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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3263

Conventions collectives nationales
IMPORTATION CHARBONNIÈRE
IDCC : 1591. - Cadres
IDCC : 1622. - ETAM
IDCC : 1816. - Ouvriers
(2e édition. - Avril 2004)

AVENANT DU 8 NOVEMBRE 2004
RELATIF AU DÉPART ET À LA MISE À LA RETRAITE

NOR : ASET0550361M
IDCC : 1591, 1622

Entre :

Le comité charbonnier de l'importation et du commerce (COCIC),

Le syndicat national du commerce des combustibles du chauffage et de l'habitat (SNCHCH) CGC,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, qui permet sous certaines conditions un départ anticipé en retraite avant 60 ans au bénéfice des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.

Pour répondre au contexte légal nouveau, les signataires du présent accord souhaitent, tout en maintenant les montants des indemnités prévus par la convention collective, préciser et renforcer les contreparties liées au départ et à la mise à la retraite des salariés âgés de moins de 65 ans.

Les dispositions conventionnelles applicables à l'importation charbonnière maritime et les usines d'agglomération de houille du littoral ne prévoyant pas de disposition particulière en cas de départ à la retraite avant 60 ans, il est convenu de l'adapter à la réglementation en vigueur :

Les parties signataires ont dans cet esprit, et dans le cadre d'un accord équilibré, souhaité accompagner les départs à la retraite et faire bénéficier les salariés concernés de dispositifs adaptés en :

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux rapports entre les employeurs et le personnel salarié de ceux-ci, entrant dans le champ d'application :

1. De la convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 1er juin 1990 ;

2. De la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'importation charbonnière des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 10 décembre 1991.

Article 2

La retraite à l'initiative du salarié

Le texte du paragraphe C « Départ à l'initiative du salarié » de l'article 11 de la convention collective nationale du 10 juin 1990 (cadres) ; de l'article 10 de la convention collective nationale du 10 décembre 1991 (ETAM) est complété par le dernier alinéa suivant :

« Ces dispositions sont applicables aux salariés âgés de moins de 60 ans qui peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions prévues par les décrets d'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Article 3

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

Le texte du paragraphe D « Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur » de l'article 11 de la convention collective nationale du 10 juin 1990 (cadres) ; de l'article 10 de la convention collective nationale du 10 décembre 1991 (ETAM) est désormais ainsi rédigé :

Modalités

« La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de 60 à 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de dispositions telles que prévues à l'article 2 du présent accord et donnera lieu au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ».

Contreparties

En termes de formation professionnelle

Les entreprises procédant à des mises à la retraite avant 65 ans inscriront au plan annuel de formation et engageront des actions de formation destinées plus spécifiquement aux salariés âgés de plus de 55 ans dont la nature et la finalité correspondent à leurs orientations et priorités.

Les salariés concernés bénéficient d'un entretien spécifique dont l'objectif est de faire un bilan de carrière et de leurs acquis professionnels pour élaborer, le cas échéant, un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle au sein de l'entreprise ou ayant pour objectif une reconversion.

En termes d'emploi

La mise à la retraite des salariés âgés d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans, qui peuvent faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein, est possible lorsqu'elle s'accompagne de l'une ou l'autre des dispositions suivantes dans la proportion de 1 réalisation pour 3 départs :

La réalisation des conditions visées ci-dessus doit être conclue dans un délai de 1 an avant ou après la notification de la mise à la retraite.

Article 4

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions fixées par la loi.

Article 5

Dépôt

Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt à la direction départementale du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par la loi.

Article 6

Extension. - Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2004.

A l'initiative de la partie la plus diligente, l'extension du présent accord sera demandée.

Fait à Paris, le 8 novembre 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"