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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOICONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3101

Convention collective nationale
BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE ET BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE
(Édition en préparation)

AVENANT N° 14 DU 16 DÉCEMBRE 1986

SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET8750155Q

Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Objet de l'accord

Le présent accord, conclu en application de l'article L. 932-2 du code du travail a pour objet de fixer les objectifs prioritaires et les moyens de la formation professionnelle des salariés employés dans les entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

Article 2
Définition des objectifs

en matière de formation professionnelle continue

Les partie signataires du présent accord ont pour objectifs de favoriser:

la préparation au B.P. de boucher, diplôme d'État reconnu par la convention collective nationale de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers;

les actions de formation qualifiantes permettant aux salariés des entreprises visées à l'article 1er n'ayant pas de diplômes professionnels de les acquérir (C.A.P. de préparateur en produits carnés) quelle que soit la formule de préparation;

l'insertion des jeunes dans le secteur par le biais des contrats de qualification, des contrats d'adaptation et des stages d'initiation à la vie professionnelle;

les actions de perfectionnement des connaissances en faveur du personnel salarié des entreprises visées a l'article 1er dans le cadre du plan de formation professionnelle ou du congé individuel de formation.

Elles étudieront toutes les possibilités d'améliorer la formation à tous les niveaux et s'emploieront à développer l'information des salariés à ce sujet. Elles accordent la priorité aux actions de formation qualifiantes.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 30 de la convention collective du 12 décembre 1978, le F.A.S.F.O.V. a notamment pour mission d'étudier, conjointement avec le bureau de la formation professionnelle de la C.N.B.C.F., la mise en place des formations qualifiantes.

Article 3
Préparation au brevet professionnel de boucher

Les parties signataires conviennent de favoriser la préparation au brevet professionnel de boucher par correspondance, avec des séances de regroupement, en assurant par l'intermédiaire du F.A.S.F.O.V. Ie financement du coût de la formation et des frais annexes (salaires, charges, hébergement, etc.).

Les conditions d'intervention du F.A.S.F.O.V., dans ce cadre, sont définies, chaque année, par son conseil de gestion paritaire.

Les parties signataires conviennent d'améliorer l'information des salariés et des employeurs sur les modalités de préparation au brevet professionnel de boucher.

Articl e 4
Autres formations qualifiantes

Parallèlement aux efforts entrepris pour faciliter et améliorer la préparation au brevet professionnel, il est convenu de favoriser, dans le cadre de la formation professionnelle continue, notamment par l'intervention du F.A.S.F.O.V., d'autres formations débouchant sur un diplôme professionnel afin d'accroître le nombre de personnes qualifiées dans la profession.

Dans ce cadre, priorité sera donnée aux préparations au C.A.P. de préparateur en produits carnés pour les salariés en place dans les entreprises et n'ayant pas de diplôme professionnel.

Article 5
Condition d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises

Pour permettre aux jeunes qui ne peuvent acquérir la formation de base par la voie de l'apprentissage (en raison notamment de leur âge ou de leur situation familiale), les parties signataires conviennent d'étudier la mise en place de formations entrant dans le cadre du contrat de qualification défini par la loi du 24 février 1984.

Elles entendent également faciliter l'accès à un emploi des jeunes sortant d'apprentissage, munis du C.A.P., et éprouvant des difficultés d'insertion par la conclusion d'un contrat d'adaptation ou d'un contrat de qualification.

Elles considèrent que le stage d'initiation à la vie professionnelle, en permettant un premier contact avec la profession, peut éviter des erreurs d'orientation et déboucher sur un contrat de qualification pouvant aboutir, à terme, au C.A.P.

Le financement des mesures mises en place pour assurer l'accueil et l'insertion des jeunes sera assuré par les cotisations des employeurs (01 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage 02 p. 100 défiscalisé) versées au F.A.S.F.O.V. agréé pour cela par arrête du 8 février 1985.

Les modalités d'intervention du F.A.S.F.O.V. seront définies par son conseil de gestion paritaire.

Il est entendu que, dans le cadre des contrats de qualification ou d'adaptation:

le salaire verse par l'employeur au jeune sous contrat sera au minimum égal à 100 p. 100 du S.M.I.C.;

la participation du F.A S.F.O.V. au coût de la formation sera celle définie par les textes légaux relatifs aux contrats de formation alternée.

