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Les organisations soussignées,
Vu l'article L. 132-12, 1er alinéa, du code du travail, relatif à la révision quinquennale des classifications ;
Vu l'article 1-23 de la convention collective, relatif aux qualifications professionnelles ;
Vu l'accord paritaire national du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
Vu la délibération paritaire n° 2-04 relative à l'actualisation du répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) et du répertoire national des certifications (RNC)
Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le dispositif de mise à jour continue du RNQSA mis en place par l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, au vu des 5 premières années d'expérimentation, et à cette fin :
– de préciser les conditions et les modalités d'examen des demandes de création, de modification ou de suppression de qualifications ;
– d'accélérer et de sécuriser les procédures qui conduisent à l'actualisation du RNQSA ;
Considérant leur souhait de rappeler à cette occasion :
– que les appellations d'emplois en usage dans les entreprises, les groupes ou les réseaux ne peuvent présenter qu'un caractère complémentaire par rapport aux qualifications spécifiques déterminées sur le plan national et paritaire, conformément aux dispositions de l'article 1-23 b de la convention collective ;
– qu'il est opportun d'éviter toute prolifération de qualifications non justifiées au regard des objectifs qu'ils s'étaient fixés en signant l'avenant n° 35;
– que l'intérêt des entreprises et des salariés de la profession commande d'établir et d'utiliser paritairement une grille d'analyse identique pour examiner toute demande de création d'une qualification nouvelle, tant pour les études préliminaires réalisées par l'observatoire visé ci-dessus que pour les décisions prises par la commission paritaire nationale,
conviennent de ce qui suit :
Toute demande de modification du RNQSA (création, modification ou suppression d'une ou plusieurs fiches de qualification) doit être déposée par l'organisation professionnelle ou syndicale de salariés intéressée auprès du secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN), au cours du 4e trimestre.
Cette demande comporte obligatoirement :
– un argumentaire justifiant la demande ;
– lorsqu'il s'agit d'une demande de modification, la fiche de qualification concernée comportant les modifications souhaitées ;
– lorsqu'il s'agit d'une demande de création, les indications relatives aux points 1 (dénomination), 3 (objet), 4 (contenu) et 6 (classement) de la qualification envisagée.
Il est accusé réception de chaque dossier déposé au secrétariat de la CPN, l'avis indiquant si ce dossier est complet en vue de sa réception telle que visée à l'article 2.
Un exemplaire de chaque dossier complet reçu au plus tard le 31 décembre est expédié à chaque organisation membre de la CPN, en vue de son examen par les partenaires sociaux.
Un point de l'ordre du jour de la réunion de janvier de la CPN est réservé à cet examen. A l'issue de cet examen en séance, en présence d'un représentant de l'ANFA, il est décidé pour chaque demande :
– soit d'en accepter le principe sans enquête d'opportunité ;
– soit de la transmettre à l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications (OPMQ) pour enquête d'opportunité ;
– soit de la rejeter.
Une délibération paritaire indique la décision prise pour chaque demande. Dans le cas d'une demande d'enquête d'opportunité, la demande est suffisamment explicite pour orienter les travaux de l'OPMQ.
a) Instruction sans enquête d'opportunité
Les demandes acceptées sont instruites sans délai par l'ANFA, qui réunit un groupe de travail spécifique composé de spécialistes désignés par les organisations concernées. A l'issue de cette consultation, l'ANFA transmet au secrétariat de la CPN les projets de fiches de qualification tels qu'issus des travaux du groupe de travail paritaire. Ces projets de fiches sont accompagnés, le cas échéant, des propositions d'aménagements des autres fiches de la filière considérée, lorsque le groupe de travail paritaire estime que la modification demandée nécessite de tels aménagements.
b) Instruction avec enquête d'opportunité
Les demandes transmises à l'OPMQ pour enquête d'opportunité font l'objet d'un accusé de réception par l'ANFA, qui précise la date estimée de la remise du rapport.
Enquête réalisable dans les délais de la CPN d'avril
Dans ce cas, le rapport d'enquête est adressé par l'ANFA aux organisations
membres de la CPN, au moins 2 semaines à l'avance, en vue de sa réunion du mois d'avril. A l'issue de l'examen paritaire de ce rapport, la CPN décide :
– soit de ne pas y donner suite ;
– soit d'inviter l'ANFA à réaliser le ou les projets de fiches de qualifications correspondant aux résultats de l'enquête, puis à réunir, pour examiner ces projets, un groupe de travail spécifique composé de spécialistes désignés par les organisations concernées.
A l'issue de cet examen technique, et au plus tard dans les 3 semaines qui précèdent la date de la CPN de juin, l'ANFA adresse les projets de fiches au secrétariat de la CPN en vue de la décision paritaire visée à l'article 4.
Enquête non réalisable dans les délais de la CPN d'avril
Dans ce cas, le rapport d'enquête devra être remis au secrétariat de la CPN au plus tard à la fin du 3e trimestre, qui le diffusera aux organisations membres de la CPN de façon qu'elles puissent le prendre en compte, si elles le souhaitent, lors du dépôt de leurs demandes au 4e trimestre, conformément aux dispositions de l'article 1er.
Les décisions de création, de modification et de suppression de fiches de qualification sont prises par accord paritaire national négocié et conclu lors de la CPN du mois de juin.
A cette fin, le secrétariat de la CPN adresse aux organisations professionnelles et syndicales de salariés, 2 semaines avant la date de cette réunion de juin, l'ensemble des projets de fiches transmis par l'ANFA.
