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La commission paritaire nationale de l'emploi créée par l'avenant 56 de la convention collective nationale du 17 février 1979 devient la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche des cabinets d'avocats.
La commission paritaire nationale de l'emploi de branche est structurée en 2 sections :
- la section avocats salariés régie par les dispositions de la convention collective nationale du 17 février 1995 et l'avenant 10 de ladite convention ;
- la section personnel non avocat régie par les dispositions de la convention collective nationale du 17 février 1979 et l'avenant 56 de ladite convention.
La section personnel non avocat est paritairement composée de membres titulaires, désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes ou ayant adhéré à la CCN parmi les employeurs et parmi les salariés et anciens salariés des cabinets d'avocats.
Collège salariés : un membre au moins et 2 membres au plus pour chaque organisation syndicale de salariés.
Collège employeurs : un membre au moins et 2 membres au plus pour chaque organisation syndicale d'employeurs.
La durée des mandats est fixée à 2 années.
La section personnel non avocat désigne alternativement parmi ses membres un président et un secrétaire de section appartenant chacun à un collège différent.
Ces désignations sont faites par le collège d'appartenance à la majorité des membres présents ou représentés.
Les missions de la section personnel non avocat sont :
3.1. En matière de formation
La section personnel non avocat de branche :
- étudie les infléchissements ou les changements à apporter au contenu d'actions de formation proposées ;
- propose la liste des formations permettant la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation et en définit les modalités de financement par l'OPCA-PL ;
- propose la liste des actions de formation dépendant du plan, déclarées prioritaires, et les modalités de leur financement par l'OPCA-PL ;
- propose les actions prioritaires à finalité professionnelle éligibles au titre du droit individuel à la formation et fixe un plafond de remboursement de leur coût pédagogique sous la forme d'un coût horaire ;
- peut participer à toute étude de moyens de formation, de perfectionnement, d'adaptation ou de réadaptation pour les avocats salariés.
En cas de difficulté, la CPNE de branche peut demander à la section de réviser ces modalités.
3.2 En matière de budgets annuels
La section personnel non avocat propose un projet de budget annuel à partir des fonds dédiés au personnel non avocat et des actions de formation prioritaires.
La section personnel non avocat se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président et autant de fois que nécessaire à la demande de la moitié des membres titulaires, ou sur demande d'une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la section personnel non avocat.
Les convocations sont adressée 3 semaines avant la date de réunion avec l'ordre du jour défini à l'occasion de la réunion précédente.
L'ordre du jour peut être complété par les questions qui lui sont soumises au plus tard 8 jours francs avant la réunion.
En cas de saisine à la demande d'une organisation syndicale, les convocations doivent être adressées dans les 7 jours de la réception de la lettre recommandée adressée au président, la section personnel non avocat devant se réunir dans un délai maximal de 1 mois.
Pour respecter le paritarisme, chaque délégation employeurs ou salariés disposera du même nombre de voix au moment du vote quel que soit le nombre d'organisations syndicales représentant chaque délégation, ce qui siginifie que chaque syndicat verra sa voix disposer d'un coefficient pondéré en fonction du nombre de syndicats dans les 2 composantes.
Ce coefficient sera calculé en multipliant le nombre de syndicats d'employeurs par le nombre de syndicats de salariés et en divisant le nombre ainsi obtenu par le nombre de syndicats dans chaque composante.
Pour être adoptée, une résolution doit recueillir la majorité simple de l'ensemble des voix ainsi décomptées des membres présents ou représentés.
Un procès-verbal de la réunion est établi. Il est signé du président et du secrétaire puis transmis aux membres de la section personnel non avocat et de la CPNE de branche.
La section personnel non avocat rendra compte de ses travaux à la commission paritaire nationale de l'emploi de branche. Cette mission est confiée au président et au secrétaire.
Les membres employeurs ou salariés de la section personnel non avocat peuvent se faire assiter lors de ces réunions d'un spécialiste des problèmes de formation professionnelle ou d'emploi.
Le remboursement des frais de transport et d'hébergement relatifs à la participation des membres avocats employeurs et salariés, ainsi que la perte de salaire des membres salariés, et l'indemntié compensatrice forfaitaire qui est versée aux employeurs siégeant à la section personnel non avocat et à la CPNE de branche, ou de toute action mise en oeuvre par la section personnel non avocat, sont financés par le fonds de fonctionnement de la convention collective.
Outre les missions qui lui sont confiées par l'avenant 56 et les missions qui lui sont confiées par les dispositions légales et réglementaires qui ne relèvent pas des sections, la CPNE de branche :
- est le conseil des 2 sections avocats salariés et personnel non avocat ;
- peut confier à chaque section l'étude et la préparation de tous dossiers, de toutes évolutions préalables à ses décisions. Notamment en matière de formation professionnelle, la CPNE de branche est investie de missions de promotion et arrête les priorités sur proposition de chaque section ;
- étudie tous les moyens à mettre en œuvre pour informer les salariés, les avocats employeurs des actions de formation proposées par chacune des sections. Elle en supervise l'application et propose des infléchissements éventuels ;
- en tenant compte notamment des travaux des observatoires prospectifs professionnels ou interprofessionnels des métiers et des qualifications, analyse l'évolution des emplois des salariés concernés dans la branche, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
- s'appuyant sur les travaux des observatoires prospectifs professionnels ou interprofessionnels des métiers et des qualifications et sur le rapport socio-économique de branche, élabore les orientations générales en matière d'emploi dans la profession ;
- évalue, par ailleurs, les besoins en matière d'emploi au regard des évolutions technologiques et de la situation économique de la branche ; elle définit les règles en découlant qui régissent les classifications ;
- assure un rôle de coordination entre les 2 sections de la profession, arrête les priorités proposées par chaque section, et sur proposition des sections, arrête le budget annuel de formation professionnelle de la branche.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à la demande d'une des organisations signataires ou adhérentes. Les nouvelles propositions doivent accompagner la demande et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.
Aucun accord d'entreprise ne peut déroger au présent avenant.
L'extension est demandée conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.
Fait à Paris, le 3 décembre 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CNADA;
FNUJA;
SAFE;
UPSA;
SEACE;
ABFP.
Syndicats de salariés :
CFDT;
CGT-FO ;
CGT;
SPAAC-CGC.