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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3130 - Supplément n° 6

Convention collective nationale
IDCC: 1607 - INDUSTRIES DES JEUX, JOUETS, ARTICLES DE FÊTES ET ORNEMENTS DE NOËL, ARTICLES DE PUÉRICULTURE ET VOITURES D'ENFANTS, MODÉLISME ET INDUSTRIES CONNEXES
(4e édition. - Avril 2001)

AVENANT N° 23 DU 9 NOVEMBRE 2004 RELATIF À L'ACCÈS DES SALARIÉS À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET AU RENFORCEMENT DE LEURS QUALIFICATIONS

NOR : ASET0451219M
IDCC : 1607

PRÉAMBULE

La convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes en vigueur depuis le 1er février 1991, dans son chapitre II, traite de la formation.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de la loi du 4 mai 2004, ainsi que de celles de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle. Il a pour objet de renouveler les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue de la branche et de créer les conditions d'une nouvelle mobilisation des entreprises et des salariés en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle. Il confirme que la formation est le moyen privilégié pour entretenir et développer les qualifications du personnel permettant de renforcer et de valoriser les compétences avec, pour objectif, le maintien, voire le développement de l'emploi et l'accroissement de la compétitivité des entreprises.

Les partenaires sociaux affirment que la formation professionnelle reste une des priorités de la profession puisque c'est un des moyens de mettre en concordance les besoins d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises qui permettront à celles-ci de se développer et ainsi de créer des emplois.

La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins afin de pouvoir mettre en adéquation les compétences du personnel avec l'évolution des métiers et des emplois nécessaires au sein des entreprises.

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.

Article 2

Les axes de développement de la formation professionnelle dans la branche

Les partenaires sociaux signataires estiment que la branche professionnelle doit veiller à la cohérence des politiques initiées, notamment en définissant des axes de développement généraux et communs aux entreprises concernées.

Les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre les axes de développement de la formation professionnelle suivants :

Sont considérés comme prioritaires :

Sont considérées comme essentielles les formations ayant pour objet :

Article 3

La mise en place d'un observatoire national prospectif des métiers et des qualifications

En application de l'article 7.6 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, la branche décide de mettre en place un observatoire national prospectif des métiers et des qualifications.

Cet observatoire est financé par un OPCA de la branche, à savoir l'OPCIB, dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.

La fédération française des industries jouet-puériculture assure le fonctionnement administratif de l'observatoire.

Cet observatoire a deux missions essentielles qu'il effectue pour l'ensemble des entreprises de la branche :

Il fournit les résultats de ces études, les préconisations qu'il en déduit et un rapport à la CPNE pour l'aider à :

L'observatoire est placé sous la responsabilité de la FJP ; un comité paritaire de pilotage définit chaque année le programme de travail ainsi que le budget.

Le comité de pilotage :

Ce comité constitué au sein de la CPNE est composé de :

La présidence est assurée en alternance par un représentant de la FJP puis par un représentant des organisations syndicales de salariés.

Article 4

Le plan de formation de l'entreprise

Les parties signataires incitent les entreprises à prendre en considération les objectifs et priorités définis à l'article 2 du présent accord, dans le cadre de leurs politiques de formation spécifiques.

Conformément aux dispositions législatives, le comité d'entreprise est consulté au moins 1 fois par an préalablement à l'élaboration du plan de formation.

Conformément aux dispositions conventionnelles de l'article 2.2 « Formation », la commission de formation ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés au moins 1 fois par an, préalablement à l'élaboration du plan annuel de formation.

Le plan de formation est le document de référence de l'entreprise en matière de formation professionnelle.

Il présente la politique de formation en lien avec les orientations générales et les actions de formation que l'entreprise entend mettre en œuvre.

Le plan de formation est structuré en fonction de 3 types d'actions :

Article 5

Le développement du droit individuel à la formation (DIF)

Le droit individuel à la formation s'applique à tous les salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à raison de 20 heures par année civile.

