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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE



Conventions collectives

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNELrelatif à la formation et au perfectionnement professionnels du 3 juillet 1991 (VERSION ORIGINALE)

NOR: ASET9150582M
PRÉAMBULE

Réunies à l'occasion du vingtième anniversaire de la signature de l'accord du 9 juillet 1970, les organisations patronales et syndicales ont décidé de procéder à l'examen des différents chapitres de cet accord et des textes qui l'ont enrichi. Elles ont ainsi voulu donner une nouvelle impulsion au dispositif conventionnel de la formation et du perfectionnement professionnels des salariés afin de répondre à leurs besoins ainsi qu'à ceux des entreprises.

La formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises. À ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications.

La conception de la formation professionnelle, sa mise en oeuvre et son succès concernent, dans le respect des prérogatives de chacun, les pouvoirs publics nationaux et régionaux, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, chaque salarié, chaque entreprise, et tous ceux, membres de l'encadrement, tuteurs, formateurs, responsables de stage, qui y contribuent.

En établissant le présent accord, les parties signataires se sont attachées à:

intégrer les résultats de l'expérience acquise dans les entreprises ainsi que toutes les évolutions survenues dans les pratiques pédagogiques et dans le contexte administratif et politique, notamment les nouvelles compétences attribuées aux régions d'une part, et la construction européenne, d'autre part;

exprimer leurs orientations et leurs choix concernant les objectifs généraux de formation et de perfectionnement professionnels;

prendre des engagements réciproques sur les incidences de la formation professionnelle sur les contrats de travail;

prendre les initiatives nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord en élaborant le dispositif conventionnel adapté et en créant ou consolidant les organismes de gestion et de promotion appropriés.

Concernant les premières formations technologiques et professionnelles, les parties signataires ont rappelé la responsabilité propre des partenaires sociaux, notamment au niveau de chacune des branches professionnelles, dans la définition des qualifications et, par conséquent, dans celle des orientations et priorités concernant les diplômes et les modalités de validation des formations. Elles ont également précisé les conditions d'accueil et de suivi dans les entreprises, des jeunes en stage ou en période de formation. Elles ont souligné l'intérêt d'établir des conventions avec l'État ou avec les régions pour développer l'information en vue de favoriser une meilleure orientation scolaire et professionnelle des jeunes. Elles ont exprimé leur intérêt pour la conclusion de contrats d'objectifs entre l'État, les régions et les branches professionnelles, pour que les programmes prennent en compte leurs besoins respectifs. Elles ont enfin rappelé le rôle, en cette matière, des commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) des commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) et des conventions collectives.

Les parties signataires ont confirmé leur intérêt pour le maintien et le développement spécifique des trois formules de contrats d'insertion en alternance, ayant pour objectifs, le premier, une orientation professionnelle active, le second, l'acquisition d'une qualification professionnelle, le troisième, l'adaptation à l'emploi. Chacune de ces formules correspond à des conditions particulières d'accès et de réalisation et constitue un moyen d'insertion approprié pour les jeunes comme pour les entreprises. En renouvelant et en adaptant ces formules, les parties ont voulu souligner l'importance qu'elles attachent à la continuité nécessaire à leur efficacité.

Le congé individuel de formation a démontré tout son intérêt dans le cadre du dispositif paritaire qui le gère. Les parties signataires en ont élargi les possibilités et institué l'accès à un bilan de compétences dans des conditions semblables à celles du congé lui-même.

L'opportunité et l'efficacité de la formation dépendent, d'une part, des démarches de prévision, d'anticipation et de programmation conduites dans les branches professionnelles et dans les entreprises et, d'autre part, de la concertation avec les instances représentatives du personnel. Dans cet esprit, les parties signataires ont précisé les modalités des deux démarches principales que sont les négociations périodiques et le programme triennal de formation, qui s'inscrivent dans la logique d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications. Par ailleurs, le plan de formation conserve toute son importance en ce qui concerne la mise en oeuvre de la formation dans l'entreprise.

Les modalités d'accès de l'encadrement à la formation ont été précisées compte tenu des responsabilités particulières de ces catégories de personnel et de l'organisation de leur travail. L'attention a été portée sur les missions d'accueil et les missions pédagogiques confiées à des membres du personnel et sur les possibilités de bénéficier du congé enseignement.

La contribution minimale des entreprises de dix salariés et plus à la formation continue a été revalorisée. Le principe du partage de ces sommes entre les trois composantes du système, le plan de formation, le congé individuel de formation et les formations d'insertion par l'alternance, a été maintenu. Enfin une contribution des entreprises de moins de dix salariés a été généralisée. Toutes les entreprises participent désormais à l'effort de formation continue.

Les parties signataires ont tenu à affirmer leur attachement au fonctionnement paritaire du dispositif de gestion et de promotion de la formation continue. Elles ont confirmé les missions et structures des organismes déjà en place et harmonisé leur fonctionnement en instaurant les liens nécessaires avec l'organisme national qu'elles ont chargé d'assurer la cohérence et le contrôle de l'ensemble. Elles entendent, dans ce cadre, exprimer leurs orientations et exercer, avec l'autonomie nécessaire, leur responsabilité commune. Elles s'attachent particulièrement à promouvoir la qualité et l'efficacité des formations et comptent à cette fin sur le concours des organismes dispensateurs de formation.

Rassemblant dans un accord unique toutes les dispositions antérieures maintenues et toutes les dispositions nouvelles, les parties signataires ont voulu simplifier et rendre plus accessible l'ensemble du dispositif. Par cet accord, elles ont confirmé que la formation et le perfectionnement professionnels ont pour finalité le développement individuel des salariés et la compétitivité des entreprises.

TITRE 1er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREMIÈRES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES OU PROFESSIONNELLES
CHAPITRE 1er
Rôle des branches professionnelles
Article 10-1

Relève du niveau professionnel la définition des orientations relatives au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires et supérieures, à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou périodes de formation en entreprise et à l'information en vue d'améliorer l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes.

Article 10-2

Relève également du niveau professionnel la définition des orientations et des priorités en matière de création, de mise à jour et de suppression des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel et des modalités de validation des formations, en tenant compte des analyses prospectives sur l'évolution des métiers et des qualifications.

à ce niveau, doit être recherchée la cohérence entre, d'une part, les diplômes ou les titres qui relèvent de différentes instances [(1)[Ces instances sont notamment:.

les commissions professionnelles consultatives, la commission des titres d'ingénieurs et les commissions pédagogiques nationales du ministère de l'éducation nationale;

la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l enseignement technologique

les commissions professionnelles consultatives du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.]] et, d'autre part, les qualifications professionnelles dont la définition est de la compétence des branches professionnelles.

Article 10-3

Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à la conclusion de conventions, entre l'État et les professions, prévoyant des actions d'information des jeunes et de leur famille, des enseignants et des conseillers d'orientation, ainsi que des actions relatives à l'accueil dans les entreprises, des enseignants et des conseillers d'orientation.

Article 10-4

Les parties signataires rappellent que les conventions collectives doivent définir, notamment, les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou aux titres homologués à condition que ces diplômes ou titres aient été créés ou homologués depuis plus d'un an.

Article 10-5

Les modalités de mise en oeuvre des orientations prévues aux articles 10-1 et 10-3 ci-dessus et les conditions dans lesquelles sont mobilisés les moyens nécessaires à leur application, sont examinées par la commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) et font l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la branche pouvant aboutir à des accords de branche.

CHAPITRE II
Place et rôle des partenariats régionaux
Article 10-6

Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à la conclusion entre l'État, les régions et les branches professionnelles, après consultation des commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) et, le cas échéant, des commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE), de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.

Article 10-7

Pour les formations à caractère transversal et interprofessionnel, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) dans le cadre des attributions qui sont les leurs en matière de formation, peuvent être consultées et formuler des propositions.

Elles peuvent être également consultées et éventuellement associées aux actions d'information des jeunes et de leur famille en vue de favoriser une meilleure orientation scolaire et professionnelle.

CHAPITRE III
Formations initiales sous statut scolaire
Article 10-8

Dans les entreprises qui accueillent en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont informés des conditions dans lesquelles s'effectue cet accueil. Les délégués syndicaux en sont également informés.

Article 10-9

Pour les périodes obligatoires de formation en entreprise, prévues pour les élèves et les étudiants dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés, sur les conditions dans lesquelles se déroule cette période de formation et en particulier sur:

les modalités d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant leur formation;

le nombre de jeunes concernés;

les postes et services auxquels ils seront affectés pendant leur période de formation;

la progression selon laquelle sera organisée cette période de formation;

les modalités de liaison entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement;

les conditions d'appréciation des résultats obtenus en fin de période de formation.

À cette occasion, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les modalités d-accueil des enseignants dans l'entreprise ainsi que sur les conditions d'exercice du congé enseignement.

Article 10-10

Dans le cadre des attributions qui sont les leurs en matière de formation, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) peuvent, en complément des actions conduites par les professions, rechercher les voies et les moyens les plus appropriés en vue d'aider au rapprochement de l'offre et de la demande de stages en entreprise.

Article 10-11

Les bilans et enquêtes, réalisés par les institutions compétentes, sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel et l'insertion professionnelle des titulaires de ces diplômes sont examinés par les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) des professions.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE
CHAPITRE 1er
Dispositions communes
Article 20-1

Les jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, peuvent, en dehors du cadre de la première formation compléter leur formation initiale, en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle, sans que cela constitue une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

Ces actions ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit l'acquisition d'une qualification professionnelle, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.

