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Accords collectifs nationaux
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
(Régime de prévoyance et régime de retraite complémentaire des ouvriers)
(3
AVENANT N° 6
Entre:
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.)
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction du bois C.F.D.T.;
La fédération Bâti-Mat - T.P. C.F.T.C.;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics S.N.C.T. - B.T.P. C.G.C.;
La fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T.;
La fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. - F.O.,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Considérant le rôle de la formation professionnelle en matière de développement de la qualification des salariés de l'artisanat du B.T.P., les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires conviennent d'adapter le dispositif de financement de la formation aux évolutions du secteur, tout en confirmant leur volonté d'éviter toute disparité de traitement à l'égard des salariés des entreprises, par la recherche de dispositifs adaptés.
Compte tenu de l'effort de formation très important à consentir en direction de l'ensemble des salariés de ce secteur, les partenaires sociaux estiment que le dispositif de financement de la formation des salariés de l'artisanat du B.T.P. constitue un mécanisme mutualisé d'accompagnement financier qui ne peut se substituer entièrement à la participation des entreprises utilisatrices.
Les partenaires sociaux rappellent que le développement de la formation dans les entreprises artisanales du B.T.P. passe par une reconnaissance pleine et entière du rôle des fédérations représentatives d'employeurs et de salariés chacune dans leur champ de compétence.
L'article 1er de l'avenant n°3 du 20 octobre 1992 à l'accord du 23 février 1989 est remplacé par la rédaction suivante:
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de dix salariés, dont l'activité se trouve définie en annexe.
Les entreprises ainsi définies sont soumises, en matière de financement de la formation professionnelle, à une contribution de 0,54 p. 100 sur l'assiette des salaires, incluant l'incidence des congés payés et composée de la manière qui suit:
0,38 p. 100 affectés au financement du plan de formation;
0,04 p. 100 affectés au financement du capital de temps de formation;
0,008 p. 100 affectés au financement du congé de formation économique, social et syndical;
0,112 p. 100 affectés au financement des contrats d'insertion en alternance.
Conformément à l'article 7-1 de l'avenant n°4 du 26 septembre 1994 à l'accord du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel défini en annexe, consacrent une contribution de 0,112 p. 100 de leur masse salariale brute au financement des contrats d'insertion en alternance.
Le montant total des contributions afférentes au titre des contrats d'insertion en alternance et au plan de formation des entreprises ne peut être inférieur à 200 F.
Le présent accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère du travail et des affaires sociales.
Fait à Paris, le 10 juillet 1996.
(Suivent les signatures.)
21. Travail des métaux
21.06. Construction métallique
Sont uniquement visés les [ateliers de production et de montage d'ossatures métalliques relevant des accord du bâtiment [Les entreprises concernées sont celles dont le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
Lorsque le personne concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord ne s'applique pas.]].
24. Production d'équipement industriel
24.03. Fabrication et installation
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air relevant des accords du bâtiment [(1)[Les entreprises concernées sont celles dont le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
Lorsque le personne concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord ne s'applique pas.]].
55. Industrie de mise en œuvre du bâtiment et du génie civil et agricole.
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins.
Dans ce groupe, sont visés les terrassiers, travaux ruraux, puisatiers. Ne sont pas visées les activités des entreprises relevant du régime social agricole.
55.11. Constructions de ligne de transport d'électricité.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.12. Travaux d'infrastructure générale.
Dans ce groupe, sont visées les activités de dragage, de minage, de canalisation et d'adduction d'eau.
55.13. Constructions de chaussées.
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.30. Construction d'ossature autres que métalliques.
Sont visées pour partie, les entreprises générales du bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technicité particulière
55.31. Installations industrielles montage-levage.
Sont visées:
pour partie, les entreprises générales; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage
ainsi que:
les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie matériaux réfractaires de tous types;
les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40. Installations électriques.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels de recherche radio-électrique et de l'électronique.
55.50. Construction industrialisée.
Sont visées les réalisations d'ouvrages ou de partie d'ouvrage par assemblage d'éléments fabriqués en ateliers.
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées toutes les activités de ce groupe.
55.70. Génie climatique.
Sont visées toutes les activités de second œuvre visant au confort thermique et acoustique des locaux ainsi que les activités de fumisterie.
55.71. Menuiserie, serrurerie.
Sont visées toutes activités classées dans ce groupe, à l'exception de la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), de la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) des entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, ainsi que de la fabrication et de la pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques.
55.72. Couverture, plomberie et installations sanitaires.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.73 Aménagements, finitions.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception, de la fabrication et l'installation de locaux commerciaux a base métallique, la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l'installation du matériel de laboratoire.
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