L'accord pris en juin de chaque année pour l'actualisation du RNQSA indique qu'il entrera en vigueur au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve de son extension par arrêté ministériel. Le dépôt légal de l'accord et la demande d'extension sont effectués dans les meilleurs délais, de telle sorte que l'information des entreprises et des salariés puisse être assurée avant l'application du nouveau millésime du RNQSA.
Le répertoire national des certifications reconnues par la branche (RNC) est annexé à la convention collective, conformément à son article 1.23 bis. L'ANFA est habilitée à transmettre aux partenaires sociaux les propositions de mise à jour qui résultent notamment des créations, des modifications et des suppressions de diplômes de l'éducation nationale et de CQP. A cette effet, l'ANFA transmet au secrétariat de la CPN, au moins 1 fois par an et au plus tard le 15 mai, une proposition d'actualisation des 8 séries du RNC.
Les décisions de mise à jour du RNC sont prises par accord paritaire national négocié et conclu lors de la CPN du mois de juin. A cette fin, le secrétariat de la CPN adresse aux organisations professionnelles et syndicales de salariés, 15 jours avant la date de cette réunion de juin, les propositions transmises par l'ANFA.
Les mentions de CQP (ou les suppressions de mentions de CQP) qui apparaissent dans les fiches de qualifications créées ou modifiées en application de l'article 4 sont transcrites d'office dans l'accord de mise à jour du RNC.
Les diplômes, titres et CQP supprimés du RNC ne peuvent être maintenus dans la série 8 plus de 3 ans après leur suppression.
L'accord pris en juin de chaque année pour l'actualisation du RNC indique qu'il entrera en vigueur au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve de son extension par arrêté ministériel. Le dépôt légal de l'accord et la demande d'extension sont effectués dans les meilleurs délais, de telle sorte que l'information des entreprises et des salariés puisse être assurée avant l'application du nouveau millésime du RNC.
Afin de respecter les principes et définitions de l'article 1.23 de la convention collective relatif aux qualifications professionnelles, l'examen par la CPN des demandes de création, de modification ou de suppression d'une qualification tiendra compte des éléments visés aux articles 10 à 14 ci-après. Il en ira de même de toutes études préalables demandées à l'ANFA, et notamment des enquêtes d'opportunité visées à l'article 3, transmises à l'OPMQ.
L'ensemble des activités constitutives d'une qualification dont la création est sollicitée doit constituer un ensemble homogène au regard de la filière considérée au sein du panorama des qualifications tel qu'il figure en tête de l'annexe RNQSA de la convention collective. Il doit également permettre d'identifier avec précision l'emploi concerné.
L'objet d'une qualification doit présenter un caractère autonome, et son contenu doit être suffisamment spécifique pour permettre de conserver cette autonomie.
Une qualification de branche spécifique au sens de l'article 1.23 b, dont la création est sollicitée, doit être propre à l'une ou l'autre des activités relevant du champ d'application professionnel de la convention collective. Il doit pouvoir être constaté qu'elle n'existe dans aucun autre secteur professionnel.
Une qualification dont la création est sollicitée doit correspondre à un nombre d'emplois significatif au sein de la filière considérée.
Il doit pouvoir être constaté, préalablement à l'inscription d'une nouvelle qualification dans le RNQSA, que la pérénnité de cette qualification est assurée. Ce constat peut découler soit de l'existence avérée d'une qualification qui répond aux exigences ci-dessus mais non encore inscrite dans le RNQSA, soit de l'assurance donnée par une enquête d'opportunité qu'une qualification récemment apparue va se développer dans les prochaines années.
Au 1er alinéa de l'article 6 « Suppression d'un CQP » de l'accord paritaire national du 20 janvier 2004 relatif aux CQP, les mots « une délibération paritaire » sont remplacés par : « un accord paritaire national ». Le 2e alinéa de ce même article 6 est abrogé.
La délibération n° 2-04 du 20 janvier 2004 relative à l'actualisation du RNQSA et des CQP est abrogée. Le processus d'actualisation des CQP fera l'objet d'une délibération paritaire spécifique, prise en application de l'accord paritaire national sur les CQP susvisé.
Les dispositions du présent accord ne pourront faire l'objet d'aucune adaptation par accord d'entreprise ou d'établissement.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail
Sous réserve de son extension, le présent accord s'appliquera dans les conditions suivantes :
– les éventuels rapports d'enquête d'opportunité à venir (art. 3, dernier alinéa) seront remis au plus tôt à la fin du 3e trimestre 2007 ;
– les demandes de modification du RNQSA (art. 1er) destinées à prendre effet au 1er janvier 2009 devront être déposées au cours du 4e trimestre 2007 ;
– les demandes de mise à jour du RNQSA et du RNC seront instruites selon les prescriptions du présent accord, au cours du 1er semestre 2008, en vue des décisions paritaires à prendre en juin 2008 ;
– l'accord conclu en juin 2008 portera sur l'ensemble des fiches du RNQSA ; il entrera en vigueur, après son extension ministérielle, le 1er janvier 2009 ;
– les accords conclus à partir de 2009 ne porteront que sur les fiches créées, modifiées ou supprimées par rapport à l'édition annuelle précédente.
Fait à Suresnes, le 15 mai 2007.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CNPA ;
FFC ;
FNAA ;
FNCRM ;
UNIDEC ;
PP ;
GNESA ;
SNCTA,
Syndicats de salariés :
CGT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CSNVA ;
FM CGC;
Métallurgie CFE-CGC ;
FGMM-CFDT.