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MINISTÈRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136

ACCORD NATIONAL SUR L'INSERTION DES JEUNES

par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière.(20 février 1985.)

Entre:

La confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C. F. H. R. C. D.);

La fédération nationale de l'industrie hôtelière (F. N. I. H.);

Le syndicat français de l'hôtellerie (S. F. H.);

Le syndicat général de l'industrie hôtelière (S. G. I. H.);

Le syndicat national des chaînes « hôtellerie» (,S. N C./H.);

Le syndicat national des chaînes «restauration publique (S. N. C./R. P.) -

Le syndicat national des restaurateurs, limonadiers, hôteliers (S. N. R. L. H.);

Le syndicat national des traiteurs (Syntrait),

D'une part, et

La fédération des services C. F. D. T.;

La centrale syndicale chrétienne des travailleurs des hôtels, cafés, restaurants, bars C. F. T. C.;

Le syndicat d'encadrement de l'hôtellerie restauration -

(S. E. H. O. R.) C. G. C.

La fédération du commerce, de la distribution et des services C. G. T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (F. G. T. A.) F. O.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de l'industrie hôtelière se sont.réunis afin d'étudier les mesures d'aide à l'insertion des jeunes par la formation en alternance, telles que déterminées par les différents textes en vigueur:

accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et accord paritaire sur la formation des jeunes en alternance du 19 septembre 1984, annexés à l'accord du 9 juillet 1970, et son avenant du 21 septembre 1982;

loi nos 84-130 du 24 février 1984, article 85, portant réforme de la formation professionnelle;

loi de finances pour 1985, n° 84-1028 du 29 décembre 1984, en son article 30, précisant les conditions de contribution des entreprises à l'effort d'insertion les jeunes;

décrets n° 184-1056, 1057 et 1058 du 30 novembre 1984;

décret n° 85-180 du 7 février 1985;

et les circulaires administratives en relation avec les modalités d'application de ces mesures.

Le présent accord conclu conformément à ces différents textes, exprime la volonté des partenaires sociaux de contribuer activement à l'effort national prioritaire de résorption du chômage des jeunes.

Il a pour but de favoriser l'accueil et l'insertion des Jeunes par la formation en alternance, mise en œuvre par la défiscalisation du 0,10 p. 100 de la masse salariale, complémentaire à la taxe d apprentissage, et du 0,20 p. 100 de la masse salariale, retenu au titre de la participation à la formation professionnelle continue.

L'évolution des pratiques professionnelles, des techniques, des mécanismes économiques et des habitudes de consommation auxquels les entreprises sont confrontées, a conduit les partenaires sociaux et la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière à préparer l'accueil des jeunes dans les entreprises, leur garantissant des formations en alternance correspondant au savoir-faire requis pour leur insertion.

Le principe d'une approche solidaire, destinée a renforcer le rôle éducatif des entreprises de toute taille par la mutualisation de tout ou partie des moyens financiers défiscalisés, constitue une des hases de l'accord national.

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la vocation et aux missions de la commission nationale de l'emploi et aux commissions régionales paritaires de l'emploi de l'industrie hôtelière qui devront, par leurs initiatives, faciliter l'application de cet accord dans les entreprises de ce secteur d'activité.

Article 1er.
Finalité de l'accord.

Les parties signataires décident de rassembler les moyens des différentes branches de la profession afin d'en assurer la répartition en toute équité et de promouvoir les mesures de formation en alternance en faveur des jeunes demandeurs d'emploi.

Elles conviennent de:

définir et animer une politique générale de formation des jeunes en alternance dans l'industrie hôtelière;

promouvoir la formation en alternance dans tous les secteurs d'activité de l'industrie hôtelière, quelle que soit la taille de l'entreprise

favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes au sein des petites et moyennes entreprises;

assurer l'information, tant auprès des entreprises que des jeunes et notamment, de développer toute opération de sensibilisation, d'orientation et de suivi du jeune dans le cadre de la formation en alternance;

mettre en place un cadre de référence là la formation en alternance spécifique de la profession répondant:

aux besoins des jeunes et des entreprises en matière de qualification et d'emploi;

aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation définis par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E./I.H.).

À ces fins, elles confient à l'organisme paritaire de mutualisation désigné par les parties signataires:

la création d'une commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière, chargée de la gestion des actions de formation en alternance, dotée des pouvoirs de décision et d'intervention destinés à faire appliquer les clauses du présent accord;

le recouvrement exclusif des fonds défiscalisés selon des modalités de versement précisées ci après (art. 8);

la gestion des fonds défiscalisés selon les règles et modalités déterminées par la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière;

le financement des formations alternées dans les conditions requises par la législation en vigueur et définies par la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière.

