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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3052
Supplément n° 5

Conventions collectives nationales
PHARMACIE D'OFFICINE
(10e édition. - Avril 1991)

ACCORD COLLECTIF DU 16 DÉCEMBRE 1991 PORTANT ADHÉSION AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES PROFESSIONS LIBÉRALES

NOR: ASET9250474M

Le présent accord collectif national portant adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales (F.A.F. - P.L.) est conclu entre :

D'une part,

La fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

L'union nationale des pharmacies de France,

Et d'autre part,

Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens S.N.A.C.P.;

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes C.F.E. - C.G.C.;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T.;

La fédération nationale Force ouvrière des industries de la pharmacie, droguerie et des laboratoires d'analyses F.O.;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C.;

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T.

PRÉAMBULE

Considérant les évolutions de plus en plus rapides des techniques et des compétences liées à la protection de la santé ;

Considérant que ces évolutions, nécessaires à la modernisation des officines qui détermine leur compétitivité et leur développement, doivent aussi contribuer à la préservation et au développement de l'emploi et être génératrices de progrès social pour les personnes qui les composent ;

Considérant que, face à ces évolutions, un développement organisé de la formation proposée au personnel des pharmacies d'officine, quelle que soit leur taille, est une nécessité à l'échelon national, dans l'intérêt même de la profession ;

Considérant la structure de la profession composée essentiellement d'entreprises de taille très modeste dispersées sur l'ensemble du territoire national ;

Considérant que la mutualisation des contributions, qui sont ou seront versées par les pharmacies d'officine, est un outil privilégié d'amélioration de l'efficacité de la politique de formation définie et mise en œuvre par les parties signataires et désimplification des procédures administratives,

Vu l'accord du 16 décembre 1991 portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine ;

Vu la convention pour la formation des préparateurs du 28 avril 1986 et ses avenants ;

Vu l'accord cadre interprofessionnel du 9 juillet 1987 relatif à la formation permanente et à la création du F.A.F. - P.L. (fonds d'assurance formation des professions libérales).

Les parties signataires conviennent et décident ce qui suit :

Article 1er

Un grand nombre de pharmacies d'officine ayant un effectif inférieur au seuil de dix salariés au-delà duquel, en application de l'article L. 950-1 du code du travail, les employeurs doivent légalement concourir financièrement au développement de la formation continue, les parties signataires décident d'étendre cette obligation de financement à toutes les pharmacies d'officine employant au moins un salarié.

Article 2

Les parties signataires considèrent que la structure de la profession rend nécessaire, pour améliorer l'efficacité des investissements en formation, le recours à la technique du fonds d'assurance formation (F.A.F.) en vue de satisfaire aux obligations tant légale que conventionnelles.

Elles considèrent en outre que, pour favoriser la mise en œuvre d'une politique globale de formation dans la branche professionnelle les contributions financières des pharmacies d'officine doivent être, sauf dispositions légales particulières, versées à un même fonds d'assurance formation.

En conséquence les parties signataires décident l'adhésion de la branche professionnelle qu'elles représentent au F.A.F. - P.L. dont le siège social est 60, rue de Londres, 75008 Paris.

Article 3

Les pharmacies d'officine employant dix salariés et plus soumises à l'obligation légale de financement de la formation telle qu'elle résulte de l'article L. 950-1 du code du travail, doivent verser au F.A.F. - P.L. :

la totalité de leur contribution légale calculée au taux en vigueur au titre du financement de la formation en alternance;

au minimum 80 p. 100 de leur contribution légale, calculée au taux en vigueur au titre du financement du plan de formation, en application de l'article R. 964-13 5° alinéa du code du travail.

Chaque pharmacie d'officine employant dix salariés et plus est toutefois libre de verser, si elle le souhaite la totalité de sa contribution au titre du plan de formation au F.A.F. - P.L.:

Aussi longtemps que le F.A.F. - P.L. ne sera pas agréé au titre du congé individuel de formation, les pharmacies d'officine employant dix salariés et plus continueront de verser leur contribution à l'organisme auquel elles la versent actuellement.