À chacun de ces objectifs correspondent un public spécifique et un contrat de travail écrit dont la nature juridique et les modalités sont adaptées à ses caractéristiques.

Article 20-2

Lorsque l'objectif poursuivi est l'adaptation à l'emploi, ou l'acquisition d'une qualification professionnelle, les actions visées à l'article précédent sont constituées par une formation en alternance qui associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés par des organismes de formation, et l'acquisition de compétences professionnelles par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles.

Lorsque l'objectif poursuivi est l'insertion professionnelle par une orientation professionnelle active, des actions adaptées sont associées à l'exercice en entreprise d'activités professionnelles diversifiées.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques ainsi que les actions d'orientation professionnelle active se déroulent pendant le temps de travail et en situation hors production.

Article 20-3

Dans le cadre des contrats définis ci-dessus, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.

Le tuteur est choisi par l'employeur sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même.

Le nom du tuteur, qui a accepté la mission, est mentionné dans le contrat. Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.

Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

Pour favoriser l'exercice de ces missions, il bénéficie d'une préparation à I'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

Article 20-4

Les jeunes titulaires de ces contrats bénéficient des dispositions relatives au rôle des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise.

En particulier, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informes sur:

les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe et niveau initial de formation;

les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats et en particulier sur:

les conditions d'accueil et d'encadrement des jeunes pendant la durée de leur contrat;

les informations données au jeune sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise;

les emplois occupes pendant et à l'issue de leur contrat;

les conditions de mise en oeuvre des actions visées à l'article 20-1 du présent titre;

les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que leurs conditions d'appréciation et de validation.

La consultation a lieu à l'occasion des deux réunions prévues à l'article 40-5 ci-après. Les trois formules de contrats d'insertion en alternance sont prises en compte dans l'analyse de la situation de l'emploi prévue de l'article L. 432-3-1 du code du travail.

CHAPITRE II
Dispositions particulières relatives aux contrats d'insertion en alternance
A. - LE CONTRAT D'ORIENTATION
Article 20-5

Le contrat d'orientation a pour objet de permettre aux jeunes visés ci-dessous de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise.

Il doit leur permettre de trouver le plus tôt possible leur place dans un processus de qualification ou dans un emploi.

Peuvent bénéficier de ces contrats les jeunes de vingt-deux ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou qui n'ont pas achevé un second cycle de l'enseignement général.

Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) ou les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) peuvent définir conformément aux dispositions de l'article 20-9 ci-dessous, les conditions dans lesquelles ces contrats d'orientation peuvent être proposés, dès lors qu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services de l'A.N.P.E., à des jeunes de vingt-deux au plus titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de vingt-six ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

Ce contrat d'orientation est un contrat de travail de type particulier d'une durée de trois à six mois non renouvelable, conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail.

Il ne peut se substituer à des emplois permanents ou non de l'entreprise.

Le contrat d'orientation est conclu entre un jeune ou, le cas échéant, son représentant légal, et une entreprise.

Dans le cadre de ces contrats, le temps que doit consacrer le jeune aux actions d'orientation professionnelle active ne peut être inférieur à trente deux heures par mois.

Ces actions d'orientation professionnelle active comportent, en fonction des compétences de l'intéressé:

un ou plusieurs modules de préformation générale réalisés dans un organisme de formation interne ou externe à l'entreprise;

un ou plusieurs modules de formation professionnelle liés à l'activité exercée par le jeune et réalisés dans un organisme de formation interne ou externe à l'entreprise;

et si nécessaire, et avec le consentement de l'intéressé, un bilan de compétences réalisé par un organisme externe à l'entreprise.

Le programme des actions d'orientation professionnelle active est mentionné dans un document écrit, annexé au contrat.

La durée hebdomadaire de l'activité du jeune incluant le temps passé en formation ne peut déroger ni à la durée légale du travail, le régime des équivalences réglementaires ne s'appliquant pas, ni aux règles régissant le repos dominical.

Pendant la durée du contrat, la rémunération versée au jeune est égale à:

pour les jeunes de 16 à 17 ans, à 30 p. 100 du S.M.I.C.:

pour les jeunes de 18 à 20 ans, à 50 p. 100 du S.M.I.C.;

pour les jeunes de 21 ans et plus, à 65 p. 100 du S.M.I.C.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat d'orientation, le jeune conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat.

Lorsque le bénéficiaire d'un contrat d'orientation rompt la relation contractuelle avant l'échéance du terme pour occuper un autre emploi, cette rupture n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à des dommages et intérêts.

B. - LE CONTRAT DE QUALIFICATION
Article 20-6

Le contrat de qualification a pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle telle que définie ci-dessous.

Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans qui souhaitent compléter leur formation initiale par une formation professionnelle soit qu'ils n'aient pas de qualification reconnue, soit que leur qualification ne leur permette pas l'accès aux emplois proposés.

Le contrat de qualification est un contrat de travail de type particulier d'une durée de six à vingt-quatre mois, conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle:

sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle;

ou reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.

Le jeune s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine avec le jeune au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.

Lorsque la qualification visée est une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, ces précisions font également l'objet d'un document écrit, annexé au contrat.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale a 25 p. 100 de la durée totale du contrat. Ils font l'objet d'une convention avec un organisme de formation.

Les actions de formation, qui s'inscrivent dans un cursus scolaire ou universitaire et qui sont mises en place à l'initiative d'un établissement d'enseignement, ne peuvent donner lieu à la conclusion de telles conventions.

Le tuteur et l'organisme de formation vérifient périodiquement que les enseignements reçus et les activités exercées par le jeune se déroulent dans les conditions prévues par le contrat.

La durée hebdomadaire de l'activité du jeune incluant le temps passé en formation ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.

Les bénéficiaires de ce contrat perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure, soit à une fraction du salaire minimum de la catégorie professionnelle de l'emploi occupé, soit à une fraction du S.M.I.C.

À défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération définie à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à:

pour les jeunes âgés de seize et dix-sept ans, à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat et à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la seconde année;

pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat et à 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la seconde année;

pour les jeunes de vingt et un ans et plus, à 65 p. 100 du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent dans l'entreprise pendant la première année et à 75 p. 100 pendant la seconde année.

Lorsque le contrat a été précédé d'un contrat d'orientation visé à l'article 20-5 ci-dessus, la durée de ce contrat est prise en compte pour le calcul de la rémunération.

À l'issue du contrat:

lorsque la qualification visée doit être sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique, l'employeur, en liaison avec l'organisme de formation signataire de la convention, s'assure de la présentation du jeune aux épreuves prévues;

lorsque la qualification visée a été définie par la commission paritaire nationale de l'emploi (C.N.P.E.) de la branche professionnelle l'évaluation de la qualification est réalisée dans les conditions prévues par ladite commission paritaire;

lorsque la qualification visée est une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, l'évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur en liaison avec l'organisme de formation signataire de la convention et dans les conditions fixées dans le document annexé au contrat.

Les résultats des évaluations prévues ci-dessus sont mentionnés dans des attestations écrites qui sont remises aux jeunes et restent leur propriété exclusive.

Lorsque le contrat est rompu avant son terme, l'organisme de formation remet à l'intéressé une attestation indiquant la formation suivie et sa durée.

Le contrat de qualification peut être renouvelé une fois en cas d'échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée ou lorsque l'objet du contrat initial n'a pu être atteint en raison de la maladie du jeune ou de la défaillance de l'organisme de formation. Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation prévues ci-dessus.

C. - LE CONTRAT D'ADAPTATION
Article 20-7

Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier conclu entre un jeune de moins de vingt-six ans et une entreprise.

Ce contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu dans le cadre de l'article L. 122-2 du code du travail et peut être renouvelé une fois lorsque l'objet du contrat initial n'a pu être atteint en raison de la maladie du jeune ou de la défaillance de l'organisme de formation; sa durée est comprise entre six et douze mois.

L'employeur s'engage à assurer au jeune une formation en alternance dans les conditions prévues à l'article 20-2 du présent titre, lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.

Le jeune s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine avec le jeune au cours d'un entretien auquel participent le tuteur et le dispensateur de formation, les objectifs et le programme de formation.

Ces objectifs et ce programme sont mentionnés dans un document écrit, annexé au contrat.

La formation prévue au contrat a une durée de 200 heures sauf dérogation pour une durée supérieure selon des critères déterminés par l'instance paritaire compétente de l'organisme mutualisateur agréé (O.M.A.) mentionné à l'article 20-12 ci-après.

La durée hebdomadaire de l'activité du jeune incluant le temps passé en formation ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.

Pendant la période au cours de laquelle a lieu cette formation, le jeune bénéficiaire du contrat perçoit une rémunération qui, sous réserve de l'application du S.M.I.C., ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la rémunération minimale fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé.

À l'issue de la période de formation, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur en liaison avec le tuteur et le dispensateur de formation. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite remise au jeune. Elle reste sa propriété exclusive.

CHAPITRE III
Fonctionnement de dispositif
Article 20-8

Un groupe technique paritaire (G.T.P.) est chargé au sein du comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) prévu à l'article 84-1 du présent accord, du suivi du présent titre.