Au 31 décembre 2004, chaque salarié remplissant les conditions ci-dessus a acquis 20 heures au titre du DIF.

Pour les salariés à temps partiel, le DIF est acquis pro rata temporis. Il en est de même pour les salariés employés en CDD, dès lors qu'ils ont une ancienneté dans l'entreprise de 4 mois, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.

Pour les salariés embauchés en CDI en cours d'année, l'acquisition du DIF est valorisée pro rata temporis au 31 décembre de chaque année, dès lors qu'ils ont une ancienneté de 4 mois dans l'entreprise.

Le droit individuel à la formation est plafonné à 120 heures sur 6 ans. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Au terme du délai de 6 ans, le DIF est plafonné à 120 heures dès lors qu'il n'a pas été, en tout ou partie, utilisé.

Le choix de l'action de formation relève de l'initiative du salarié, en liaison avec son entreprise.

Sa mise en œuvre est arrêtée après accord finalisé entre le salarié et l'employeur, en tenant compte, le cas échéant, des conclusions de l'entretien professionnel prévu à l'article 12 du présent accord.

Une information écrite au salarié sur ses droits à bénéficier de ce dispositif est prévue au 31 décembre de chaque année. Pour un salarié qui quitte l'entreprise en cours d'année, cette information écrite doit être faite en début de préavis.

Les salariés peuvent utiliser leur DIF avant de quitter l'entreprise au sein de laquelle les droits ont été acquis. Il existe 3 possibilités de transfert :

NB.- Le DIF n'est pas dû par l'employeur en cas d'absence de demande du salarié.

A défaut d'un accord d'entreprise, les heures de formation liées au DIF se réalisent en dehors du temps de travail et ouvrent droit à l'allocation de formation équivalente à 50 % de sa rémunération nette de référence. Le montant de cette rémunération est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.

Les actions éligibles au droit individuel de formation relèvent soit des priorités de branche définies à l'article 2 du présent accord, soit de l'une des catégories suivantes :

Les parties signataires du présent accord demandent à l'OPCIB de prendre, en charge sur les fonds mutualisés, les coûts pédagogiques, les frais de déplacement et d'hébergement éventuels ainsi que les frais de restauration relevant de la mise en œuvre de ces actions.

Article 6

Le contrat de professionnalisation

La profession affirme son attachement au contrat de professionnalisation qui constitue une voie privilégiée de formation en alternance pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.

a) Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est ouvert :

Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation visées ci-dessous est comprise entre 6 et 12 mois.

Pour les jeunes demandeurs d'emploi sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, c'est-à-dire avec un niveau inférieur au baccalauréat, cette durée pourra être portée à 24 mois.

Le contrat de professionnalisation assure une formation en alternance qui permet d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de branche.

Les heures de formation peuvent donner lieu à prise en charge par l'OPCIB à hauteur d'un taux forfaitaire qui sera défini chaque année par la CPNE, au plus tard le 31 décembre pour l'exercice suivant. L'OPCIB assure en priorité le financement des actions correspondant aux publics prioritaires et aux formations définis à l'article 2 du présent accord.

Le contrat s'achèvera au plus tard 2 mois après celui au cours duquel le salarié a obtenu son titre.

b) Le développement de la fonction tutorale dans le cadre des contrats de professionnalisation

Pour assurer l'accueil des jeunes et des demandeurs d'emploi et leur suivi dans les entreprises, les partenaires sociaux s'accordent pour mettre l'accent sur le rôle primordial des tuteurs.

Ils recommandent aux entreprises de dégager les moyens permettant l'exercice de l'activité tutorale, à savoir : préparation, formation et suivi des tuteurs, ainsi que la prise en compte de l'exercice du tutorat pour déterminer la classification et la rémunération du salarié tuteur.

La CPNE sera amenée à préciser les conditions générales retenues par la branche en matière de préparation et suivi de l'activité des tuteurs. Cette disposition vise à assurer la qualité de l'ensemble des dispositifs mis en œuvre.

