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Entre :
L'UPSA ;
Le SEACE ;
Le CNAE ;
La FNUJA ;
L'ABFP ;
La CNADA,
Le SPAAC-CGC ;
La CSFV-CFTC,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant, qui annule et remplace l'avenant n° 9 du 5 novembre 2004, définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des dispositions légales, notamment la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets.
Il a donc pour objet, à compter de son extension, de compléter les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995. Par voie de conséquence, il modifie également certains articles de ce titre VIII.
La profession d'avocat verse ses contributions au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret (92309), 52-56, rue Kléber.
Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.
Les cabinets d'avocats adressent obligatoirement leurs contributions au titre du présent accord à l'organisme collecteur ou à tout autre organisme mandaté par lui dans le cadre des dispositions légales. Le non-respect de ces dispositions est passible des sanctions prévues à cet effet.
Ces contributions sont fixées comme suit :
Cabinets de moins de 10 salariés : la contribution est fixée à 0,77 % de la masse annuelle brute des salaires versés aux avocats, au titre et à partir de l'année 2004.
Elle est versée, à hauteur de :
– 0,45 % au titre de la « professionnalisation » et « du droit individuel à la formation » ;
– 0,32 % au titre du « plan de formation » et « du droit individuel à la formation ».
Cabinets de 10 salariés et plus : la contribution est fixée à 1,60 % de la masse annuelle brute des salaires versés aux avocats au titre et à partir de l'année 2004.
L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.
Elle est versée, à hauteur :
– de 0,55 % au titre de la « Professionnalisation » et « du droit individuel à la formation » ;
– du solde de la participation obligatoire qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
La gestion de chacune des contributions visées ci-dessus fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
Les contributions versées au titre du plan de formation sont mutualisées dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des cabinets.
Le budget est déterminé annuellement par la CPNE de branche sur proposition de la section avocats salariés.
Les actions prioritaires éligibles au titre du DIF sont les actions à finalité professionnelle définies par la section Avocats salariés.
Pour le financement du coût pédagogique des actions prioritaires au titre du droit individuel à la formation, la section Avocats salariés de la CPNE de branche détermine, sous la forme d'un coût horaire, un plafond de remboursement.
Pour les cabinets de 10 salariés et plus, l'entreprise pourra imputer son éventuel dépassement de dépenses au titre du DIF sur sa participation obligatoire.
La formation au titre du DIF peut être mise en oeuvre en totalité ou en partie pendant le temps de travail. Si la formation est réalisée hors temps de travail, l'allocation de formation, payée par l'employeur, n'est pas prise en charge par l'OPCA-PL.
Les avocats salariés qui disposent d'une ancienneté d'au moins 1 an dans le cabinet qui les emploie bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits sont décomptés sur l'année civile.
Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures sur 6 ans ou pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année au prorata du temps de travail dans la limite de 120 heures.
Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures.
Disposition transitoire : pour la détermination du droit des avocats salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, il conviendra de faire application des dispositions suivantes au titre de l'année civile 2004 :
L'ancienneté dans le cabinet pour déterminer l'ouverture du droit sera calculée au 6 mai 2004
Le quantum des droits acquis au titre de l'année 2004, également décompté à partir du 6 mai 2004, est ramené pro rata temporis à 13 heures, pour un temps d'activité complet sur le 2e semestre de l'année. Ce droit est calculé pro rata temporis, pour les avocats salariés à temps partiel.
Sortie du dispositif : au cours de l'année de rupture de la relation contractuelle dans les conditions fixées ci-après, les droits au DIF sont calculés en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis le 1er janvier de l'année considérée jusqu'à la date de sortie. La demande doit être faite par le salarié avant la fin du préavis ; à défaut, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis n'est pas dû par l'employeur.
L'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la possibilité pour le salarié d'en faire la demande avant la fin du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'avocat salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à un bilan de compétences, une action de formation ou de VAE engagée avant la fin de son préavis.
Le DIF n'est pas transférable.
Les avocats salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'au moins 4 mois bénéficient de ce droit. La durée du DIF est calculée pro rata temporis de la durée du contrat. La demande est formulée avant le terme du contrat. Les frais de formation, de transport, et d'hébergement engagés au titre du DIF CDD ainsi que l'allocation formation sont pris en charge par le FONGECIF.
Pour les cabinets de moins de 10 salariés, les parties signataires décident que la définition des priorités est effectuée par la section Avocats salariés de la CPNE de branche en fonction de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL et des orientations professionnelles formulées par le CNB.
Dans le cadre de la section unique plan de formation (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les cabinets de 10 salariés et plus qui verseront leur cotisation à l'OPCA-PL pourront demander, dans la limite des disponibilités budgétaires arrêtées par la CPNE de branche, la prise en charge de leurs dépenses de formation à cet organisme lorsque les formations s'inscriront dans les priorités définies par la section avocats salariés.
Les parties signataires du présent accord confient à la section Avocats salariés de la CPNE de branche la définition et le réexamen périodique des actions et des publics prioritaires pour la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation.
Les parties signataires déterminent le coût forfaitaire horaire à 9,15 €, modulable par la section avocats salariés, selon ses critères de priorités dans le cadre du budget arrêté par la CPNE.
Une section Avocats salariés de la CPNE de branche est mise en place.
Elle fait l'objet d'un avenant distinct sous le numéro 10.
En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des cabinets d'avocats, des avocats salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la section avocats salariés.
Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission paritaire.
A défaut de décision, en ce qui concerne exclusivement la définition de ses priorités et l'établissement de la liste des formations correspondantes, la commission paritaire confie à la la CPNE de branche la mise à jour de cette liste.
A la fin du 1er alinéa de l'article 8.3, il est ajouté : « ainsi que celles de l'article 21 de la loi du 11 février 2004 ».
Le second alinéa de l'article 8.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « salarié, il accède dans les conditions légales et de la présente convention collective, à la formation professionnelle :
A son initiative dans la cadre du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation ;
A l'initiative de son employeur dans le cadre du plan de formation du cabinet dont il est salarié.
Il peut en outre bénéficier, s'il en remplit les conditions, de périodes de professionnalisation, soit dans le cadre du Plan de formation soit dans le cadre du droit individuel à la formation. »
Le 3e alinéa de l'article 8.3 est supprimé.
Dans le quatrième alinéa de l'article 8.3, les mots « dans le cadre du plan de formation » sont supprimés.
Les articles 8.4.3 et 8.4.4 sont remplacés par l'article 1er « Versement des contributions » du III « Formation professionnelle » du présent avenant.
Cet avenant sera applicable le 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.
Aucun accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions du présent accord.
Fait à Paris, le 4 mars 2005.
(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"