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Entre :
La chambre nationale des avoués près les cours d'appel dont le siège est à Paris, 3, avenue de l'Opéra,
La fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
Le syndicat des personnels des cabinets d'avocats et activités connexes CFE-CGC, 126, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
La fédération CSFV, affiliée à la CFTC, dont le siège est 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris,
Considérant la volonté, par l'article 35 de la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leur personnel, des partenaires sociaux d'unir leurs efforts en vue de l'organisation de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
Considérant qu'au titre de la loi du 4 mai 2004 n° 2004-391 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, ont été institués des contrats et périodes de professionnalisation ;
Considérant que ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ;
Considérant que les avoués ont créé l'école nationale de droit et de procédure (ENADEP) pour assurer à l'ensemble des personnels des offices une formation professionnelle adaptée aux spécificités des professions juridiques et judiciaires ;
Considérant que la chambre nationale des avoués, par son centre de formation professionnelle associé à l'université de Paris-II - Panthéon-Assas, a mis en place, depuis la rentrée universitaire 1999-2000, un DESS (Droit et pratique du procès en appel) destiné, tant aux personnels salariés des études qu'aux jeunes diplômés de l'université désirant parfaire leur formation technique professionnelle ;
Considérant que le processus de professionnalisation dans la branche est ainsi initié depuis de nombreuses années, et que la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social vient reconnaître et renforcer les formations spécifiques existantes ;
Considérant par ailleurs qu'il est de l'intérêt, tant des salariés que des études, de permettre la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans, à partir de 60 ans, et vu l'article L. 122-14-13 du code du travail,
il a été convenu ce qui suit :
Les partenaires sociaux décident, au titre de la contrepartie exigée par l'article L. 122-14-13, 3e alinéa, d'opter pour une contribution supplémentaire au titre des actions de formations mutualisées au sein de l'OPCA-PL, dans les conditions prévues ci-après.
Les dispositions qui suivent fixent, d'une part, la contrepartie de la mise à la retraite et, d'autre part, les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle tenant compte des caractéristiques de structure et d'organisation des études d'avoués. Aucun accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions du présent accord.
En tant que formations correspondant aux critères et conditions posés par la loi du 4 mai 2004, n° 2004-391, les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :
- d'une part, les formations dispensées par l'ENADEP : 1er, 2e et 3e cycle ;
- d'autre part, le DESS « Droit et pratique du procès en appel » (étant rappelé que le DESS est également éligible au dispositif de l'apprentissage), formation dispensée sur 24 mois (2 années universitaires) ;
- et enfin, tout autre certificat de qualification professionnelle qui pourrait être mis en place.
Les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL.
Les périodes de professionnalisation peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par la loi.
La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur, et précisant le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail.
Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience des personnels éligibles à la professionnalisation constitue une priorité.
Les parties signataires décident qu'elles définiront, par période triennale, les priorités et les modalités relatives aux actions de formation visant à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi, en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de la demande de formation constatée par l'OPCA-PL.
Les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL.
Tout salarié à temps complet et sous contrat de travail à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 21 heures, après une ancienneté de 1 an dans l'office.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit est calculée pro rata temporis des mois de présence du salarié dans l'office.
La détermination de ce droit s'effectue par années civiles.
En cas d'embauché ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde :
- l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la possibilité de demander à exercer ce droit pendant le préavis conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- le salarié doit en faire la demande, avant la fin du préavis : à défaut, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis n'est pas dû par l'employeur.
En cas de démission : le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à un bilan de compétences, une action de formation ou de VAE engagée avant la fin de son préavis.
En cas de départ à la retraite : le DIF n'est pas transférable.
Les parties signataires décident qu'elles définiront, par période triennale, les actions prioritaires éligibles au titre du droit individuel à la formation (DIF).
Les parties signataires décident que les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3 du code du travail.
La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en œuvre, en tout ou partie hors temps de travail. Le coût de cette formation est pris en charge par l'OPCA-PL si elle relève des priorités définies dans le cadre du DIF par les signataires.
L'allocation de formation due pour les actions prioritaires est également prise en charge par l'OPCA-PL lorsque cette formation est organisée hors temps de travail.
A titre transitoire, compte ténu de la date de promulgation de la loi, le quantum des droits acquis au titre de l'année 2004 est décompté à partir du 6 mai 2004 et ramené pro rata temporis à 14 heures pour un temps d'activité complet sur le deuxième semestre de l'année.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'au moins 4 mois bénéficient de ce droit. La durée du DIF est calculée pro rata temporis de la durée du contrat. Les actions de formation sont mises en œuvre au terme du contrat. La demande est formulée avant le terme du contrat. Les frais de formation, de transport et d'hébergement engagés au titre du « DIF-CDD » ainsi que l'allocation de formation sont pris en charge par le FONGECIF.
La profession d'avoué verse tout ou partie des contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales (OPCA-PL), dont le siège social est à Levallois-Perret (92309), 52-56, rue Kléber, et comprenant une section spécifique « officiers publics et ministériels ».
Les offices d'avoués adressent obligatoirement leurs contributions au titre du présent accord, à la CREPA, conformément aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-11 du code du travail, dans les conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations de retraite et de prévoyance.
Ces contributions sont fixées comme suit :
La contribution est fixée à 0,77 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.
Elle est versée, à hauteur :
- de 0,62 % au titre de la « professionnalisation » et du « droit individuel à la formation » ;
- de 0,15 % au titre du plan de formation ;
La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.
L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.
Elle est versée à hauteur :
- de 1,10 % au titre de la « professionnalisation » et du « droit individuel à la formation » ;
- de 0,15 % au titre du « plan de formation » ;
- du solde de la contribution obligatoire qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'office.
L'ensemble des contributions versé à l'OPCA-PL est mutualisé dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des offices.
En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, il est créé un observatoire prospectif des métiers et des qualifications, compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiés aux signataires du présent accord.
Ceux-ci confient à l'OPCA-PL, en liaison avec la CREPA et les autres organismes techniques de la profession, les travaux d'observation inhérents aux conséquences de l'évolution des fonctions d'avoué, sur les besoins et qualifications des personnels des offices.
Les signataires du présent accord fixent chaque année les priorités des études et analyses demandées à l'observatoire.
En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des offices d'avoué, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation tous les 3 ans par la commission mixte paritaire.
Fait à Paris, le 18 novembre 2004.
(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"