Article 4

Les pharmacies d'officine employant moins de dix salariés visées par l'extension de l'obligation de financer la formation prévue à l'article 1er du présent accord doivent verser à ce titre au F.A.F. - P.L. 0,3 p. 100 de leur masse salariale brute annuelle.

Ce pourcentage est affecté au financement des formations en alternance et du plan de formation selon la répartition suivante :

0,05 p. 100 au titre des formations en alternance;

0,25 p. 100 au titre du plan de formation.

Ce pourcentage pourra être modifié, sur proposition de la commission nationale paritaire de l'emploi de la branche professionnelle instituée par l'accord du 16 décembre 1991, en fonction de l'évolution des besoins de formation exprimés, sans pouvoir toutefois être inférieur au montant minimum fixé par l'article 5.3 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 portent création du F.A.F. - P.L.

Article 5

Toutes les pharmacies d'officine, quelle que soit leur taille, doivent verser au F.A.F. - P.L. 0,1 p. 100 de leur masse salariale au titre du complément à la taxe d'apprentissage pour le financement des formations en alternance.

Article 6

Pour les officines employant moins de dix salariés, la contribution annuelle, calculée sur la masse salariale brute de l'année précédente, sera appelée au plus tard le 15 avril et pour la première fois au plus tard le 15 avril 1992, calculée sur la masse salariale brute de l'année 1991.

Les modalités de collecte des contributions des pharmacies d'officine assujetties au financement de la formation professionnelle seront définies par la commission nationale paritaire de l'emploi en accord avec le conseil de gestion du F.A.F. - P.L.

Article 7

Les parties signataires demandent pour la détermination du droit à l'accès aux fonds mutualisés tel qu'ii est défini par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 portant création du F.A.F. - P.L. à être rattaché à la section «Santé».

Les parties signataires demandent que les opérations financières relatives à l'ensemble des pharmacies d'officine soient, en application de l'article 5.3 des statuts du F.A.F. - P.L. isolées dans une comptabilité analytique particulière et que le bilan annuel en soit communiqué à la commission nationale paritaire de l'emploi.

Article 8

La commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine a pour mission, notamment, de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux sur la situation de l'emploi, d'analyser l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle, de participer à l'étude des moyens de formation existants pour l'ensemble des niveaux de qualification, de conduire l'ensemble des études nécessaires à la définition des actions prioritaires de formation et de leurs contenus et plus généralement d'élaborer la politique de formation.

En conséquence la commission nationale paritaire de l'emploi sera l'interlocuteur privilégié du conseil de gestion du F.A.F. - P.L. afin d'en orienter les choix quant à l'accès aux divers fonds de mutualisation tant de la section «Santé» que «Général».

Les délibérations de la commission nationale paritaire de l'emploi feront l'objet de procès-verbaux adressés à cet effet au président du conseil de gestion du F.A.F. - P.L.

Article 9

Les parties signataires décident de mettre en place une cellule opérationnelle permanente, qui sera chargée de conduire l'ensemble des travaux nécessaires à la commission nationale paritaire de l'emploi pour remplir sa mission.

Les modalités et moyens de fonctionnement de cette cellule permanente, dénommée délégation emploi-formation, seront définis par la Commission nationale paritaire de l'emploi en accord avec le conseil de gestion du F.A.F. - P.L.

Article 10

Les membres du personnel des pharmacies d'officine désignés par leur organisation syndicale pour être membre soit du conseil de gestion, soit du bureau de la section «Santé» du F.A.F. - P.L. pourront participer aux réunions de ces instances. Ils devront informer leur employeur de la date de leur absence au moins quinze jours avant la date prévue.

Ces absences sont considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, sous réserve de la production de l'attestation de présence délivrée par le F.A.F. - P.L.

Article 11

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter de la date de sa signature.

Article 12

Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.

Article 13

Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 16 décembre 1991.

(Suivent les signatures.)

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