Il a pour mission de:

recueillir auprès des commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) des commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) et des organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) les informations nécessaires à la connaissance du fonctionnement du système et de sa situation financière;

établir, à partir de ces données, des informations statistiques à l'intention des parties signataires;

préciser en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre et, le cas échéant, formuler des propositions;

le cas échéant, contribuer à améliorer la circulation des fonds entre les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) notamment en portant à leur connaissance les règles selon lesquels les autres organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) procéderont soit à des avances de trésorerie, soit à des transferts de fonds, qu'ils communiquent au groupe technique paritaire (G.T.P.) en application de l'article 20-16 ci-dessous;

suivre l'application des dispositions de l'article 20-16 du présent accord, relatif aux transferts de fonds entre les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) et examiner, pour accord préalable, les demandes de transferts de fonds présentés par les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) à compétence nationale;

fixer le pourcentage que les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) peuvent consacrer à leurs dépenses d'information et de gestion;

préciser les critères d'agrément des organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.)

Le C.N.P.F. est chargé d'en assurer le secrétariat.

Ce groupe technique paritaire (G.T.P.) bénéficie, notamment pour l'élaboration des informations statistiques susvisées, et pour la réalisation d'enquêtes qui pourraient s'avérer nécessaires auprès des organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) du concours des services de l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal), après accord du conseil d'administration de celle-ci.

Il communique en tant que de besoin les extraits des procès-verbaux de ses réunions aux organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) aux commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) et à l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal), visée à l'article 20-15 ci-après.

Article 20-9

Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE), chacune dans leur champ de compétence:

font le bilan de l'application du présent titre et formulent, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer cette application;

examinent les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs;

définissent les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés, en fonction des circonstances propres à leur région ou à leur branche professionnelle, dès lors qu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services de l'A.N.P.E., à des jeunes de vingt-deux ans au plus titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion à des jeunes de moins de vingt-six ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel; elles en informent préalablement à leur mise en oeuvre le groupe technique paritaire (G.T.P.) prévu à l'article 20-8 du présent accord;

communiquent au groupe technique paritaire (G.T.P.) les informations dont elles disposent sur l'application du présent titre.

Article 20-10

Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) compte tenu des propositions qui peuvent être faites par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE), définissent les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat défini à l'article 20-6 ci-dessus. Elles les communiquent au groupe technique paritaire (G.T.P.) visé à l'article 20-8 du présent titre qui les porte à la connaissance des différents organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.)

Article 20-11

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) proposent à l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal) visée à l'article 20-15 ci-après, la répartition du montant de l'enveloppe financière attribuée aux organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) de leur champ de compétence.

Article 20-12

Les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) sont chargés de développer une politique incitative d'insertion professionnelle par l'alternance dans le champ de compétence pour lequel ils ont obtenu l'agrément.

Ils reçoivent les fonds versés par les entreprises et par l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal) conformément aux dispositions des articles 20-14 et 20-15 ci dessous.

Leurs instances paritaires compétentes définissent:

les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des trois contrats visés aux articles 20-5 à 20-7 ci-dessus, y compris la formation des tuteurs prévue à l'article 20-3 du présent titre;

les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge;

le montant et l'affectation des dépenses d'information;

Il a pour mission de:

les règles selon lesquelles il peut être procédé à des transferts de fonds ou des avances de trésorerie lorsque les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) sont susceptibles de procéder à ces opérations;

les critères selon lesquels les 200 heures de formation peuvent être dépassées pour les contrats d'adaptation;

les modalités de versement des sommes dues aux entreprises en application des barèmes forfaitaires.

Pour l'accomplissement de leur mission, les membres des instances paritaires compétentes doivent pouvoir disposer de toutes les informations correspondant à ces attributions et notamment de celles qui sont transmises au groupe technique paritaire (G.T.P.) et à l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal).

Article 20-13

Les conseils paritaires de perfectionnement des associations de formation (Asfo) agréées comme organisme mutualisateur agréé (O.M.A.) outre les attributions qui leur sont reconnues en application de l'article 20-12 ci-dessus:

désignent un commissaire aux comptes;

approuvent les documents comptables, relatifs à l'activité alternance de l'association de formation (Asfo), certifiés par le commissaire aux comptes;

vérifient l'application des orientations d'affectation des contributions des entreprises.

Sans que cela puisse donner lieu à la diffusion de la liste des entreprises ayant versé leur contribution alternance à l'association de formation (Asfo) et sous réserve du respect de l'obligation de ne pas révéler en dehors du conseil des informations à caractère confidentiel auxquelles il demanderait à avoir accès, un membre du conseil paritaire de perfectionnement peut obtenir des précisions sur une entreprise et le montant de ses versements, notamment lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui demande à bénéficier d'une prise en charge dans des conditions dérogeant aux principes définis par le conseil.

Toutes les délibérations des conseils paritaires de perfectionnement doivent faire l'objet d'un compte rendu et être tenues à la disposition de l'administration. À la demande du groupe technique paritaire (G.T.P.) elles doivent pouvoir lui être adressées, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal).

CHAPITRE IV
Dispositions financières
Article 20-14

Les entreprises doivent consacrer au financement des contrats visés aux articles 20-5 à 20-7 du présent titre un pourcentage minimum de leur masse salariale.

Ce pourcentage est défini à l'article 70-2 du présent accord.

Sauf disposition conventionnelle contraire, les entreprises peuvent:

soit utiliser par elles-mêmes tout ou partie de leurs contributions;

soit verser les contributions qu'elles n'utilisent pas directement à des organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) dont elles relèvent soit du fait de leur activité professionnelle, en application d'un accord de branche, soit en raison de leur situation géographique. Quand le versement est effectué auprès d'un organisme interprofessionnel territorial, le versement est effectué par établissement.

Article 20-15

L'Association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal) qui est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel, a pour objet ans le cadre des orientations définies par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) prévu à l'article 84-1 ci-après:

de recevoir et de gérer:

les sommes que les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.)

mettraient à sa disposition sous forme d'avances de trésorerie;

les sommes, qui n'ayant pas été utilisées par les entreprises au titre des formations en alternance, sont versées au Trésor public en application du code général des impôts;

les excédents que constateraient les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) conformément à la réglementation en vigueur;

les autres ressources prévues par ses statuts;

d'attribuer aux organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) soit sous forme de subventions, soit sous forme d'avances de trésorerie, selon les principes définis par le groupe technique paritaire (G.T.P.) les sommes qu'elle reçoit;

de prendre toutes mesures pour assurer son fonctionnement et de passer à cet effet toute convention qui s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de son objet.

L'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal) fait connaître périodiquement au secrétariat du groupe technique paritaire.T.P.) la liste des besoins de subventions ou d'avances de trésorerie qui sont présentés et les subventions ou avances de trésorerie qu'elle a senties.

Article 20-16

Tout organisme mutualisateur agréé (O.M.A.) doit pouvoir obtenir un financement complémentaire indépendamment de sa situation géographique ou de son champ de compétence professionnelle. Il convient toutefois d'encourager, dans les conditions fixées à l'article 20-12 du présent, les financements complémentaires dans les régions ou dans les branches professionnelles.

Pour cette raison, sans préjudice des règles de fonctionnement de l'Association de gestion du fonds des formations en alternances (Agefal), les transferts de gré à gré doivent être privilégiés entre organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) de même région, ainsi qu'entre organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) dont le champ de compétence comprend des entreprises exerçant une activité professionnelle similaire ou connexe.

Tout organisme mutualisateur agréé (O.M.A.) doit informer l'Association de gestion du fonds des formation en alternance (Agefal) et le groupe technique paritaire (G.T.P.) des transferts ou des avances de trésorerie qu'il a consentis. En outre, les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) à compétence nationale qui sont susceptibles de transférer des fonds ou de consentir des avances de trésorerie sont tenus d'obtenir l'accord du groupe technique paritaire (G.T.P.) avant tout transfert ou avance de trésorerie.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS DE FORMATION DES SALARIÉS
Section I
Le congé individuel de formation des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée
CHAPITRE 1er
Modalités d'obtention du congé individuel de formation
Article 31-1

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il exerce son activité, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Article 31-2

Les actions de formation visées à l'article 31-1 précédent peuvent avoir ou non un caractère professionnel; dans le cas où elles ont un caractère professionnel elles peuvent préparer ou non à des métiers s'inscrivant dans la branche professionnelle dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié, demandeur du congé individuel de formation, exerce son activité.

Elles peuvent être soit continues et à temps plein, soit à temps partiel, soit comprendre des enseignements discontinus constituant un cycle pédagogique; elles peuvent aussi comprendre un temps de travail personnel complémentaire au temps de formation ou une période d'application en entreprise en liaison avec les objectifs de l'action de formation, et en plus de la formation professionnelle proprement dite, un stage en entreprise ayant pour objet l'acquisition des connaissances de base nécessaires à son accomplissement.

Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:

accéder à un niveau supérieur de qualification;

se perfectionner professionnellement;

changer d'activité ou de profession;

s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.

Article 31-3

Pour l'application de l'article précédent, chaque salarié peut demander une autorisation d'absence en vue de suivre une action de formation telle que définie à l'article 31-2 ci-dessus.

La durée de l'absence est égale à la durée nécessaire à la formation choisie, compte tenu du calendrier présenté par le dispensateur et, le cas échéant, du temps de trajet nécessaire. Elle ne peut excéder un an s'il s'agit d'une action de formation continue et à temps plein ou 1200 heures s'il s'agit d'une action de formation discontinue ou à temps partiel.

Des dérogations à la disposition relative à la durée de l'autorisation d'absence peuvent être accordées par l'employeur, notamment dans les cas prévus au second alinéa de l'article 31-17 ci-dessous.