La CPNE précise les conditions dans lesquelles l'OPCIB assure la prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, sur la base des forfaits définis par les textes réglementaires en vigueur.

Article 7

La période de professionnalisation pour les salariés

La période de professionnalisation peut bénéficier à l'ensemble des salariés du secteur, sous contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que leur qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail. Elle peut notamment permettre aux salariés d'élargir leurs activités par l'acquisition d'une nouvelle qualification.

Il est rappelé que tout salarié correspondant au public prioritaire de la branche identifié à l'article 2 du présent accord peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation pour suivre une formation lui permettant :

L'accès à la période de professionnalisation sera examiné notamment au cours de l'entretien professionnel prévu à l'article 12 du présent accord. L'employeur peut toutefois surseoir à sa réalisation ou la reporter en cas d'absence simultanée :

Un accord entre le salarié et l'entreprise peut permettre la réalisation des heures de formation en dehors du temps de travail, dans le cadre du droit individuel à la formation ou des actions prévues dans le cadre du plan de formation. Dans ces 2 cas, l'entreprise définit avec le salarié, notamment au cours de l'entretien professionnel prévu ci-dessus, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

La CPNE examine les conditions techniques de mise en œuvre des priorités définies à l'article 2 du présent accord, en fonction des besoins de la branche. Elle définit les priorités, les critères et l'échéancier que les entreprises devront respecter pour leurs demandes de prise en charge.

Les formations effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation donneront lieu à un financement de l'OPCIB dans le cadre des fonds mutualisés pour les coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration). Le coût forfaitaire correspondant aux coûts pédagogiques et aux frais annexes est fixé par la CPNE et réexaminé au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'exercice suivant.

Article 8

La promotion de l'égalité hommes-femmes dans l'accès à la formation

Les partenaires sociaux considèrent que l'accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution des qualifications.

Article 9

La validation des acquis de l'expérience pour les salariés du secteur

Les parties signataires souhaitent donner une véritable portée aux dispositions relatives à la VAE pour permettre aux salariés relevant de la branche professionnelle d'obtenir un titre à finalité professionnelle.

L'exercice de ce droit et ses modalités de mise en œuvre seront précisés ultérieurement, dans l'attente des futures négociations interprofessionnelles.

Article 10

Le congé de bilan de compétences

La mise en place du congé :

Le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de participer à une action de bilan de compétences, aux fins d'analyser ces dernières, indépendamment des mêmes actions pouvant être réalisées à l'initiative de l'entreprise.

Les parties signataires définissent des conditions d'ouverture des droits étendus par rapport aux dispositions générales.

Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, et après :

bénéficie à sa demande d'un bilan de compétences réalisé en dehors du temps de travail. Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont également droit au congé de bilan de compétences selon les conditions spécifiques définies par la loi (art. L. 931-26 du code du travail).

Article 11

Passeport de formation

Les parties signataires conviennent d'étudier, au terme de la négociation paritaire au plan national interprofessionnel sur ce thème, les conditions et modalités de mise en œuvre d'un « passeport de formation » permettant à tout salarié qui le souhaite d'identifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, grâce à ce moyen.

Cela permet à chaque salarié, à son initiative, de faire répertorier ses diplômes, formations et autres expériences qu'il juge utile d'y voir figurer. Le passeport formation reste la propriété du salarié qui en garde la responsabilité de constitution, d'utilisation et d'actualisation. Il peut ainsi faire valoir ses compétences et mieux gérer l'évolution de son projet professionnel.

Article 12

L'entretien professionnel

Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté bénéficie, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise.

Il en est de même à l'issue d'une action de formation qualifiante. La finalité de cet entretien est de permettre à chaque salarié de déterminer son projet professionnel en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise.