Article 2.
Organisme paritaire de mutualisation.

Le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, 3, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris, désigné ci-après «le F. A. F. I. H.:» , est retenu par les parties signataires comme organisme paritaire de mutualisation de l'industrie hôtelière, tel que prévu à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Article 3.
Champ d'application de l'accord.

Entrent dans le champ d'application du présent accord toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, dont la nomenclature d'activité est précisée (cf. annexe 1): 67-01, &7-03, 67-4, 67-05, 67-6, 67-07, 67-08 et 67-09.

Article 4.
Types d'entreprises concernées.

Sont concernées par le présent accord et peuvent en bénéficier:

Toutes les entreprises de plus ou moins de dix salariés, qu'elles soient:

assujetties au 0,10 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et au 0,20 p. 100 formation continue;

assujetties au 0,10 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage exclusivement (à ce titre les contributions Inférieures a 100 F ne sont pas exigibles);

non-assujetties au 0,10 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage.

Article 5.
Actions de formation en alternance.

Les trois types de mesures destinées à permettre aux entre prises de s'associer à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes sont retenus dans cet accord conformément aux textes en vigueur (cf. annexe II):

contrat de qualification;
contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi;

stage d'initiation à la vie professionnelle.

Article 6.
Rôle de la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière.

La commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière est constituée auprès du conseil d'administration paritaire du F. A. F. I. H. Elle comprend des représentants de toutes les parties signataires du présent accord. Elle est habilitée à décider des dispositions financières, pédagogiques et administratives, nécessaires à l'application du présent accord.

Elle est par ailleurs chargée:

de regrouper les données qui lui permettent d'établir le bilan des actions réalisées grâce à son concours;

de conduire des campagnes d'information et de sensibilisation précisées à l'article 12.

Article 7.
Principes de financement.

Les formations par alternance (cf. art. 5) seront financées en référence aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment selon la loi des finances pour 1985, en son article 30, qui prévoit la défiscalisation:

du 0,10 p. 100 de la masse salariale, cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, versée au Trésor public avant le 6 avril de chaque exercice;

du 0,20 p. 100 de la masse salariale, prélevé sur la participation obligatoire des employeurs à la formation continue, versé au Trésor public avant le 16 septembre de chaque exercice.

Dans le cas ou les pouvoirs public abrogeraient ou modifieraient ces règles de financement au bénéfice d'autres actions que celles prévues dans le présent accord, les parties signataires décideraient des mesures à prendre pour répondre aux nouvelles dispositions légales.

L'application de l'article 8 ci-après est subordonnée au maintien des mesures de défiscalisation (0,10 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,20 p. 100 inclus dans la participation à la formation continue).

Article 8.
Principes d'utilisation et de versement.

Les fonds correspondant à la défiscalisation des deux obligations imposées jusqu'ici aux entreprises pourront être utilisés et exonérés fiscalement selon les modalités suivantes:

Au titre d'actions d'intérêt général et social et de la solidarité professionnelle, toutes les entreprises assujetties verseront obligatoirement un minimum de 5 p. 100 sur les deux sources de financement légal (0,10 p. 100 et 0,20 p. 100 de la masse salariale) au F. A. F. I. H., indépendamment de l'utilisation directe de leurs fonds.

Le solde devra être utilisé selon les deux conditions définies ci-après:

soit l'utilisation directe au cours de l'année servant de référence au calcul de ces financements avec imputation, sous la responsabilité de l'entreprise, des dépenses forfaitaires autorisées par la loi et la réglementation (cf. art. G).

Aux dates limites prévues par la réglementation pour chaque exercice, le solde non utilisé sera versé obligatoirement et exclusivement au F. A. F. I. H.

soit le versement au F. A. F. I. H. de l'intégralité des sommes défiscalisées comprenant le 5 p. 100 de base.

Les versements s'effectuent selon le calendrier précise par l'autorité publique. Ils sont réputés libératoires sur le plan fiscal et un reçu est remis aux entreprises.

Dans le cas ou des entreprises entrant dans ]e champ d'application du présent accord auraient versé leurs fonds défiscalisés à des organismes collecteurs autres que le F. A. F. I. H., ce dernier est habilite à en exiger le reversement dans le respect des dispositions conventionnelles et législatives.

Article 9.
Mécanisme de mutualisation et de réciprocité.

Toutes les entreprises de l'industrie hôtelière dont le code A. P. E. relève du champ d'application du présent accord ont accès aux fonds mutualisés quelle que soit leur situation de versement.

Elles peuvent bénéficier de financements destinés à couvrir les montants des dépenses forfaitaires déterminées par les textes officiels pour chacun des trois types de formation en alternance des jeunes (cf. art. 5).