Article 31-4

Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles 31-8 et 31-10 ci-dessous destinées à tenir compte des impératifs lies au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qui concerne le pourcentage maximum d'absences simultanées, l'autorisation d'absence est de droit pour tous les salariés qui prennent l'initiative de demander à titre individuel un congé pour suivre une formation qui n'a pas été intégrée dans le plan de formation, dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de conditions liées:

à l'ancienneté dans l'entreprise,

au temps écoulé depuis la précédente participation à une action de formation suivie dans le cadre d'un congé individuel de formation.

Article 31-5

L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés au congé individuel de formation est fixée à vingt-quatre mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait ét&eac 1ute; la nature de leurs contrats de travail successifs, dont douze dans l'entreprise.

Toutefois, les salariés relevant d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats de travail successifs, dont douze dans l'entreprise.

Ces conditions d'ancienneté ne sont 1 pas exigées des salariés ayant changé d'emploi du fait du licenciement économique d'ordre conjoncturel ou structurel et n'ayant pas suivi une action de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur emploi.

Article 31-6

Tout salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pour suivre un stage ou une action de formation ne peut prétendre au bénéfice d'un autre congé individuel de formation avant un certain temps, dit délai de franchise.

Ce délai est au minimum de six mois, au maximum de six ans.

Entre ces deux limites le délai de franchise exprimé en mois, est égal à la durée du précédent congé de formation exprimée en heures et divisée par douze.

Lorsque l'action de formation pour laquelle une autorisation de congé individuel a été obtenue, est constituée de plusieurs sessions, séquences ou modules ou d'une formation préparatoire à la formation professionnelle proprement dite le délai de franchise ne s'applique qu'une seule fois, à partir du dernier jour de la dernière session, séquence ou module, ou du dernier jour de l'action de formation professionnelle.

La demande d'autorisation d'absence du salarié ayant conçu un projet individuel de formation doit être formulée par écrit le plus tôt possible et au moins quatre mois a l'avance lorsqu'elle comporte une interruption de travail consécutive de six mois ou plus, et au moins deux mois à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à une action de formation continue à temps partiel ou de moins de six mois.

Elle doit indiquer la date d'ouverture de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de la demande.

Les délégués du personnel ont qualité pour présenter les réclamations des candidats vis-à-vis des décisions prises à leur égard.

Article 31-8

Lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions fixées aux articles 31-5 et 31-6 ci-dessus demandent une autorisation d'absence en vue d'une formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord particulier, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction à une demande de congé individuel peut être différée si le nombre d'heures de congé demandé dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.

Toutefois, le nombre d'heures de congé individuel de formation auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.

En outre, dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé individuel de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée au titre du congé individuel de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.

Article 31-9

Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article 31-8 ci-dessus, plusieurs demandes se trouvent en compétition, les demandes à satisfaire en priorité sont dans l'ordre celles qui sont formulées par:

1. Les salariés dont la demande a déjà fait l'objet d'un report;

2. Les salariés dont la formation a dû être interrompue pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe;

3. Les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise;

4 Les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé individuel de formation.

Article 31-10

Pour des raisons motivées de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, l'employeur peut reporter la satisfaction donnée à une demande, sans que ce report puisse excéder neuf mois.

Le salarié peut présenter à nouveau sa demande avant l'expiration du report, s'il estime que les raisons qui l'ont motivé ont cessé d'exister.

Article 31-11

Le bénéficiaire du congé individuel de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective de l'action de formation.

La non-fréquentation, sans motif valable, de l'action de formation entraîne la suppression de l'autorisation d'absence.

CHAPITRE II
Contributions des entreprises au financement des congés individuels de formation
Article 31-12

Le paiement des dépenses occasionnées par la prise en charge des rémunérations et des frais de formation des salariés en congé individuel de formation est assuré par le versement par les entreprises d'une fraction de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.

Le montant de cette fraction est défini à l'article 70-2 du présent accord.

Cette fraction est distincte de tous les autres versements pour la formation auxquels les entreprises sont tenues par un texte législatif, réglementaire ou contractuel.

Article 31-13

Les entreprises ou établissements effectuent la totalité du versement auquel elles sont tenues, en application de l'article 31-12 du présent titre à l'un des organismes suivants:

aux organismes paritaires spécialisés créés pour assurer le financement du congé individuel de formation dans le champ d'application qu'ils se fixeront;

le cas échéant, aux fonds d'assurance formation (F.A.F.) créés par voie de convention collective au niveau d'une branche ou d'un secteur professionnel.

CHAPITRE III
Gestion des contributions des entreprises
Article 31-14

Les organismes visés à l'article 31-13 ci-dessus ont pour mission, dans le respect des dispositions du présent titre et des règles d'application fixées par le comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) prévu à l'article 31-16 ci-dessous:

de collecter et de gérer les contributions des entreprises prévues à l'article 31-12 ci-dessus;

de développer une politique incitative du congé individuel de formation;

de définir, dans le respect des règles fixées par le comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF), prévu à l'article 31-16 ci-dessous, les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels ils examineront les demandes de prise en charge. Ils mentionnent ces priorités, critères et échéancier dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge qu'ils tiennent à la disposition de toute personne intéressée;

de prendre en charge, dans les conditions définies ci-dessus, tout ou partie des dépenses afférentes aux congés individuels de formation dont bénéficient les salariés des entreprises relevant de leur champ de compétence;

d'assurer l'information et le conseil des salariés sur le congé individuel de formation et sur les formations existantes, en liaison avec toutes les instances professionnelles et interprofessionnelles qui exercent, dans le même ressort géographique, national ou territorial, des responsabilités dans le domaine de la formation continue;

d'assurer l'information et le conseil des salariés sur le congé de bilan de compétences tel que défini à la section II du présent titre.

Afin de permettre au comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) visé à l'article 31-16 ci-dessous, de réaliser le bilan qu'il doit présenter aux parties signataires, les différents organismes visés à l'article 31-13 précédent adressent chaque année au comité précité, selon un modèle établi par lui, un document retraçant leur activité ainsi que les priorités, les critères et l'échéancier qu'ils ont définis. A ce document est joint une copie du bilan, du compte de résultats et des annexes du dernier exercice clos.

Article 31-15

Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) ou, à défaut, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) font connaître aux organismes visés à l'article 31-13 ci-dessus les priorités, professionnelles ou territoriales, qu'elles définissent. Ces priorités sont prises en compte pour les congés individuels de formation visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

Article 31-16

Un comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF), constitué au plan national et interprofessionnel entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel a pour mission dans le respect des dispositions du présent titre et suivant les orientations définies par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) prévu à l'article 84-1 du présent accord:

de proposer à I'agrément du comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) les organismes visés à l'article 31-13 ci-dessus. Il ne peut être accordé plus d'un agrément pour le même champ d'application territorial ou professionnel;

de définir les relations entre l'ensemble des organismes intervenant dans le développement et la mise en oeuvre des congés individuels de formation;

d'assurer la coordination et, en tant que de besoin, la compensation nécessaire entre ces organismes;

de préciser les règles générales de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation, notamment les modalités d'application des articles 31-19 et 31-20 ci-dessous et en particulier celles relatives à la prise en charge des périodes complémentaires à la durée de l'action de formation;

de définir les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'alinéa précédent;

d'examiner dans les conditions prévues à l'article 31-22 ci-dessous les réclamations des salariés concernant les décisions de prise en charge de leur demande lorsque celle-ci a été rejetée partiellement ou totalement;

de conclure avec l'État, après concertation avec le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) des accords-cadre ayant notamment pour objet de déterminer les modalités de participation de l'État au financement du congé individuel de formation;

d'assurer la répartition des abondements des pouvoirs publics tels que définis à l'article 31-17 du présent titre;

de déterminer la contribution que devront lui verser les organismes visés à l'article 31-13 pour assurer son fonctionnement;

de formuler, le cas échéant, des propositions à l'intention du comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) vise ci-dessus.

En outre, le comité paritaire pour le congé individuel de formation (COPACIF) présente chaque année au comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) prévu à l'article 84-1 du présent accord, un bilan de son activité et du fonctionnement des organismes paritaires chargés de gérer le congé individuel de formation.

CHAPITRE IV
Règles de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation
Article 31-17

Les dispositions prévues au présent accord et relatives au financement du congé individuel de formation s'entendent compte tenu des aides de l'État qui sont versées dans le cadre des accords prévus à l'article 31-16 susvisé et de celles des régions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée de la prise en charge est limitée à un an ou 1200 heures. Des accords de branche, ou des accords conclus avec l'État ou les régions, peuvent prévoir le financement de congés d'une durée supérieure à un an ou 1200 heures.

Article 31-18

Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation doit présenter sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme paritaire qui a bénéficié du versement de l'entreprise ou de l'établissement qui l'emploie.

Lorsque le bénéficiaire du congé est salarié d'une entreprise employant moins de dix salariés, il doit présenter sa demande aux organismes visés à l'article 31-13 ci-dessus.

Lorsque le bénéficiaire du congé est salarié à employeurs multiples, il doit présenter sa demande à l'organisme dont relève son employeur principal.

Article 31-19

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée par l'organisme paritaire compétent pour recevoir la demande uniquement:

si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation, cette règle s'appliquant notamment aux périodes complémentaires au temps de formation;

si l'ensemble des demandes qu'il a reçues ne peuvent être simultanément satisfaites, compte tenu des priorités, critères et échéancier qu'il a définis conformément aux dispositions de l'article 31-14 ci-dessus;

en application des règles de prise en charge des frais de formation et des frais annexes définies par l'organisme paritaire concerné.

