#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3110 - Supplément n° 5

Convention collective nationale
IDCC : 2247 - ENTREPRISES DE COURTAGE D'ASSURANCES ET/OU DE RÉASSURANCES
(14e édition. - Mars 2004)

AVENANT DU 8 NOVEMBRE 2004
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0451169M
IDCC : 2247

Accord sur la formation professionnelle du personnel des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances

Depuis la convention collective de la branche professionnelle du 18 janvier 2002, les partenaires sociaux du courtage d'assurances et de réassurances ont souhaité privilégier, notamment, le développement de la formation professionnelle, en incitant les entreprises du courtage d'assurances à s'adapter aux évolutions économiques, techniques et organisationnelles étant entendu que la formation constitue à la fois un atout et un investissement, tant pour les entreprises dont elle contribue à accroître l'efficacité, que pour les salariés à qui elle apporte un moyen de réaliser leur projet professionnel.

L'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, visant à accroître l'accès de tous à la formation tout au long de la vie professionnelle, ont favorisé le rapprochement des partenaires sociaux afin de définir ensemble de nouvelles dispositions à mettre en œuvre dans la branche professionnelle du courtage d'assurances, ces dernières complétant celles prévues dans la convention collective du 18 janvier 2002.

Les partenaires sociaux rappellent toute l'importance qu'ils accordent à la formation professionnelle :

Conformément à l'article L. 930-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Conformément à l'accord sur le financement de la formation du personnel des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 14 novembre 2002, étendu par arrêté ministériel du 10 juillet 2003, il est rappelé que l'ensemble des entreprises du secteur d'activité du courtage d'assurances et/ou de réassurances doit adhérer à OPCASSUR désigné comme unique organisme collecteur des fonds affectés à la formation continue des salariés.

La mise en place d'une véritable politique de formation doit devenir une réalité dans toutes les entreprises du courtage d'assurance et de réassurances, quel que soit leur effectif.

Elle doit concerner autant les jeunes entrant dans la vie professionnelle que les salariés déjà en activité dans les entreprises, et répondre ainsi aux objectifs suivants :

Les entreprises de la branche professionnelle ne peuvent déroger au présent accord dans un sens moins favorable pour les salariés.

En conséquence, les partenaires sociaux du courtage d'assurances et de réassurances ont convenu ce qui suit.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est celui fixé à l'article 1er de la convention collective du 18 janvier 2002.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet un jour franc après sa signature.

Article 3

Dépôt et extension

La partie patronale s'engage à faire étendre le présent accord dès sa signature.

TITRE II

PLAN DE FORMATION

Article 4

Définition du plan de formation

Le plan de formation regroupe les formations définies à l'article 5 du présent accord réalisées à l'initiative de l'employeur.

Il précise l'ensemble des actions de formation que l'employeur décide de mettre en œuvre dans son entreprise.

Article 5

Actions de formation du plan de formation

Le plan de formation comporte 3 types d'actions de formation (art. L. 932-1 du code du travail) :

Article 6

Elaboration du plan de formation

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté annuellement pour avis sur le projet de plan de formation décidé par l'employeur ainsi que sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente (art. L. 934-1 et  L. 934-4 du code du travail).

TITRE III

CONTRAT ET PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION

Les contrats et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes privés ou publics de formation, ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Article 7

Le tutorat

Les partenaires sociaux affirment l'importance du tutorat dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation. Ils rappellent que le tutorat a pour objectif :

L'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

L'employeur veille à ce que le tuteur désigné puisse assurer sa mission dans les meilleures conditions en redéfinissant avec lui sa charge de travail en lui faisant suivre, si nécessaire, une formation spécifique préalable. Cette formation spécifique peut être prise en charge par OPCASSUR dans les conditions définies par ses règles de prise en charge.

Un tuteur peut ainsi être désigné par l'employeur, en privilégiant notamment les seniors ayant l'expérience requise, afin d'accueillir et de guider le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation (art. L. 981-3 du code du travail) ou d'une période de professionnalisation.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.

Chapitre Ier

Le contrat de professionnalisation

Article 8

Objectifs et bénéficiaires

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre aux titulaires de compléter leur formation initiale, de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des publics les plus éloignés du marché du travail et de suivre une des formations diplômantes ou qualifiantes, correspondant aux besoins de l'économie prévisible à court ou moyen terme, reconnues par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ou qui seraient, ultérieurement à la conclusion du présent accord, enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou inscrites sur une liste établie par la CPNEFP (art. L. 900-3 du code du travail).

Les parties signataires entendent en conséquence favoriser le recours au contrat de professionnalisation, en faveur des jeunes âgés de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle reconnue ou souhaitant compléter leur formation initiale dans ce cadre, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

Article 9

Réalisation du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée conclu dans le cadre des dispositifs de politique pour l'emploi (art. L. 122-2 du code du travail).

