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Entre :
La fédération nationale de la coiffure française ;
Le conseil national des entreprises de coiffure (CNEC),
La fédération des services CFDT ;
La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ;
La fédération nationale de la coiffure Force ouvrière ;
La fédération commerces, services et forces de vente CSFV-CFTC,
Vu l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, les partenaires sociaux de la branche coiffure ont décidé ce qui suit :
Le présent accord est applicable aux entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers exerçant une activité de coiffure, y compris dans les DOM.
Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15% du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.
Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti selon les modalités suivantes :
- une part A, à hauteur de 0,08 %, au niveau interprofessionnel, à part égale entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail ;
- une part B, à hauteur de 0,07 %, au niveau de la branche répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche.
Les fonds sont répartis à 50 % pour le collège des salariés et à 50 % pour le collège d'employeurs.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :
- FO : 20 % ;
- CFDT : 20 % ;
- CFTC : 20 % ;
- CGC : 20 % ;
- CGT : 20 %.
de la part du collège de salariés par organisations syndicales de salariés.
La part des organisations syndicales d'employeurs est répartie de la façon suivante :
- FNC : 60 % ;
- CNEC : 40 %.
de la part du collège d'employeurs par organisations syndicales d'employeurs.
Concernant la part salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
- en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord, dans les négociations paritaires de branche ;
- en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs relevant du présent accord, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans la branche professionnelle.
Concernant la part employeur, la fédération nationale de la coiffure française et le conseil national des entreprises de coiffure utilisent leurs ressources :
- de manière à être, au niveau national, des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales ;
- en développant les structures territoriales pour les activités incluses dans le champ d'application du présent accord, afin notamment de renforcer à ces niveaux le dialogue social de proximité en concertation avec les organisations syndicales de salariés et le conseil de proximité aux entreprises visées à l'article 1er du présent accord.
Ces actions peuvent notamment permettre, dans le cadre des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail :
- d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprise à la gestion des ressources humaines (prévision des perspectives d'emplois, évolution des besoins en compétences et en qualification, aménagement et réduction du temps de travail, hygiène et sécurité et conditions de travail, accompagnement des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leurs actions de formation...) ;
- de trouver des solutions en concertation avec les organisations syndicales de salariés aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emplois sur les métiers de l'artisanat ;
- de valoriser les métiers de l'artisanat en concertation avec les organisations syndicales de salariés ;
- d'étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation, en représentation.
Dans le souci d'asseoir une véritable représentation des entreprises artisanales, les parties conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organismes paritaires.
Cette représentation dans les instances paritaires est conduite, sans que l'absence des salariés ne soit préjudiciable à la bonne marche des entreprises artisanales et sans remise en cause des éléments du contrat de travail des salariés porteurs de mandat ou ayant des fonctions syndicales.
Le maintien du salaire des représentants salariés qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord ainsi que le surcoût éventuel de leur remplacement entrent dans les prérogatives du présent accord.
Il en est de même de la compensation de l'absence des représentants employeurs qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord.
Tout salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.
En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire compétente est réunie à cet effet et émet un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.
Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l'OPCAMS.
La part A visée à l'article 2 du présent accord est versée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord.
La part B prévue à l'article 2 du présent accord est reversée à l'association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans la coiffure (ADDSC). Cette structure est notamment chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social aux organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, conformément aux modalités définies à l'article 2 du présent accord.
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer, dans un délai de 2 ans à compter de la signature du présent accord, pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d'application du présent accord et envisager, le cas échéant, les adaptations qu'il conviendrait d'apporter au présent dispositif.
Dans ce cadre, elles s'efforceront d'observer et de repérer les leviers et les obstacles pour le développement du dialogue social.
Le présent accord établi en vertu des articles L. 132-1 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent également l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 21 octobre 2004.
(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"