Article 31-20

Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation qui a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé a droit à une rémunération calculée à partir de la rémunération. ci-après appelée rémunération de référence qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Lorsqu'un salarie perçoit des rémunérations variables, la rémunération de référence est calculée sur la base du salaire moyen mensuel des douze derniers mois d'activité précédant le congé.

1. Si la durée de la prise en charge est au plus égale à un an ou 1200 heures, le montant de la rémunération prise en charge est égal:

à 90 p. 100 de la rémunération de référence pour les catégories d'actions définies à cet effet par le comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) visé à l'article 31-16 du présent titre et, le cas échéant, précisées ou complétées par l'organisme qui prend en charge les dépenses, sous réserve que la rémunération de référence ainsi obtenue ne soit pas inférieure à un montant équivalent à deux fois le montant du S.M.I.C. L'organisme qui prend en charge les dépenses peut, le cas échéant, prévoir un montant supérieur de prise en charge de la rémunération de référence lorsque le salarié fait état auprès de l'organisme de circonstances particulières;

à 80 p. 100 de la rémunération de référence pour les autres catégories, sous réserve que la rémunération de référence ainsi obtenue ne soit pas inférieure à un montant équivalent à deux fois le montant du S.M.I.C.

2. Si en application de l'article 31-17 ci-dessus, la durée de la prise en charge est supérieure à un an ou 1200 heures, le montant de la rémunération de référence pris en charge est égal:

au pourcentage de référence indiqué ci-dessus pour la première année ou les 1200 premières heures;

à 60 p. 100 de la rémunération de référence au-delà de cette durée si, en application de l'article 31-17 ci-dessus la durée de la prise en charge est supérieure à un an ou 1200 heures sous réserve que la rémunération de référence ainsi obtenue ne soit pas inférieure à un montant équivalent à deux fois le montant du S.M.I.C.

La durée de la prise en charge des périodes de stages en entreprises prévues dans le cadre de certaines actions de formation ne peut être supérieure à 30 p. 100 de la durée des enseignements qui constituent le cycle pédagogique.

Article 31-21

La rémunération et les charges assises sur cette rémunération, sont versées à titre d'avance par l'employeur dans les limites de la prise en charge.

L'organisme paritaire agréé compétent rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception:

d'une copie du bulletin de paie;

de l'attestation de fréquentation de l'action de formation par le salarié;

le cas échéant, des justificatifs relatifs aux charges obligatoires assises, dans l'entreprise considérée, sur les rémunérations.

Article 31-22

Les différents organismes visés à l'article 31-13 ci-dessus constituent en leur sein une instance paritaire de recours gracieux chargée d'examiner les réclamations des salariés concernant les décisions de prise en charge de leur demande lorsque celle-ci a été rejetée partiellement ou totalement.La décision motivée de l'instance paritaire de recours gracieux est notifiée à l'intéressé sous la responsabilité de son conseil d'administration.

Lorsque l'intéressé estime que cette décision n'a pas respecté les règles fixées par l'accord, par!e comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) visé à l'article 31-16 du présent titre ou par le fonds paritaire lui-même, le fonds concerné transmet, sur la demande de l'intéressé, le dossier accompagné de son avis au comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) visé ci-dessus.

À partir de ces données, le comité paritaire du congé individuel de formation (CopacifCOPACIF) fait connaître ses conclusions au fonds concerné qui les transmet dans les meilleurs délais à l'intéressé. Il établit chaque année à ce sujet un rapport annexé au bilan prévu à l'article 84-3 du présent accord.

Article 31-23

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié, ni de prendre en charge les frais liés à la formation, pendant la durée d'une absence autorisée par l'entreprise pour suivre une formation dans le cadre du congé individuel de formation qui n'est pas prise en charge conformément aux dispositions de l'article 31-20 ci-dessus.

Section 2
Le congé de bilan de compétences
Article 32-1

Le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise.

Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que les potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation.

L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

Pour l'application de l'article 32-1 ci-dessus, chaque salarié peut demander une autorisation d'absence dont la durée correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximum de vingt-quatre heures par action.

Article 32-3

L'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est fixée à cinq ans consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs dont douze mois dans l'entreprise.

Article 32-4

Tout salarié ayant bénéficie d'une autorisation d'absence pour suivre une action de bilan de compétences ne peut prétendre au bénéfice d'une autre autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.

L'autorisation d'absence donnée pour suivre une action de bilan de compétences n'intervient pas dans le calcul du délai de franchise applicable au congé individuel de formation défini à l'article 31-6 du présent titre.

Article 32-5

La demande d'autorisation d'absence prévue à l'article 32-2 ci-dessus doit être formulée au moins deux mois avant la date de l'action de bilan de compétences.

Elle doit indiquer la date de cette action de bilan de compétences la désignation et la durée de cette action ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Article 32-6

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de l'autorisation d'absence.

Pour des raisons motivées de service, l'entreprise ou l établissement peut reporter la satisfaction donnée à une demande, sans que ce report ne puisse excéder six mois.

Article 32-7

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences doit présenter sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme paritaire visé à l'article 31-13 du présent titre.

Article 32-8

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé de bilan de compétences est accordée par l'organisme paritaire compétent désigné ci-dessus dès lors que:

l'ensemble des demandes reçues peuvent être simultanément satisfaites, compte tenu des priorités, critères et échéancier que l'organisme paritaire a défini conformément aux dispositions de l'article 31-14 du présent titre;

l'organisme chargé de l'exécution de ce bilan de compétences figure sur la liste arrêtée par l'organisme paritaire précité.

Article 32-9

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences qui a obtenu la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé a droit à une rémunération calculée à partir de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.

La prise en charge de la rémunération s'effectue sur la base de douze heures par salarié et par action de bilan de compétence.

Section 3
Le congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
CHAPITRE 1er
Modalités d'obtention et d'exécution du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée
Article 33-1

La formation professionnelle continue constitue un moyen privilégié pour valoriser au maximum les périodes de travail effectuées sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire dans la perspective de l'insertion ou de la réinsertion dans un emploi des salaries concernés.

Ces salariés bénéficient de l'ensemble des droits à la formation professionnelle définis par le présent accord.

Ils peuvent donc notamment suivre une formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat de travail ou en application des dispositions relatives au congés individuel de formation.

Compte tenu de la spécificité de leur contrat, le dispositif du congé individuel de formation constitue un cadre juridique particulièrement adapté au cas des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

Article 33-2

Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut demander à bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou d'un congé individuel de formation.

S'agissant du droit au congé individuel de formation, il convient pour en rendre le bénéfice effectif au regard de la spécificité de son contrat, de prévoir pour le salarié sous contrat de travail à durée déterminée les conditions particulières d'accès et d'exercice ci-après qui se substituent aux dispositions des articles L. 931-1 (2e et 3e alinéas), L. 931-2 (4e alinéa) à L. 931-9 du code du travail et aux dispositions des articles 31-2 (3e alinéa) à 31-5 et 31-7 à 31-14, 31-16, 31-17, 31-21 à 31-23 du titre III du présent accord.

Article 33-3

Sans préjudice des dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article L. 931-2 du code du travail, l'ouverture du droit au congé individuel de formation est subordonnée, pour les salarie concerné, aux deux conditions d-ancienneté suivantes:

vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de ses contrats successifs, au cours des cinq dernières années;

dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois civils.

Pour les salariés visés au 3e alinéa de l'article L. 931-2 du code du travail, les durées ci-dessus sont portées à trente-six mois au cours des sept dernières années dont huit mois au cours des vingt-quatre derniers mois civils.

Article 33-4

Pour l'appréciation de l'ancienneté dans la branche professionnelle, requise par les 2e et 3e alinéas de l'article L. 931-2 du code du travail pour l'ouverture du droit au congé individuel de formation, la durée des contrats de travail à durée déterminée est prise en compte, quelles que soient les branches professionnelles dans lesquelles ils ont été exécutés par le salarié.

Article 33-5

Compte tenu de la spécificité de son contrat, la formation choisie par le bénéficiaire du droit au congé individuel de formation ouvert au titre des dispositions de l'article 33-3 ci-dessus est suivie, dans tous les cas, au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée et en dehors de toute période d'exécution d'un contrat de travail.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, à la demande du salarié, la formation soit suivie, après accord de l'employeur, en tout ou partie, avant le terme dudit contrat de travail à durée déterminée.

Dans ce dernier cas, l'employeur remet au salarié, par dérogation aux dispositions du ler alinéa de l'article 33-6 ci-après, à la date de son acceptation de la demande de l'intéressé le bordereau individuel d'accès à la formation établi tel qu'il devrait l'être en application de l'article 33-6 précité s'il lui était normalement remis au terme de son contrat de travail à durée déterminée.

Article 33-6

À l'expiration du contrat de travail à durée déterminée et à l'exception des cas visés au 6e alinéa du présent article, l'employeur remet au salarié concerné un bordereau individuel d'accès à la formation (B.I.A.F.) joint à son dernier bulletin de salaire.

Le bordereau individuel d'accès à la formation comptabilise l'ancienneté acquise par l'intéressé, au regard des dispositions des articles 33-3 et 33-4 ci-dessus, au titre du contrat de travail à durée déterminée au terme duquel il est remis. Il a pour objet de lui permettre de faire prendre en compte ces droits par l'organisme paritaire visé à l'article 33-11 du présent titre, auprès duquel il présente sa demande de prise en charge des dépenses afférentes a son congé individuel de formation.

