#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
Entre :
Le centre national des avocats employeurs (CNAE) ;
La chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) ;
La délégation patronale de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ;
L'union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ;
Le syndicat des employeurs des avocats conseils d'entreprises (SEACE) ;
Le syndicat Avenir des barreaux de France patronal (ABFP) ;
Le syndicat des avocats de France (SAFE),
La fédération des employés et cadres CGT-FO ;
Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC-CGC) ;
La fédération des syndicats CSFV-CFTC commerce, services et force de vente,
il a été convenu ce qui suit.
A la suite des observations émises par le ministère lors de la séance de sous-commission du 13 décembre 2004, qui ont abouti aux réserves et exclusions émises dans l'arrêté du 20 décembre 2004, publié au Journal officiel du 31 décembre 2004, il a été convenu de modifier ou de compléter l'avenant n° 75 comme suit, les modifications apparaissant en italique gras :
Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« L'ensemble de ces contributions est affecté dans les différentes sections constituées au sein de l'OPCA-PL. La gestion de chacune des contributions visées ci-dessus fait l'objet d'un suivi comptable distinct. Les contributions versées au titre du plan de formation sont mutualisées dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des cabinets. »
Les 6e et 7e alinéas sont modifiés comme suit :
« A la signature du présent accord, sont prioritaires, au titre de la professionnalisation, les formations dont l'énonciation suit :
– les 1er, 2e, 3e cycles de la formation dispensée par l'ENADEP, pour la période de professionnalisation ;
– le certificat de qualification professionnelle de secrétariat juridique pour les période et contrat de professionnalisation ;
– certaines formations diplômantes de secrétariat dans des conditions spécifiques fixées par la CPNE pour les bassins d'emploi non couverts par le CQP de secrétaire juridique, pour le contrat de professionnalisation ;
– tout autre certificat de qualification professionnelle qui sera mis en place à l'issue des travaux engagés par la CPNE.
Les formations prioritaires définies ci-dessus peuvent faire l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.
Le 11e alinéa est modifié comme suit :
« L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'éducation nationale. »
Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Dans le cadre de la section unique “plan de formation” (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus. »
Le 4e alinéa est modifié comme suit :
« Les droits sont décomptés sur l'année civile .»
Le 7e alinéa est modifié comme suit :
« Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures sur 6 ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année au prorata du temps de travail dans la limite de 120 heures.
Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. »
L'alinéa est modifié comme suit :
« Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'au moins 4 mois bénéficient de ce droit. La durée du DIF est calculée pro rata temporis de la durée du contrat. La demande est formulée avant le terme du contrat. Les frais de formation, de transport et d'hébergement engagés au titre du “DIF-CDD” ainsi que l'allocation formation sont pris en charge par le FONGECIF. »
Ajouter, à la fin, l'alinéa suivant :
« Les dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire ne peuvent excéder la limite du plafond fixé par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. »
Fait à Paris, le 4 mars 2005.
(Suivent les signatures.)
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