Article 13

L'apprentissage

Pour assurer l'apprentissage des jeunes dans les entreprises, les partenaires sociaux s'accordent pour mettre l'accent sur le rôle primordial des maîtres d'apprentissage et recommandent aux entreprises de donner à ces derniers les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission conformément à la loi du 17 juillet 1992.

Le maître d'apprentissage est choisi, sur la base du volontariat, par l'employeur et doit avoir les compétences professionnelles nécessaires à l'obtention de l'agrément.

Il est souhaitable qu'il bénéficie d'une formation spécifique dont le coût peut être pris en charge par le plan de formation ou avec l'aide des partenaires publics.

Article 14

L'information sur la formation professionnelle dans les petites et moyennes entreprises

Les partenaires sociaux souhaitent que sous l'impulsion de la CPNE et avec l'aide de l'OPCIB, une politique ambitieuse d'information soit réalisée auprès des petites et moyennes entreprises. Celles-ci pourraient s'appuyer sur les opérateurs de la branche et leurs réseaux ou représentations locales.

La CPNE examine les conditions dans lesquelles sont assurées ces actions d'information et les modalités particulières de financement en cas de remplacement du salarié parti en formation. Elle détermine également les règles de prise en charge dérogatoires relatives aux frais d'information qui sont applicables à l'OPCIB.

Article 15

La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)

a) Le rôle de la CPNE

La commission paritaire nationale de l'emploi exerce, pour ce qui concerne la branche d'activité, les fonctions dévolues aux commissions paritaires nationales de l'emploi par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.

Il est demandé par la branche de confier à la CPNE l'examen périodique de l'évolution des emplois et des qualifications, en tenant compte des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Sur la base des informations qu'elle recevra, elle pourra émettre toute proposition ou orientation en matière de formation professionnelle, à la commission paritaire et/ou à la section paritaire professionnelle jouet-puériculture de l'OPCIB.

b) Le fonctionnement de la CPNE

La commission se réunit en réunion ordinaire au moins deux fois par an pour traiter exclusivement des questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle de la branche.

Le secrétariat de la commission est à la charge de la FJP.

Article 16

Les dispositions financières

Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires décident des affectations suivantes.

a) Contribution des entreprises employant au moins 10 salariés

A compter du 1er janvier 2004, les entreprises consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue une contribution minimale équivalent à 1,65 % dont :

Dans ce cadre, elles effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution :

b) Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés

Les entreprises employant moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue une contribution minimale équivalant à :

Cette contribution est versée en totalité à l'OPCIB.

Ce versement est affecté au financement des priorités définies par l'accord de branche incluant notamment :

L'intégralité des sommes collectées par l'OPCIB au titre des contributions minimum, telles que prévues ci-dessus, sont mutualisées dès leur réception.

La section paritaire professionnelle du jouet et de la puériculture et le conseil d'administration de l'OPCIB déterminent les modalités de mise en œuvre de ces dispositions financières.

Article 17

Le suivi de l'accord

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés se réunissent, au niveau de la branche, tous les 3 ans, conformément aux dispositions nouvelles de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.

La première réunion se tiendra dans les 12 mois (douze mois) de la signature du présent accord.

Un bilan de mise en œuvre de l'accord de branche sera réalisé avant le terme de la période triennale.

Article 18

Durée de l'accord et extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et constitue le 23e avenant à la convention collective des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à sa date de signature. Il fait l'objet d'une demande d'arrêté d'extension conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Il annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 9 du 23 décembre 1994, À L'EXception de celles de l'article 3 « Dispositions relatives à l'instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein de l'OPCIB >>.

Dans cet article, les dispositions et les termes relatifs à l'alternance et au capital temps formation sont abrogés.

Les missions de cette instance paritaire s'effectuent dans le cadre des dispositions définies par le présent accord.

Article 19

Le caractère obligatoire

Aucun accord d'entreprise ne peut prévoir de dispositions contraires ou moins favorables à celles prévues par le présent accord.

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"