Le bordereau individuel d'accès à la formation est rempli par l'employeur. Il comporte les mentions énumérées ci-après:

l'identification du salarié;

la raison sociale de l'entreprise;

les dates de début et de fin du contrat de travail à durée déterminée, ainsi que sa durée;

le montant total des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale versées à l'intéressé au titre de son contrat de travail à durée déterminée;

l'adresse de l'organisme paritaire visé à l'article 33-11 ci-après;

le rappel des conditions d'exercice par l'intéressé de son droit au congé individuel de formation.

Le bordereau est établi sur la base d'un modèle type arrêté par le comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) visé à l'article 31-16 du présent titre. Il peut être mis à la disposition des entreprises par les organismes paritaires visés à l'article 33-11 ci-après.

Une copie du bordereau rempli par l'employeur est transmise, simultanément à sa remise au salarié, à l'organisme paritaire visé à l'article 33-11 du présent accord, auprès duquel l'entreprise verse sa participation prévue aux deux premiers alinéas de l'article 33-11 précité.

Les exceptions visées au premier alinéa du présent article ne peuvent concerner que les cas suivants:

poursuite des relations contractuelles de travail par un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue du contrat de travail à durée déterminée;

contrats de travail à durée déterminée conclus au titre des dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance (contrat d'adaptation et contrat de qualification);

contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire.

CHAPITRE II
Dispositions financières concernant les salariés sous contrat à durée déterminée ayant obtenu un congé individuel de formation
Article 33-7

L'intéressé, remplissant les conditions d'ancienneté visées à l'article 33-3 ci-dessus, doit présenter sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à son congé individuel de formation à l'organisme paritaire dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté le contrat de travail à durée déterminée lui ayant permis d'achever d'acquérir les droits visés audit article.

Pour que cette demande soit recevable par l'organisme paritaire, la formation doit débuter au plus tard douze mois après la fin dudit contrat de travail à durée déterminée.

Article 33-8

Les organismes paritaires visés à l'article 33-11 ci-après définissent, compte tenu de l'objectif énoncé au premier alinéa de l'article 33-1 ci-dessus, les priorités, les critères et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, tels que prévus à l'article 33-14 du présent titre, afin de privilégier les formations permettant aux intéressés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou d'entretenir leurs connaissances.

Article 33-9

Sans préjudice des dispositions de l'article 31-19 du présent titre, la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée par l'organisme paritaire visé à l'article 33-11 ci-après, lorsque l'intéressé ne peut justifier de l'ouverture de son droit à un congé individuel de formation, conformément aux dispositions de l'article 33-3 visé ci-dessus, par la production de bordereau(x) individuel(s) d'accès à la formation.

Article 33-10

L'ancien titulaire du contrat de travail à durée déterminée qui a obtenu de l'organisme paritaire visé à l'article 33-11 ci-dessous, une prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé individuel de formation, bénéficie, pendant la durée de cette prise en charge, d'un statut particulier de titulaire d'un droit personnalisé au congé individuel de formation.

Ce statut lui permet:

d'être considéré comme stagiaire de la formation professionnelle;

de percevoir, à ce titre, de l'organisme paritaire qui a donné un accord de prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation, une rémunération telle que définie à l'article 31-20 du présent titre et calculée sur la base du salaire moyen perçu au titre du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier de la condition d'ancienneté de quatre mois ou huit mois visée à l'article 33-3 ci-dessus.

L'ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à son congé individuel de formation par un organisme paritaire, bénéficie du maintien de la protection sociale en matière de sécurité sociale d'assurance-chômage et de retraite complémentaire A.G.I.R.C. et A.R.R.C.O.

En contrepartie, l'organisme paritaire verse aux régimes concernés, les cotisations sociales permettant de couvrir les garanties offertes par ces différents régimes.

Article 33-11

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation des intéressés est assurée par le versement par les entreprises ou établissements, d'une participation financière égale à 1 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié bénéficiaire du bordereau individuel d'accès à la formation.

Elle est distincte de tous les autres versements pour la formation auxquels les entreprises sont tenues par un texte législatif, réglementaire ou contractuel.

Chaque entreprise ou établissement effectue, avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin, la totalité du versement prescrit en application du présent article à l'un des organismes visés à l'article 31-13 du présent titre.

Article 33-12

Les sommes versées aux organismes paritaires par les entreprises ou établissements dans le cadre des dispositions de l'article 33-11 ci-dessus sont mutualisées, dès leur réception, au sein d'une section particulière mise en place par chacun d'eux et dans laquelle ils les gèrent.

Article 33-13

Les dispositions de l'article 31-6 du présent titre, relatives au délai de franchise, ainsi que celles de l'article 31-20 du présent titre, relatives à la prise en charge par les organismes paritaires de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé, sont applicables aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation.

Article 33-14

Dans le cadre des dispositions de l'article 40-8 du présent accord, le comité d'entreprise sera informé et consulté chaque année, sur les actions de formation accordées, réalisées et prévues au bénéfice des salariés sous contrat de travail à durée déterminée.

TITRE IV
LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES BRANCHES ET DANS LES ENTREPRISES
CHAPITRE 1er
La négociation de branche sur les priorités Il les objectifs en matière de formation professionnelle
Article 40-1

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de branches se réunissent au niveau de chaque branche professionnelle au moins tous les cinq ans pour négocier dans le cadre des conventions collectives ou d'accords de branche sur les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle.

Les négociateurs examineront notamment les points suivants:

la nature des actions de formation et leur ordre de priorité;

la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation;

les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation;

les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle;

les efforts de formation qui devraient être réalisés en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle;

la prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation;

les modalités du dédit-formation (durée des périodes d'attachement, pénalités financières éventuelles...), compte tenu des spécificités des entreprises de la branche;

la recherche de réponses adaptées aux spécificités des problèmes de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles dont l'effectif est inférieur à dix salariés;

les conséquences éventuelles des aménagements apportés au temps de travail sur les besoins de formation;

les modalités de prise en compte par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation;

les modalités de la prise en compte de la dimension européenne de la formation.

CHAPITRE II
Le programme triennal de formation de l'entreprise
Article 40-2

Dans le cadre du développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, les politiques de formation des entreprises doivent s'inscrire, compte tenu des spécificités de l'entreprise, dans les objectifs et les priorités de la formation professionnelle définis par l'éventuel accord de branche visé à l'article 40-1 ci-dessus. Les parties signataires incitent, à cet effet, les entreprises à élaborer un programme triennal de formation tenant compte à la fois de ces objectifs et priorités, des perspectives économiques et de l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

Article 40-3

Ce programme définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en oeuvre. Sauf autres dispositions arrêtées par les partenaires sociaux, dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur ce programme triennal de formation. Cette consultation au cours de laquelle le chef d'entreprise précise les buts poursuivis par ce programme au regard des éléments cités à l'article 40-2 et recueille l'avis des représentants du personnel, a lieu, au cours du dernier trimestre précédant la période triennale, lors de l'une des deux réunions prévues à l'article 40-5 du présent titre.

CHAPITRE III
Le plan de formation de l'entreprise
Article 40-4

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, doivent délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise compte tenu notamment du programme triennal éventuellement établi, et être tenu au courant de la réalisation de ce plan.

Article 40-5

Pour l'application de l'article 40-4 ci-dessus, il convient de prévoir:

deux réunions spécifiques du comité d'entreprise;

la communication par le chef d'entreprise d'informations précises sur l'application du plan de formation en cours d'année.

Article 41-6

Les conditions de déroulement des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise prévues à l'article 40-5 ci-dessus sont les suivantes:

au cours de la première réunion, qui doit normalement se tenir avant le 15 novembre, la direction présente le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation et soumet à la discussion ses orientations générales en matière de formation et ses projets pour l'année à venir en précisant les objectifs poursuivis compte tenu des perspectives et spécificités de l'entreprise ainsi que du bilan des actions réalisées, notamment au regard des évolutions des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise;

au cours de la deuxième réunion, la délibération porte sur le calendrier de mise en oeuvre des projets de l'entreprise, compte tenu des observations préalablement enregistrées ainsi que sur la mise au point du procès-verbal prévu à l'article L. 950-7 paragraphe I du code du travail.

Les projets faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux.

Article 40-7

S'agissant des projets de l'entreprise, la délibération doit porter notamment sur les points suivants:

les différents types de formation et les effectifs concernés, répartis par catégorie de personnels;

les moyens pédagogiques utilises en distinguant les formations organisées dans l'entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise a conclu, ou envisage de conclure, une convention;

les conditions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail;

les perspectives budgétaires correspondant à ces projets;

les moyens d'information des salariés sur le plan de formation et sur les modalités d'accès à la formation.

Article 40-8

Pour l'application de l'article 40-7 susvisé, sont adressées aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation, au plus tard trois semaines avant chacune des réunions prévues à l'article 40-6 ci-dessus, les informations ci-après.

a) S'agissant du bilan de la formation réalisée:

une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7, alinéa I du code du travail;

les informations sur la formation figurant au bilan social;

le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours, incluant, le cas échéant, le bilan des actions de conseil, des actions d'évaluation ou de bilan de compétences et des actions d'évaluation des formations;

une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation et aux congés de bilan de compétences qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus;

le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise;

les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-1 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise.

b) S'agissant du plan de formation:

une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation;

le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante tenant compte des évolutions auxquelles les entreprises sont confrontées dans tous les domaines, notamment dans le domaine technologique et comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives:

aux organismes formateurs;

aux conditions d'organisation de ces actions;

aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles;

aux conditions financières de leur exécution;

aux éléments constitutifs du coût des actions de formation compte tenu de leurs caractéristiques;

une note sur les demandes de congés individuels de formation enregistrées pour l'année suivante, notamment leur nombre, la nature des formations, leur durée, leur coût et les organismes formateurs.

