des objectifs et des priorités de la branche, en matière de formation professionnelle, au moins tous les 3 ans, par avenant éventuel au présent accord.
La commission nationale paritaire de l'emploi tiendra compte des évolutions constatées dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers des libérales et des qualifications, décliné pour la branche, ainsi que de l'évolution de la demande de formation auprès de l'OPCA-PL.
Les cabinets dentaires n'ont pas la possibilité par accord d'entreprise de déroger aux dispositions du présent avenant.
Le présent avenant entre en application le 1er octobre 2004.
Fait à Paris, le 1er octobre 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CNSD;
FNISPCLD.
Syndicat de salariés :
FCDF.