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AVENANT N° 3 DU 24 JANVIER 2008
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre :
La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
Les entrepreneurs des territoires (EDT) ;
L'union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;
La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA) ;
L'union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France (USRTL) ;
La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylvi culteurs (FNSPFS),
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;
La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;
Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC ;
La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;
La fédération générale agroalimentaire CFDT,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 8 « Recouvrement des contributions » est modifié comme suit :
« Dans certains cas, compte tenu du montant très faible de la part de la contribution formation appelée une fois par an selon les modalités définies dans le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent rationaliser la collecte en distinguant les entreprises n'ayant que des contrats à durée déterminée de celles ayant au moins un contrat à durée indéterminée.
Les dispositions ci-après s'appliquent sans pouvoir excéder, pour les entreprises de 10 et moins de 20 salariés quant aux versements dus par elles directement au FAFSEA au titre du congé individuel de formation, ou plan de formation les montants et taux de contribution résultant de l'application de l'ordonnance du 2 août 2005 et des dispositions du présent avenant et de l'accord sur la formation en agriculture et ses avenants (Avenant n° 2 du 29 novembre 2005).
La participation aux actions et droits à la formation définie à l'article 7 donne lieu aux modalités de recouvrement définies ci-après :
– une partie de la contribution due par les employeurs, quel que soit leur effectif, pour le financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé est recouvrée trimestriellement par la caisse de mutualité sociale agricole ;
– à la date limite de paiement des cotisations sociales appelées trimestriellement, l'employeur doit avoir versé à la caisse de MSA 0,20 % des salaires versés pendant le trimestre. La caisse de MSA reverse le produit de cette contribution au FAFSEA ;
– une fois par an, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'exploitation, avec le paiement des cotisations sociales dues pour le dernier trimestre de l'année civile, la caisse de MSA recouvre, en plus de la contribution de 0,20 %, une partie de la contribution due par les employeurs pour le financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé.
Cette contribution est calculée sur l'ensemble des rémunérations (CDD et CDI) versées pendant l'année ;
– le montant de la contribution appelée annuellement est fixée à 0,35 %.
Quels que soient le nombre de salariés en contrat à durée déterminée et le montant total de la contribution formation, à la date limite de paiement des cotisations sociales appelées trimestriellement, l'employeur doit avoir versé à la caisse de MSA 0,55 % des salaires correspondant au financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008. La caisse de MSA reverse le produit de cette contribution au FAFSEA.
Si le salarié est embauché en contrat à durée indéterminée, la contribution correspondant au financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé est recouvrée selon les modalités précisées au 8.1 du présent article.
Si le salarié est embauché en contrat à durée déterminée, la contribution correspondant au financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé est recouvrée selon les modalités précisées au 8.2 du présent article.
8.4. Jusqu'au 1er janvier 2008, les employeurs de 10 salariés et plus versent directement et obligatoirement au FAFSEA, avant le 1er mars de l'année suivante, le différentiel entre la contribution de 0,50 % due sur les rémunérations versées pendant une année civile pour le financement des actions et droits à la formation mutualisés et les montants déjà recouvrés par la caisse de MSA.
Ainsi, les employeurs de 10 salariés et plus versent directement au FAFSEA à titre obligatoire, avant le 1er mars de l'année suivante, en plus des contributions recouvrées par la MSA pour reversement au FAFSEA :
– pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005, 0,25 % plus les 0,20 % pour le congé individuel de formation ;
– pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, les 0,20 % pour le congé individuel de formation.
La contribution visée à l'article 7 ci-dessus est recouvrée par la caisse de mutualité sociale agricole en même temps que les cotisations d'assurances sociales agricoles. La caisse de mutualité sociale agricole reversera le produit de cette cotisation au FAFSEA.
8.5. Les modalités de recouvrement et de reversement de la contribution feront l'objet d'un protocole conclu entre la caisse centrale de mutualité sociale agricole et le FAFSEA. »
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.
Fait à Paris, le 24 janvier 2008.
(Suivent les signatures.)