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Convention collective
THERMIQUES (ÉQUIPEMENTS)
Entreprises de gestion d'équipements thermiques et de génie climatique (Cadres, ingénieurs et assimilés) Exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise)
(3
ACCORD DU 21 MAI 1996
Entre:
La fédération nationale de la gestion des équipements, de l'énergie et de l'environnement (F.G. 3 E), 5, rue de Téhéran, 75008 Paris,
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19;
Le syndicat national des combustibles, du chauffage et de l'habitat (S.N.C.C.H.) affilié à la fédération Enermine C.F.E. - C.G.C.,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Les parties signataires, tout en considérant la situation actuelle, s'accordent pour estimer que le présent accord s'inscrit dans une perspective dynamique de la profession.
De plus, au cours des dernières années, les partenaires sociaux ont mené une politique contractuelle active, concrétisée par la conclusion de nombreux accords.
Ces résultats témoignent de la continuité de la politique sociale de la branche et traduisent la volonté commune de poursuivre sur la voie de la modélisation sociale négociée.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la branche et à éviter, dans toute la mesure du possible, que l'évolution technique ou économique n'ait des conséquences dommageables sur les emplois.
Elle contribue également à la réflexion sur la politique de formation de la branche; à cet égard, les parties signataires rappellent l'extrême importance qu'elles attachent à la valorisation et au renforcement, par la formation, des qualifications et des compétences du personnel, atouts pour l'entreprise, pour le développement de l'emploi et pour l'évolution de carrière des salariés.
Compte tenu de ces considérations, les parties signataires ont entendu développer les principes suivants:
1. - FONCTIONNEMENT
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit une fois par an sauf si des problèmes graves concernant l'emploi se présentaient et pour lesquels une réunion exceptionnelle pourra se tenir à la demande d'au moins deux organisations syndicales et dans les meilleurs délais.
Il. - COMPOSITION
En complément des articles 18-3 de la convention collective «Ouvriers - E.T.A.M.» et 19-4 de la convention collective des cadres, cette commission est composée de:
trois délégués par organisation syndicale de salariés, permanent compris;
un nombre de représentants de la commission sociale de la F.G. 3 E au plus égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Elle est présidée par le président de la commission sociale de la F.G. 3 E ou par son représentant.
Lorsque cette commission se réunit en cas de procédure de licenciement collectif, assistent en plus à cette commission:
un représentant de la direction de l'entreprise concernée;
des représentants du comité d'entreprise, choisis par le comité d'entreprise lui-même, qui sera invité à procéder à ce choix à l'occasion de la procédure de consultation.
S'il n'y a qu'un comité d'entreprise, désignation d'un représentant par catégorie de personnel concerné (cadres, maîtrise, hors maîtrise).
En cas de pluralité d'établissements:
si un seul établissement est concerné, désignation d'un représentant au niveau de ce comité d'établissement, par catégorie de personnel concerné;
si plusieurs établissements sont concernés, désignation d'un représentant au niveau du comité central, par catégorie de personnel concerné. Si un établissement dont plus de dix salariés sont concernés par la mesure de licenciement n'est pas représenté au comité central, son comité d'établissement désignera un de ses membres qui s'ajoutera à la délégation.
III. - RÔLE
La commission a essentiellement une mission générale au niveau de la branche de concertation, d'étude et d'information dans les domaines de l'emploi et de la promotion de la politique de formation dans la profession.
La commission a pour tâche:
de permettre une politique d'information et de concertation sur les problèmes généraux de l'emploi de façon à mettre en perspective les évolutions de l'emploi dans le cadre d'hypothèse économique et notamment de l'incidence sur l'emploi de l'introduction et du développement des nouvelles technologies;
d'aider les travailleurs en difficulté. Elle doit être informée des procédures de licenciement économique collectif dans les entreprises. Dans ce cas, la commission doit être saisie, par la direction de l'entreprise concernée, dans les huit jours suivant l'envoi des lettres de licenciement. En cas de non-respect de cette procédure, les organisations pourront saisir la commission, lorsque le licenciement vise plus de dix salariés dans une période de trente jours;
de concourir au reclassement des salariés dont il n'aura pas été possible d'éviter le licenciement. La commission doit recevoir communication de la situation du personnel qui serait affecté par des mesures de licenciement collectif. Ces informations devront porter sur les éIéments suivants:
nom et adresse de l'employeur;
nature et activité de l'entreprise;
nationalité, âge, sexe, lieu de travail, emploi et qualification des salariés concernés;
date à laquelle ils ont été embauchés;
calendrier des licenciements;
de procéder à l'examen au niveau de la branche des études en vue de permettre une meilleure connaissance de la nature des emplois, une meilleure connaissance entre définition des emplois et formations correspondantes, l'évolution passée des emplois et leurs évolutions prévisibles à moyen terme, compte tenu notamment des mutations technologiques;
de procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance des moyens de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels existants pour les différents niveaux de qualification et de rechercher les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, l'adaptation à l'évolution des emplois et leur développement, et de formuler à cet effet toutes les observations et propositions utiles.
La commission a pour tâche:
de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification;
de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens;
de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation;
de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application de l'accord conclu le 14 mai 1985, selon les dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;
de proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession en précisant les priorités à retenir. Pour mener à bien cette mission, la commission se référera à l'accord national sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans la gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 14 mai 1985. La commission exprimera pour chacune de ces situations un avis sur les tendances observées et les évolutions qu'elles traduisent et pourra, si elle l'estime nécessaire, formuler des propositions sur les efforts à mener prioritairement.
Sont concernés plus particulièrement les domaines suivants:
La commission examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la profession relatives au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures.
Elle est destinataire des bilans et enquêtes, réalisés par les institutions compétentes, sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel.
La commission est consultée préalablement à la conclusion par l'État a la profession de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en œuvre et à l'adaptation des enseignements proposés.
La commission joue un rôle important concernant la mise en œuvre des contrats d insertion en alternance des jeunes:
elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs;
elle définit les certificats de qualification professionnelle ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification. Elle proposera dans ce cas à la profession la reconnaissance de cette formation.
La commission fait connaître aux O.P.A.C.I.F. les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte pour les congés individuels de formation visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.
La commission est consultée préalablement à la conclusion de contrats d'éludes sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État. Elle est informée des conclusions de ces études.
La commission est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'État et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.
Enfin, dans le cadre de ses missions, la commission procède chaque année à l'examen:
de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant de l'État;
de l'évolution des certificats de qualification professionnelle développés dans le cadre du contrat de qualification;
des informations sur les activités de la formation professionnelle continue menées dans la profession.
Fait à Paris, le 21 mai 1996.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisation patronale:
F.G. 3E.
Syndicats de salariés:
C.F.D.T.; C.G.C.