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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3603 - Supplément n° 5

Convention collective nationale
PERSONNEL DES CENTRES ÉQUESTRES
(5e édition. - Janvier 2004)

ACCORD DU 19 OCTOBRE 2004

NOR : AGRS0497232M

(La procédure d'extension de ce texte a été engagée.)

Entre :

Le groupement hippique national (GHN) ;

Le syndicat national des exploitants d'établissements professionnels, entreprises équestres (SNEEP-EE) ;

Le syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE),

Le Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC ;

La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO,

il a été convenu ce qui suit :

En application des dispositions de l'accord national du 19 octobre 2004 sur la formation professionnelle dans les entreprises équestres, les organisations signataires du présent accord apportent des précisions et compléments sur les modalités de collecte et affectations des fonds mutualisés au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé.

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire français (métropole et départements d'outre-mer), aux salariés et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article 1er de la convention collective nationale étendue n° 3603 régissant le personnel des centres équestres.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès la publication de son arrêté d'extension.

Article 3

Dépôt et extension

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.

Article 4

Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

Article 5

Versement des fonds mutualisés

Les employeurs relevant du champ d'application défini à l'article 1er doivent verser à titre obligatoire tout ou partie de leur contribution à la formation professionnelle au FAFSEA, fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles.

Le montant de la contribution versée au FAFSEA est déterminé par l'accord national du 19 octobre 2004 sur la formation professionnelle dans les entreprises équestres. Ce versement comprend la partie de la contribution affectée à la mutualisation du droit individuel à la formation.

La contribution versée au FAFSEA s'impute sur la contribution légale due par l'employeur et définie au chapitre 6 de l'accord national sur la formation professionnelle dans les entreprises équestres.

L'assiette de la contribution est constituée par les salaires servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.

Article 6

Répartition des fonds mutualisés

Les signataires du présent accord conviennent d'affecter entre les différents droits et actions de formation les fonds mutualisés au sein du FAFSEA selon les modalités définies dans le présent article.

En application de l'article 32 bis de la loi sur la formation tout au long de la vie, ces affectations pourront être modulées selon les modalités définies ci-après par les organisations signataires :

La CPNE-EE pourra décider un transfert des fonds affectés à un ou plusieurs droits ou actions de formation (ayant fait l'objet d'une mutualisation) au bénéfice d'un ou plusieurs autres droits ou actions de formation (faisant l'objet d'une mutualisation).

Avant la fin du 3e trimestre de chaque année civile, en fonction, pour chacun des droits à la formation mutualisés, des dépenses et engagements déjà effectués, et des prévisions d'engagements pour les mois de l'année considérée restant à courir transmis par le FAFSEA avec d'éventuelles propositions de transferts, la CPNE-EE prend en tant que de besoin une décision de transfert des fonds.

La CPNE-EE transmet sa décision au conseil de gestion du FAFSEA pour mise en œuvre.

Entreprises de 10 salariés et plus

Le versement de 0,50 % des rémunérations de l'année de référence effectué au FAFSEA par les employeurs occupant 10 salariés et plus en application de l'article 6 du présent accord donne lieu aux affectations suivantes :

Financement mutualisé du droit individuel à la formation :

Financement mutualisé de la professionnalisation :

Financement mutualisé de la valorisation des acquis de l'expérience :

Au versement de cette contribution de 0,50 % s'ajoute à compter du 1er janvier 2008 pour les employeurs de 10 salariés et plus une contribution de 0,05 %, imputable sur la contribution légale et la contribution définie au chapitre 6 de l'accord sur la formation professionnelle en agriculture, et affectée au plan de formation.

Entreprises de moins de 10 salariés

Le versement effectué au FAFSEA au titre de leur participation à la formation professionnelle par les employeurs occupant moins de 10 salariés en application de l'article 6 du présent accord donne lieu aux affectations suivantes :

Article 7

Recouvrement des contributions

La participation aux actions et droits à la formation définie à l'article 7 donnent lieu aux modalités de recouvrement définies ci-après :

Une partie de la contribution due par les employeurs, quel que soit leur effectif, pour le financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé est recouvrée trimestriellement par la caisse de mutualité sociale agricole.

A la date limite de paiement des cotisations sociales appelées trimestriellement, l'employeur doit avoir versé à la caisse de MSA 0,20 % des salaires versés pendant le trimestre. La caisse de MSA reverse le produit de cette contribution au FAFSEA.

Une fois par an, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'exploitation, avec le paiement des cotisations sociales dues pour le dernier trimestre de l'année civile, la caisse de MSA recouvre, en plus de la contribution de 0,20 %, une partie de la contribution due par les employeurs pour le financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé. Cette contribution est calculée sur l'ensemble des rémunérations versées pendant l'année.

Le montant de la partie de la contribution appelée annuellement est fixé à :

Jusqu'au 1er janvier 2008, les employeurs de 10 salariés et plus versent directement et obligatoirement au FAFSEA, avant le 1er mars de l'année suivante, le différentiel entre la contribution de 0,50 % due sur les rémunérations versées pendant une année civile pour le financement des actions et droits à la formation mutualisés et les montants déjà recouvrés par la caisse de MSA.

Ainsi les employeurs de 10 salariés et plus versent directement au FAFSEA à titre obligatoire, avant le 1er mars de l'année suivante, en plus des contributions recouvrées par la MSA pour reversement au FAFSEA :

La contribution visée à l'article 7 ci-dessus est recouvrée par la Caisse de mutualité sociale agricole en même temps que les cotisations d'assurances sociales agricoles. La Caisse de mutualité sociale agricole reversera le produit de cette cotisation au FAFSEA. Les modalités de recouvrement et de reversement de la contribution feront l'objet d'un protocole conclu entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et le FAFSEA.

Fait à Boulogne, le 19 octobre 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"