L'action de professionnalisation se situe au début du contrat conclu pour une durée indéterminée, alors qu'elle se confond avec le contrat conclu pour une durée déterminée.

Le contrat de professionnalisation doit être établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale de travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif. Le titulaire du contrat s'engage, quant à lui, à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Article 10

Durée de l'action de professionnalisation

La durée de cette action de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. Cependant, cette durée pourra être portée à 24 mois dans les cas suivants :

Le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé 1 fois dans les conditions prévues à l'article L. 981-7 du code du travail.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement et les enseignements généraux, professionnels et technologiques, mis en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un centre de formation, constituent la partie théorique de la formation. Cette formation théorique est d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de l'action de professionnalisation.

Cette durée pourra être supérieure à 25 % de la durée totale de Faction de professionnalisation pour des formations diplômantes, ou conduisant à l'obtention d'un titre reconnu par la branche professionnelle.

Article 11

Situation du salarié bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation

Pendant la durée de l'action de professionnalisation, les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent une rémunération calculée en fonction du minimum conventionnel correspondant à leur position dans la grille de classification de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances. Cette rémunération ne peut être inférieure à :

La durée du travail de l'intéressé, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise.

Toute clause contractuelle ayant pour objet le remboursement à l'employeur par le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail est réputée non écrite.

Article 12

Prise en charge par OPCASSUR

Le contrat de professionnalisation ne peut intervenir qu'après acceptation de sa prise en charge par OPCASSUR, selon les modalités fixées par ses instances paritaires compétentes.

Chapitre II

La période de professionnalisation

Article 13

Objectifs et bénéficiaires

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, en leur permettant de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification, d'acquérir une des qualifications qui seraient reconnues par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ou qui seraient, ultérieurement à la conclusion du présent accord, enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou inscrites sur une liste établie par la CPNEFP (art. L. 900-3 du code du travail).

Peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation après accord de leur employeur les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée :

La mise en œuvre de la période de professionnalisation est fondée sur :

Afin d'atteindre ces objectifs, les actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de tutorat sont encouragées.

Article 14

Formations prioritaires

Il est convenu, après examen des travaux menés par la CPNEFP, et compte tenu des évolutions technologiques - lorsqu'elles ne constituent pas uniquement une adaptation au poste de travail - et organisationnelles que connaît actuellement la profession, de définir comme prioritaires dans ce cadre les actions de formation suivantes, menées dans un cadre diplômant ou qualifiant :

Article 15

Réalisation de la période de professionnalisation

Les actions de formation de la période de professionnalisation se déroulent en priorité pendant le temps de travail. Il est possible qu'elles aient lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail, soit à l'initiative du salarié au titre du droit individuel à la formation, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord écrit du salarié. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements, notamment en termes d'évolution de carrière, de progression hiérarchique et/ou salariale auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Les formations mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Les heures de formation au titre de l'action de professionnalisation effectuées hors temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation minimale de formation.

Si la période de professionnalisation intervient à l'initiative du salarié, Faction de formation peut excéder les droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la formation avec l'accord de son employeur dans la limite de 80 heures par année civile. Dans ce cas, si les heures de formation sont effectuées hors temps de travail, l'accord entre le salarié et l'employeur est passé par écrit et comporte les engagements souscrits par l'employeur dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

La durée minimale d'une période de professionnalisation ne pourra être inférieure à 35 heures. L'action de professionnalisation peut se dérouler de façon continue ou discontinue. La période de professionnalisation doit être réalisée dans un délai raisonnable afin que l'action pédagogique conserve sa pleine efficacité.

Article 16

Procédure

Le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être à l'initiative du salarié ou de l'employeur et fera l'objet d'une concertation préalable portant sur la nature et les modalités de l'action de formation.

Lorsque la période de professionnalisation intervient à l'initiative du salarié, il adresse une demande écrite à l'employeur en précisant l'action de formation souhaitée entrant dans les actions éligibles définies à l'article 14 du présent accord, la durée, dates et heures de Faction de formation au moins 2 mois avant la date du début de l'action.

Dans un délai de 1 mois au maximum, l'employeur informe par écrit le salarié :

Le défaut de réponse de l'employeur vaut acceptation.

Lorsque la période de professionnalisation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci précise par écrit au salarié l'action de formation, sa durée, les dates et heures. Le salarié dispose d'un délai de réflexion d'au maximum 1 mois pour faire connaître à l'employeur son accord par écrit.

Le refus du salarié ne peut donner lieu à aucune sanction disciplinaire.

Article 17

Prise en charge par OPCASSUR

Dans tous les cas, le bénéfice d'une période de professionnalisation est conditionné à la prise en charge financière par OPCASSUR, selon les modalités fixées par ses instances paritaires compétentes.

Article 18

Report des départs en formation

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise, ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

Dans les entreprises ou les établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés (art. L. 982-3 du code du travail).

Fait à Paris, le 8 novembre 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"