La conclusion du présent accord dispense les entreprises qui en relèvent de l'établissement d'un projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, et de la procédure d'habilitation prévue par l'article L. 980-3 du code du travail pour la conclusion de contrat de qualification.

Article 6
Congé individuel de formation

Tout salarié appartenant à une entreprise visée à l'article 1er peut, dans les conditions définies par les lois du 24 février 1984 et du 25 juillet 1985, demander à son employeur un congé individuel de formation pour suivre, a son initiative et à titre individuel, des actions de formation lui permettant d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et a la vie sociale.

La demande de congé doit être faite par écrit au moins:

soixante jours d'avance si le stage entraîne une interruption de travail d'au moins six mois;

trente jours d'avance si le congé demandé concerne la participation à une formation de moins de six mois ou à temps partiel, ou le passage et la préparation d'un examen.

Elle doit indiquer avec précision la date de début de la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable (ou l'intitulé et la date de l'examen concerné).

L'employeur doit faire connaître sa réponse à l'intéressé dans les dix jours suivant la réception de la demande en indiquant, éventuellement, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

La durée pendant laquelle le congé peut être différé en raison de conséquences préjudiciables à l'entreprise ne peut excéder neuf mois.

Les frais afférents au C.l.F. (frais de formation, déplacements, hébergement) ainsi que le salaire et les charges sociales qui y sont attachées peuvent être pris en charge par le F.A.S.F.O.V., dans les conditions fixées par son conseil de gestion paritaire, sous réserve d'une demande acceptée préalablement au début de la formation.

Article 7
Reconnaissance de l'existence de fait du suivi d'actions de formation

En ce qui concerne les formations ne débouchant pas sur un diplôme d'État ou un titre homologué, elles devront donner lieu à une attestation de participation à la formation remise, en fin de stage, par l'organisme de formation (ou l'entreprise dans le cas d'une formation interne à l'entreprise).

Cette attestation précisera l'intitulé, le contenu, la durée et les objectifs du stage et qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues.

Elle sera une condition indispensable pour obtenir un financement de la formation par le F.A.S.F.O.V.

Les salariés ne pourront se prévaloir de ces attestations pour exiger une majoration de salaire ou un changement de coefficient, ou une modification de leur emploi.

Toutefois, les employeurs s'efforceront de favoriser la promotion des salariés ayant suivi une formation professionnelle, notamment lorsque des postes seront vacants ou créés dans l'entreprise, en tenant compte en priorité, lors de l'examen des candidatures, des qualifications acquises en formation continue et correspondant aux exigences du poste.

Les salariés seront informés des postes à pourvoir.

L'employeur qui aura décidé de promouvoir un salarié dans un poste disponible à un échelon de qualification supérieur, pourra être amené à lui faire suivre au préalable une formation lui permettant d'acquérir le complément de qualification nécessaire à la tenue de ce nouveau poste ou de sa nouvelle responsabilité.

Dans ce cas, l'entreprise s'engagera à promouvoir le salarié dans le poste convenu, sous réserve, en cas de formation longue et continue, que le poste correspondant n'ait pas disparu pour des raisons imprévisibles lors du départ en formation.

Article 8
Moyens reconnus aux représentants des organisations professionnelles et syndicales dans le domaine de la formation professionnelle continue

Dans le but d'apprécier les besoins de formation existant dans les professions visées à l'article 1er les parties signataires conviennent de mettre à l'étude un rapport annuel de formation professionnelle établi en relation avec les problèmes d'emploi et de qualification qui se posent.

Ce rapport sera effectué par le groupe technique de la formation professionnelle regroupant des responsables des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés.

Article 9
Durée et conditions d application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra fin soit par la dénonciation notifiée par une ou plusieurs des parties par lettre recommandée avec accuse de réception aux autres signataires, soit par la signature d'un nouvel accord sur ce sujet.

Il est, toutefois, précisé que la durée d'application du présent accord ne peut excéder la durée d'application de la convention collective.

Un bilan de l'application du présent accord sera effectué par les parties signataires a l'expiration d'un délai de deux ans a compter de la signature.

Fait à Paris, le 16 décembre 1986.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

C.N.B.C.F.;

C.N.T.F. F.B.H.F.,

S.N.V.D. C.G.T.;

C.G.C.;
C.G.T. - F.O.;
C.F.D.T.
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