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Convention collective nationale
PERSONNELS DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITÉ
(Édition mise à jour au 23 juin 1983)
ACCORD DU 22 FÉVRIER 1985 SUR LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION
Accord du 22 février 1985
Entre:
L'organisation professionnelle d'employeurs de la restauration de collectivités:
Syndicat national de la restauration collective (S.N.R.C.),
D'une part, et
Les syndicats de salariés:
Centrale syndicale chrétienne des travailleurs des hôtels, cafés, restaurants, bars C.F.T.C.:
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes F.O. - F.G.T.A.,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Conformément à l'article 28 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités signée le 20 juin 1983 et étendue par arrête (Journal officiel du 17 février 1984), les parties signataires confirment l'intérêt qu'elles portent à l'insertion professionnelle des jeunes et à la formation continue des salariés et ce, dans le cadre de l'accord professionnel du 12 janvier 1982 et étendu par arrêté ministériel (Journal officiel du 26 mai 1982) portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière.
Elles souhaitent assurer une adéquation aussi étroite que possible entre les formations dispensées et les besoins à satisfaire dans l'intérêt général de la profession de la restauration de collectivités et en fonction des attentes individuelles des salariés.
C'est pourquoi, conformément à l'article L. 932-2 du code du travail elles conviennent pour toutes les activités de restauration répertoriées du numéro 6702 de la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, des dispositions du présent accord.
La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de service en restauration de collectivités revêt deux aspects:
les actions de formation organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation élaboré après action de l'instance compétente représentative du personnel et pour lesquelles peuvent être prises en compte les demandes individuelles des salariés;
les actions de formation auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative conformément aux dispositions de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 relative au congé individuel de formation.
Compte tenu des spécificités de l'activité de restauration de collectivités, les parties considèrent qu'il est prioritaire de promouvoir la formation dans les domaines suivants:
hygiène de nutrition:
L'amélioration de la qualité des prestations offertes étant l'un des fondements essentiels de l'essor de la profession il convient de développer les actions de formation correspondantes en matière d'hygiène et de nutrition;
nouvelles technologies et communication convives:
Par ailleurs, pour maîtriser les évolutions de l'environnement devra être développer la formation aux nouvelles technologies et à la communication avec les convives;
sécurité et organisation du travail:
Enfin, dans un souci d'améliorer les conditions de travail. la sécurité et l'organisation du travail devront faire l'objet d'un effort particulier de formation.
Les entreprises veilleront à intégrer ces orientations de cette politique de formation en tenant compte des nécessités propres à leur développement et en collaboration avec le personnel d'encadrement qui doit jouer un rôle essentiel dans le rapprochement entre les besoins de l'entreprise et ceux des salariés en matière de formation
L'essentiel des efforts de formation des entreprises est sur le perfectionnement professionnel, la mise à niveau des connaissances et l'accompagnement de l'évolution professionnelle du salarié Dans ce cadre, lorsqu'un salarié suit une formation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, une attestation de participation précisant l'intitulé du stage et ses objectifs en termes d'aptitudes lui est délivrée afin qu'il puisse mieux faire valoir les formations dont il a bénéficié au cours de sa carrière.
Par ailleurs, à leur seule initiative, les salariés des entreprises ont le droit de suivre des actions de formation dans le cadre du congé individuel de formation.
Par ces actions de formation, outre les connaissances professionnelles ou culturelles qu'ils peuvent acquérir conformément aux orientations définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, les salariés peuvent accéder à une qualification professionnelle dans le domaine de leur choix.
Dans cette perspective, pour favoriser la promotion professionnelle, les parties signataires conviennent de mettre en place avec les instances professionnelles et d'en informer les salariés, des programmes de formation préparant:
au C.A.P. de cuisinier -
aux fonctions de gestion.
Les parties signataires soulignent l'importance de l'intervention de la commission de formation ou, à défaut, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'élaboration du plan de formation de chaque entreprise, notamment en donnant aux instances de représentation du personnel concerné les moyens spécifiques leur permettant de mener à bien leurs missions.
Parmi les différentes procédures visant a favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, les parties signataires considèrent comme prioritaire la mise en place de formation par alternance visant à l'acquisition de qualification en privilégiant:
1° Les contrats de qualification à durée déterminée d'un an préparant à un niveau intermédiaire par unité capitalisable au C.A.P. de cuisinier;
2° Les contrats d'adaptation à durée déterminée d'un an préparant à des fonctions de gestion des jeunes diplômes (Bac + 2) sans emploi,
Les modalités de mise en œuvre et de financement de ces deux priorités seront définies par un accord spécifique négocié entre les partenaires sociaux.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail pour une durée d'un an.
Il est applicable à la date de la signature.
Les parties signataires conviennent de porter cet accord à la connaissance de la C.N.P.E.I.H. qui a pour mission d'en suivre la bonne application.
Le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction par périodes annuelles sauf dénonciation deux mois avant l'issue de la période annuelle par l'une des parties contractantes. Dans cette hypothèse, il pourra faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois avant son examen.
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 22 février 1985.
(Suivent les signatures.)
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