Article 49-9

Il est créé une commission de formation dans toutes les entreprises employant au moins deux cents salariés. Il est rappelé que cette commission a également compétence sur l'emploi et le travail des jeunes, des femmes et des handicapés. Afin de donner aux délibérations du comité toute son efficacité, il convient de donner a la commission de formation les moyens spécifiques lui permettant de mettre en oeuvre sa capacité de travail pour contribuer à la préparation desdites délibérations. Ces moyens seront précisés dans les conventions collectives.

De plus, afin de favoriser l'expression des besoins de formation des salariés, la commission procède aux études nécessaires et joue, en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier leur encadrement, un rôle essentiel pour assurer l'information des salariés sur la formation.

Article 40-10

Dans les entreprises non assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, l'application des dispositions visées aux articles 40-4 à 40-8 sera réalisée au moyen d'un document de synthèse sur les actions conduites par l'entreprise en matière de formation professionnelle continue, présenté aux délégués du personnel au cours d'une seule réunion. Une seconde réunion pourra avoir lieu à la demande des délégués du personnel.

TITRE V
ENCADREMENT
Article 50-1

Le personnel d'encadrement au sens du présent titre est constitué, d'une part, par les ingénieurs et cadres, d'autre part par les salariés tels que les ag 2ents de maîtrise, les techniciens et les V.R.P. dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient, selon des critères déterminés au sein de chaque branche professionnelle.

Article 50-2

Le personnel d'encadrement, tel que défini à l'article 50-1 ci-dessus doit pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales ou conventionnelles en matière de formation. Toute liberté doit lui être laissée, dans les conditions prévues par ces dispositions, de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement dans les conditions p 2 révues aux articles 60-4 à 60-10 ci-dessous sans qu'il en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son retour.

Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation et prévoir, le cas échéant, l'aménagement des charges de travail.

La rémunération ne devra pas être affectée par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 70-7, notamment pour le personnel dont la rémunération ou l'horaire de travail sont forfaits ou liés à la réalisation d'objectifs.

De même, l'emploi du temps du personnel d'encadrement doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes.

Article 50-3

S'agissant des bénéficiaires du présent titre, la formation et le perfectionnement professionnels peuvent comprendre des enseignements ayant pour objet l'acquisition, l'entretien, la mise à jour et l'approfondissement des connaissances de base ainsi que l'élargissement de la formation générale en ce qu'elle est susceptible de contribuer au perfectionnement professionnel des intéressés.

Article 50-4

Dans le cadre des accords prévus à l'article 40-1 du présent accord, les branches professionnelles peuvent définir pour le personnel d'encadrement, compte tenu de ses attributions, des priorités en matière de formation dans les domaines scientifiques, technologiques ou dans ceux du management et de la gestion des ressources humaines et des relations sociales.

Article 50-5

Le personnel d'encadrement visé à l'article 50-1 du présent titre est fondé à attendre de l'entreprise la reconnaissance de ses capacités et la valorisation de ses possibilités professionnelles. Il doit être informé de l'évolution de carrière qu'il peut y espérer.

À cet effet, les entreprises développeront la pratique d'entretiens périodiques entre le personnel d'encadrement et ses supérieurs hiérarchiques.

TITRE VI
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ACCUEIL, L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
CHAPITRE 1er
Missions d'accueil et missions pédagogiques
Article 60-1

Les parties signataires soulignent que lorsqu'une mission d'accueil ou une mission pédagogique a été confiée à des salariés qualifiés et en tout premier lieu aux membres de l'encadrement, autres que ceux dont la fonction définie dans les classifications comporte déjà une telle mission celle-ci s'exerce dans les cadres suivants:

stages ou périodes de formation en entreprise;

formations d'insertion en alternance;

apprentissage.

Article 60-2

Le responsable de stage définit les modalités d'exécution du stage ou de la période de formation en entreprise et, le cas échéant, son contenu. Dans le cadre des dispositions du titre Ier du présent accord, il participe à l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques prévue à la convention de stage ainsi qu'à l'évaluation réalisée à la fin de la période de stage ou de formation en entreprise.

Pour les formations d'insertion en alternance, le tuteur exerce sa mission dans le cadre des dispositions de l'article 20-3 du présent accord.

Le maître d'apprentissage exerce ses missions dans le cadre des dispositions définies à l'article L. 117-7 du code de travail.

Article 60-3

Compte tenu des dispositions définies à l'article 60-2 ci-dessus, les personnels qui sont conduits à exercer des missions de responsable de stage de tuteur ou de maître d'apprentissage doivent bénéficier des mesures d'accompagnement nécessaires et, en tant que de besoin, recevoir une formation spécifique.

CHAPITRE II
Congé-enseignement
Article 60-4

Sous la seule condition qu'ils aient plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés peuvent demander des autorisations d'absence sans maintien de rémunération pour exercer dans un établissement d'enseignement ou dans un organisme de formation des fonctions d'enseignement:

a) Soit à temps plein pendant moins d'un an;

b) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois.

Les dispositifs d'autorisation d'absence et de taux d'absences simultanées applicables au congé-enseignement obéissent aux règles spécifiques définies aux articles 60-5 à 60-7 ci-après.

Article 60-5

Les salariés ayant obtenu une autorisation d'absence au titre de l'article 60-4 ci-dessus ne sont pas pris en compte dans les entreprises de dix salariés et plus, pour le calcul du pourcentage d'absence simultanée prévu à l'article 31-8 du présent accord.

Dans les établissements de 200 salariés et plus, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions fixées à l'article 60-4 ci-dessus demandent une autorisation d'absence en vue d'exercer une fonction d'enseignement, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement à ce titre, ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total de salariés de l'établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de congé-enseignement peut être différée si le nombre d'heures de congé-enseignement demandé dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. Toutefois, le nombre d'heures de congé-enseignement auxquelles les salariés de ces établissements ont droit, pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.

Article 60-6

Dans les cas mentionnés à l'alinéa b) de l'article 60-4 ci-dessus, l'autorisation d'absence pour exercer des fonctions d'enseignement est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel devra faire l'objet d'un accord particulier, compte tenu notamment des dispositions de l'article 60-5 ci-dessus.

Article 60-7

Les salariés visés par l'alinéa a de l'article 60-4 ci-dessus ne peuvent prétendre à une nouvelle autorisation d'absence pour exercer des fonctions enseignantes à temps plein ou pour leur propre formation avant l'expiration d'un délai de franchise calculé comme indiqué à l'article 31-6 du présent accord.

En outre, les entreprises peuvent, à leur égard et pour des raisons motivées de service, faire application de l'article 31-10 du présent accord relatif au report de l'autorisation d'absence.

Article 60-8

Les dispositions des articles 31-7 et 31-9 du présent accord sont applicables à toutes les demandes présentées en application de l'article 60-4 ci-dessus.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1er
Les entreprises employant au minimum dix salariés
Article 70-1

À compter du 1er janvier 1992, les entreprises employant au minimum dix salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue conduites dans le cadre des dispositions du présent accord, un pourcentage minimal de 1,4 p. 100 du montant des salaires payes pendant l'année en cours. À compter du 1er janvier 1993 ce pourcentage sera porté à 1,5 p. cent du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage est affecté dans les conditions prévues aux articles 70-2 et 70-3 ci-après.

Article 70-2

Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 70-1 précédent, les entreprises:

effectuent avant le I er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire chargé de la gestion du congé individuel de formation, tel que prévu à l'article 31-13 du présent accord; ce pourcentage sera porté à 0, 20 p. 100 des salaires de l'année de référence a compter du 1er janvier 1993;

et consacrent 0,30 p. 100 [(1)[En outre, est également affecté au financement des formations d'insertion en alternance le montant de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage de o,1 p. 100 telle que définie au titre II du présent accord.]] des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen aux formations d'insertion en alternance telles que définies au titre II du présent accord.

Article 70-3

Sous réserve des dispositions de l'article 70-2 susvisé, les entreprises s'acquittent de leur participation au développement de la formation professionnelle continue visée à l'article 70-1:

en finançant des actions de formation au bénéfice de leurs salariés dans le cadre du plan de formation;

en contribuant au financement d'un fonds d'assurance formation (F.A.F.) créé en application d'une convention ou d'un accord conclu entre d'une part un ou plusieurs employeurs ou un ou plusieurs groupements d'employeurs et d'autre part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives;

en effectuant dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes dont le programme d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) prévu à l'article 84-1 du présent accord;

en contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion, instituées en application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi.

CHAPITRE II
Les entreprises employant moins de dix salariés
Article 70-4

À compter du 1er janvier 1992, les entreprises employant moins de dix salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue conduites dans le cadre des dispositions du présent accord, [un pourcentage minimal [Ce pourcentage n'inclut pas la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage de 0,1 p. 100 affectée par ces entreprises au financement des formations d'insertion en alternance telles que définies au titre 11 du présent accord.]] de 0,15 p. 100 calculé sur une assiette composée des salaires payés pendant l'année en cours et d'une somme forfaitaire égale au montant annuel du plafond de la sécurité sociale au titre du revenu du chef d'entreprise non salarié ne relevant pas du répertoire des métiers. Ce pourcentage est affecté dans les conditions prévues à l'article 70-5 ci-après.

