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Le présent accord est conclu en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et tend à mieux assurer la gestion de la carrière des salariés les plus âgés en vue de permettre à certains d'entre eux de partir en retraite avant l'âge de 65 ans.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit désormais que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut, en principe, intervenir avant l'âge de 65 ans. Elle prévoit la possibilité, par un accord étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, de fixer un âge inférieur à 65 ans dès lors que les salariés peuvent prétendre à la liquidation de leur pension vieillesse à taux plein.
Le commerce de gros de l'horlogerie est confronté à une triple problématique :
- d'une part, un besoin important d'assurer le transfert dans d'excellentes conditions des compétences et du savoir-faire dans les métiers techniques de l'horlogerie ;
- d'autre part, d'essayer de maintenir, sur certains postes, une pyramide des âges cohérente tout en préparant, dans de bonnes conditions, le départ en retraite des salariés les plus âgés ;
- enfin, gérer le mieux possible la carrière des seniors en valorisant leur expérience.
D'une manière générale, et pour l'ensemble du déroulement de la vie professionnelle, les parties signataires réaffirment que l'âge des salariés ne peut en aucune manière constituer un facteur de discrimination.
Concernant le développement professionnel des salariés âgés de 45 ans et plus, les partenaires sociaux ont engagé des négociations dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle issue de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, de l'accord national interprofessionnel consolidé du 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Cet accord régit en revanche les conditions d'une mise à la retraite par l'employeur des salariés âgés de 60 ans minimum et pouvant liquider leur pension vieillesse à taux plein sans abattement.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord, peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois.
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise a chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires.
Les salariés qui ont commencé très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge de 60 ans. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sans abattement (seules les retraites complémentaires calculées sur les tranches A et B ne subissent pas d'abattement en cas de départ en retraite avant l'âge de 65 ans).
L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ volontaire de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite à l'initiative de l'employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne d'une contrepartie en terme d'emploi.
La mise en œuvre d'une mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans et pouvant faire valoir ses droits à la retraite sans abattement, est conditionnée à la non-opposition du salarié concerné dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception signifiant la décision de l'employeur. La lettre de l'employeur précisera cette faculté d'opposition et son délai d'exercice.
L'opposition du salarié dans le délai précité sera adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition n'a pas à être motivée. Elle ne peut constituer un motif de licenciement.
Dans tous les cas d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le préavis tel que défini par les dispositions de la convention collective doit être respecté par les 2 parties, sauf en cas de faute grave en cours de préavis.
La contrepartie « Emploi » pourra prendre l'une des formes suivantes :
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- soit la conclusion par l'employeur de toute autre embauche compensatrice ;
- soit par augmentation des horaires hebdomadaires de base des personnels à temps partiels employés dans l'entreprise, quel que soit l'établissement concerné ;
- soit par évitement d'un licenciement pour motif économique visé à l'article L. 321-1 du code du travail, quel que soit l'établissement concerné.
Les contrats visés aux 4 premiers tirets ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant la notification de la mise à la retraite ou au plus tard 1 an après le terme du préavis tel que calculé en application de l'article 42 pour le personnel non cadre et de l'article 7 de l'avenant « Cadres » pour le personnel cadre.
La mention du contrat d'apprentissage ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié avec lequel il a été conclu un contrat d'apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, ou un contrat à durée indéterminée, ou les noms des salariés à temps partiel qui ont pu ainsi bénéficier d'une augmentation de la durée du travail prévue initialement dans leur contrat, ou le nom du salarié dont le licenciement économique visé à l'article L. 321-1 du code du travail a pu être évité.
Dans le cadre de sa politique « Ressources humaines » et formation professionnelle, l'entreprise qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans incitera ses salariés expérimentés âgés de 45 ans minimum à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires. A cette fin et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 et de l'accord consolidé du 5 décembre 2003, l'employeur prendra les dispositions de nature à :
- développer les entretiens professionnels visant à déterminer les compétences à acquérir ;
- former le personnel d'encadrement à l'accompagnement et au tutorat, ainsi que, dans la mesure du possible, former le personnel âgé d'au moins 45 ans aux fonctions d'accompagnement et de tutorat ;
- faire en sorte que l'investissement pédagogique en formation consacré aux salariés de 45 ans et plus soit, en moyenne, comparable à celui consacré à l'ensemble des salariés de l'entreprise dans les 12 mois suivant la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans.
Les salariés mis à la retraite dans les conditions précitées ont droit au versement d'une indemnité de mise à la retraite qui sera calculée dans les conditions suivantes :
a) Ouvriers, employés et techniciens-agents de maîtrise :
- 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;
- 6 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois ;
- plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois.
Elle ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
b) Cadres :
L'indemnité de mise à la retraite sera :
- de 3 mois pour une ancienneté de moins de 10 ans ;
- de 4 mois pour une ancienneté de 10 ans et plus.
Elle ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Dans tous les cas, la rémunération à prendre en compte est le 1/12 de la rémunération versée les 12 derniers mois précédant la mise à la retraite par l'employeur, ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage appliqué dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur ou à son représentant d'informer par écrit contre décharge le salarié sur le régime fiscal et social des indemnités versées. L'employeur ou son représentant se tient à la disposition du salarié pour toute information sur le montant de l'indemnité.
L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant de 65 ans, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.
L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Lorsque le transfert des compétences, du savoir-faire à un autre salarié exige une certaine durée pour être réalisé dans de bonnes conditions, les partenaires sociaux ont défini les aménagements suivants.
Sur proposition de l'employeur et en accord avec le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur, le préavis sera porté à 6 mois pour les techniciens-agents de maîtrise et cadres.
Le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur pourra être nommé tuteur. Il pourra être consulté par l'employeur pour la mise en œuvre d'actions de formation visant à assurer le transfert de ses compétences.
En contrepartie, l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur sera majorée de 15 %.
Le refus du salarié ne saurait constituer un motif de licenciement ou une faute.
Fait à Paris, le 1er septembre 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Fédération de l'horlogerie.
Syndicat de salariés :
Fédération des services CFDT.