Une priorité sera accordée aux entreprises qui, sans l'accès a la mutualisation, ne pourraient accueillir des jeunes dans le cadre de la formation en alternance.

Les modes d'accès des entreprises à ces financements, les règles de mutualisation, de réciprocité et d'ouverture des financements supplémentaires, seront décidés par la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière, créée au sein du F. A. F. I. H. pour gérer les contributions spécifiques à la formation en alternance cf. art. 1er et 2).

Article 10.
Gestion et affectation des fonds mutualisés.

Le F. A. F. I. H. gère les fonds reçus pour le financement de la formation en alternance sur un compte distinct des fonds recueillis à tout autre titre.

Les frais spécifiques aux actions d'intérêt général:

information des jeunes;

incitation des entreprises;

organisation de l'accueil, du suivi et de la formation des jeunes;

représentation paritaire dans les instances spécialisées;

gestion administrative des fonds et des dossiers,

seront imputés sur les sommes versées par les entreprises selon les modalités définies par les instances paritaires du F. A. F. I. H. et en fonction de la réglementation en vigueur.

Article 11.
Modalités administratives de mise en œuvre.

Dans le but de promouvoir et d'inciter la mise en œuvre de l'ensemble des mesures liées à la formation en alternance, soit par l'utilisation directe des fonds au sein des entreprises, soit par l'appel aux fonds mutualisés, les signataires conviennent de faire bénéficier toutes les entreprises concernées des simplifications administratives dépendant de la signature de cet accord, notamment de les dispenser des formalités suivantes:

projet d'accueil et de formation conformément aux circulaires du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ces entreprises pouvant se référer à des projets types d'accueil et de formation conçus par la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière;

procédure d'habilitation prévue par le décret n° 84-1058 du 30 novembre 1984 dans le cadre de la conclusion des contrats de qualification;

convention avec l'organisme de formation chargé de dispenser l'enseignement théorique et technologique.

L'organisme paritaire de mutualisation, le F. A. F. I. H., sous contrôle de la commission spécialisée pour la mise en œuvre des seuls fonds mutualisés, conclut toute convention cadre ou ponctuelle nécessaire au règlement des coûts de formation avec les organismes dispensateurs de l'enseignement, en recherchant la meilleure complémentarité entre les apports réciproques de l'entreprise et du centre de formation.

Ces conventions doivent apporter des garanties sur les conditions et les moyens utilisés en faveur de la formation des jeunes

Article 12.
Information et mise en œuvre des formations.

La commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière est chargée de conduire un programme d'information destiné à:

sensibiliser les entreprises et leur expliquer les possibilités qui leur sont offertes par la formation en alternance, ainsi que les modalités d'organisation de leur apport éducatif

présenter aux jeunes les métiers et les emplois de l'industrie hôtelière afin de les orienter vers les activités les plus en rapport avec leurs aptitudes et leurs motivations.

Selon les modalités retenues par ladite commission paritaire nationale, les comités d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel appelés à être consultés par les entreprises sur leurs intentions d'engager des jeunes avec des contrats de formation en alternance, seront informés du dispositif légal et conventionnel.

Afin de mettre au point des cadres de références simples et efficaces, la commission paritaire nationale déterminera des schémas types de formation adaptées aux objectifs poursuivis par les trois formules de contrats de formation en alternance et les diffusera largement auprès des entreprises.

Article 13
Accueil, suivi et orientation des jeunes dans les entreprises.

Sous la responsabilité du chef d'entreprise:

les entreprises organiseront, en leur sein, un processus d'accueil et d'initiation des jeunes à la vie professionnelle;

un tuteur sera désigné nominativement par l'entreprise. Sa nomination est portée à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel;

le bilan des actions réalisées dans le but d'insertion des jeunes par la formation en alternance et les missions confiées aux tuteurs seront présentés au comité d'entreprise ou à la commission formation ou, à défaut, aux délégués du personnel

les éléments de ce bilan seront transmis à la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière pour être enregistrés et consolidés dans les résultats globaux de la profession.

Article 14.
Litiges et contrôle.

Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord sont présentées à la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation destinée a rechercher les solutions les plus efficaces prenant en considération:

D'une part:

les possibilités et les besoins des entreprises;

les caractéristiques et les attentes des jeunes;

D'autre part:

le respect des mesures légales déterminées par les différents accords et textes officiels sur la formation en alternance.

La mission de médiation de la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière concerne toutes les actions de formation en alternance qui bénéficient des mesures de défiscalisation telles que prévues a l'article 30 de la loi de finances pour 1985 et s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Les fonds mutualisés après versement au F. A. F. I. H., donnant lieu à un reçu libératoire, sont exonérés de tout contrôle a posteriori par l'administration pour le financement des contrats de formation en alternance, l'organisme paritaire chargé de leur répartition étant seul responsable de suivre leur utilisation et d'en rendre compte auprès de l'administration.

Les entreprises qui engagent directement et utilisent elles-mêmes la part des fonds défiscalisés non mutualisés pour des formations en alternance sont soumises au contrôle de l'administration.

Article 15.
Durée de l'accord.

L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée a la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée A. R. avec un préavis de deux mois avant son examen.

Article 16.
Extension et dépôt.

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. II est établi conformément à l'article L. 132 2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 20 février 1985

(Suivent les signatures.)

[ANNEXE I[Annexe à l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière conclu le 20 février 1985.]].

Code A. P. E.: 67 Hôtel Cafés Restaurants

67-01 Restaurants et cafés-restaurants.

67-03 Traiteurs.

67-04 Débits de boissons (sans spectacle).

67-05 Cafés tabacs.

67-06 Débits de boissons (avec spectacle).

67-07 Cafés associés à une autre activité.

67-08 Hôtels avec restaurant.

67-09 Hôtels sans restaurant.

[ANNEXE: II [ Annexe à l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière conclu le 20 février 1985]].
Contrat de qualification.

Définition.

Contrat de travail à durée déterminée dont le but est de conduire à l'acquisition d'une qualification.

Il s'adresse à des jeunes demandeurs d'emploi de dix-huit à moins de vingt six ans sans qualification.

Le jeune sera salarié de l'entreprise.

Durée.

Déterminée, de six mois à deux ans.

Formation.

Au moins égale à 25 p. 100 de la durée du contrat.

Rémunération.

Variable selon l'âge et l'ancienneté du contrat: de 17 à 75 p. 100 du S. M. I. C.

Contrôle administratif.

Dépôt d'une demande d'habilitation [(2)[ Elle requiert la consultation préalable des représentants du personnel]].

(simplifiée en cas d'accord professionnel).

Dépôt du contrat de travail à la D. D. E

Dépenses forfaitaires imputables sur le 0,10 p. 100 et le 0,20 p. 100.

25 F par jeune et par heure de formation;

40 F par jeune et par heure de formation supplémentaire si la formation excède 25 p. 100 de la durée du contrat.

Contrat d'adaptation.

Définition.

C'est un contrat de travail dont le but est de permettre une insertion professionnelle rapide.

Il s'adresse à des jeunes demandeurs d'emploi, de dix-huit à moins de vingt-six ans.

Le jeune sera salarie de l'entreprise.

Durée.

Durée déterminée: douze mois; heures de formation: 200 heures.

Durée indéterminée si engagement pour tenir un emploi permanent.

Formation.

Au minimum 200 heures.

Rémunération.

Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, la rémunération sera au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum de l'emploi occupé.

Elle ne sera pas inférieure au S. M. I. C.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la rémunération pendant la formation sera de 80 p. 100 du salaire minimum de l'emploi occupé.

Contrôle administratif.

Dépôt d'un projet d'accueil et de formation [(1)[Elle requiert la consultation préalable des représentants du personnel.]]

(sauf si l'entreprise est liée par un accord professionnel).

Dépôt du contrat à la D.D.T.E.

Dépense forfaitaire imputable sur le 0.10 p 100 et le 0.20 p. 100: 46 F par jeune et par heure de formation

Stage d'initiation à la vie professionnelle.

Définition.

Stage qui s'appuie sur un contrat passé entre un employeur

un jeune - et un organisme de suivi.

Il a pour objectif de découvrir la vie de l'entreprise et élaborer un projet professionnel.

Il s'adresse à des jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans en difficulté, à la recherche d'un emploi.

Le jeune sera stagiaire de formation professionnelle.

Durée.

Trois mois (jusqu'à six mois si plusieurs établissements).

Formation.

Au minimum vingt-cinq heures par mois (suivi, évaluation et orientation).

Rémunération.

Employeur:

17 p. 100 du S. M. I. C. (moins de dix-huit ans);

27 p. 100 du S. M. I. C. (plus de dix-huit ans).

État:

535 F par mois (de seize à dix-huit ans);

1 185,30 F par mois (de dix-huit à vingt et un ans);

1 580,40 F par mois (de vingt et un à vingt-six ans).

Contrôle administratif.

Suivi par un organisme conventionné (A. N. P. E., P. A. I. O., missions locales...).

Dépôt du contrat à la D. D. E.

Projet d'accueil et de formation (sauf pour les entreprises de moins de dix salariés et sauf accord professionnel ou engagement avec l'État).

Dépenses forfaitaires imputables sur le 0,10 p. 100 et le 0,20 p. 100: 375 F par jeune et par mois de présence.

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