Article 70-5

Les entreprises s'acquittent de la participation prévue à l'article 70-4 susvisé:

en finançant au bénéfice de leurs salariés et du chef d'entreprise non salarié ne relevant pas du répertoire des métiers, des actions de formation organisées à l'initiative de l'entreprise;

en effectuant le versement de leur participation ou du solde de celle-ci à un organisme habilité à cet effet.

Article 70-6

Sauf dispositions conventionnelles de branche, sont habilités à assurer la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises employant moins de dix salariés, dès lors qu'ils ont une compétence professionnelle reconnue par un accord de branche ou une compétence interprofessionnelle, d'une part les associations de formation (Asfo) et, d'autre part, les fonds d'assurance formation (F.A.F.) agréés comme organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) tel que prévu à l'article 20-12 du présent accord.

Les sommes versées par les entreprises employant moins de dix salariés aux organismes habilités sont mutualisées, dès leur réception. Lorsque ces organismes gèrent d'autres fonds au titre de la formation professionnelle continue, ils mettent en place une section particulière au sein de laquelle sont assurées la mutualisation et la gestion de la contribution définie à l'article 70-4 ci-dessus.

Dans ce cadre, les instances paritaires ont pour mission de:

définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés;

prendre en charge dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues à l'article 70-5 susvisé, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions;

informer les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de cette section particulière;

fixer le montant des dépenses d'information et de gestion de cette section;

désigner un commissaire aux comptes et approuver les documents comptables relatifs à l'activité de cette section particulière.

CHAPITRE III
Dispositions spécifiques aux formations diplomantes ou qualifiantes exécutées dans le cadre du plan de formation
Article 70-7

Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle, d'une durée supérieure à 300 heures et:

sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) de la branche professionnelle,

une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Cette partie correspondra à 25 p. 100 de la durée de la formation. À cette fin, l'employeur recherchera, si nécessaire, avec l'intéressé, les aménagements à son horaire de travail, compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

À défaut d'accord d'entreprise, les modalités d'application de ces dispositions sont présentées au comité d'entreprise, à l'occasion de l'une des deux réunions prévues à l'article 40-5 du présent accord.

Dans ce cas, si l'intéressé a suivi avec assiduité la formation et s'il a satisfait aux épreuves prévues au terme de la formation, l'entreprise s'emploiera, dans un délai d'un an, à le faire accéder en priorité aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et a lui attribuer la classification correspondant à l'emploi occupé. En tout état de cause, elle s'emploiera à prendre en compte, dès l'issue de la formation, les efforts que l'intéressé a accomplis [(1)[Par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre des éléments tels que prime, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonction...]].

TITRE VIII
LES INSTANCES PARITAIRES
Section I
Les commissions paritaires de l'emploi
CHAPITRE 1er
Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.)
Article 81-1

Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) [(2)[Créées en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.]] ont une attribution générale de promotion de la politique de formation dans leur champ de compétence professionnel. À cet effet, les branches s'attacheront à la création de commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) dans les secteurs qui n'en sont pas pourvues.

Article 81-2

Dans ce cadre, les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) ont pour mission:

de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification;

de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens;

de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation;

de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 du présent accord.

Elles doivent en outre assurer les missions définies aux articles 10-5, 10-6. 10-1 1, 20-9, 20-10 et 31-15 du présent accord.

Article 81-3

Dans le cadre de leurs missions, les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) procèdent périodiquement à l'examen:

de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;

si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires, en concertation avec l'échelon régional;

de l'évolution des qualifications professionnelles définies en application de l'article 20-10 du présent accord;

des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

Article 81-4

Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) sont consultées préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau d'une profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État. Elles sont en outre informées des conclusions de ces études.

Article 81-5

Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) sont consultées préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'État et la profession concernée. Elles sont en outre informées de l'exécution de cet engagement.

Article 81-6

Les commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) consacrent chaque année, au moins une de leurs réunions à l'examen des thèmes relatifs à la formation professionnelle énumérés au présent chapitre.

CHAPITRE Il
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE)
Article 81-7

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) [(1)[Créées en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.]] ont pour rôle et tâches, en matière de formation, de:

participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et prives, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles;

promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les régions de leur ressort.

Elles doivent en outre assurer les missions définies aux articles 10-6, 10-7, 10-10, 20-9, 20-11, 31-15 du présent accord.

Article 81-8

Dans le cadre de leurs missions, les commissions paritaires interprofessionnelles de l'emploi (COPIRE) pourront notamment:

s'informer sur le fonctionnement et les orientations définies par les organismes paritaires interprofessionnels qui, dans leur champ de compétence territorial, sont chargés de la mise en oeuvre du dispositif des formations en alternance (les organismes mutualisateurs agréés) ou du congé individuel de formation;

prendre des initiatives dans le domaine de l'orientation professionnelle des jeunes dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10-7 du présent accord.

Article 81-9

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) consacrent chaque année, au moins une de leurs réunions à l'examen des thèmes relatifs à la formation professionnelle énumérés au présent chapitre.

Section 2
Les conseils paritaires de perfectionnement des associations de formation (Asfo)
Article 82-1

Des représentants des salariés siègent dans les conseils de perfectionnement des centres d'entreprises ainsi que dans ceux des centres collectifs gérés par des organisations patronales ou des associations de formation (Asfo) créées sous leur égide.

Leur nombre est égal à celui des représentants des employeurs prévu comme devant siéger dans ces mêmes instances.

Les représentants des salariés qui siègent dans ces conseils de perfectionnement sont désignés:

lorsqu'il s'agit d'un centre d'entreprise, par le comité d'entreprise ou sa commission de formation;

lorsqu'il s'agit d'un centre collectif, par les organisations syndicales elles-mêmes, suivant les modalités faisant l'objet d'un protocole négocié entre les organismes gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales intéressées.

Article 82-2

Le temps passé aux réunions de conseil de perfectionnement et, le cas échéant du conseil d'administration, par les représentants des salariés sera rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge par le centre auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement. Lesdits centres examineront les dispositions qui pourraient être prises pour la préparation des réunions.

Article 82-3

Sont soumis au conseil:

les perspectives d'ouverture ou fermeture de sections;

l'organisation et le déroulement de la formation;

l'établissement des programmes.

Article 82-4

Dans les centres collectifs gérés par des organisations patronales et dans les associations créées sous leur égide et dispensant des formations complémentaires, le conseil de perfectionnement aura également à décider des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'article R. 950-8 du code du travail et affectées au compte de réciprocité collective.

Ces sommes pourront être utilisées:

au développement d'activité d'ingénierie et de recherches pédagogiques;

à la prise en charge d'actions d'évaluation des compétences et de formation réalisées au bénéfice de salariés relevant d'entreprises adhérentes.

Il aura également à connaître l'ensemble du budget du centre ou de l'association en ce qui concerne ses activités de formation.

Article 82-5

Lorsque ces associations de formation (Asfo) sont agréées en qualité d'organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) le conseil d'administration donne au conseil paritaire de perfectionnement la délégation nécessaire pour faire fonctionner la section particulière chargée de la gestion des fonds destinés au financement des formations en alternance, telles que définies à l'article 20-13 du titre II du présent accord.

Lorsque les associations de formation (Asfo) sont habilitées à assurer la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises employant moins de dix salariés, le conseil d'administration donne au conseil paritaire de perfectionnement la délégation nécessaire pour faire fonctionner la section particulière chargée de la gestion des fonds destinés au financement des formations telle que définie à l'article 70-6 du présent accord.

Le conseil paritaire de perfectionnement exerce ces missions dans le cadre des dispositions des articles 20-12, 20-13, 70-5 et 70-6 du présent accord.

Section 3
Les fonds d'assurance formation (F.A.F.)
Article 83-1

Les fonds d'assurance formation (F.A.F.) sont créés par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives au plan national.

L'acte de constitution d'un fonds d'assurance formation (F.A.F.) détermine sont champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion dans un cadre paritaire.

Article 83-2

Les fonds d'assurance formation (F.A.F.) ont pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution des entreprises au développement de la formation professionnelle continue.

Les ressources des fonds d'assurance formation (F.A.F.) sont destinées:

au financement des actions conduites, en application des dispositions prévues au premier tiret des articles 70-3 et 70-5 du présent accord, par les entreprises adhérentes au fonds d'assurance formation (F.A.F.) ainsi qu'aux frais de transport d'hébergement et aux charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions;

au financement en totalité ou en partie des dépenses liées au congé prévu à l'article 31-1 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes visés à l'article 31-13;

au financement d'études et de recherches sur la formation professionnelle;

à l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprises et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle continue;

aux frais de gestion du fonds d'assurance formation (F.A.F.)

le cas échéant au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.

Leurs modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par l'accord qui les crée.

ils font chaque année le bilan de leur activité qu'ils transmettent au comité paritaire national de la formation professionnelle (C.P.N.F.P.)

Article 83-3

Les fonds d'assurance formation (F.A.F.) peuvent être agréés en qualité d'organisme mutualisateur agréé (O.M.A.) dans les conditions définies à l'article 20-8 du présent accord et exceptionnellement comme organisme paritaire du congé individuel de formation (Opacif) dans les conditions prévues à l'article 31-16 ci-dessus.

Section 4
Le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.)
Article 84-1

Il est créé entre les parties signataires du présent accord au niveau national et interprofessionnel, un comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.)

Article 84-2

Ce comité est composé:

de deux représentants par organisations syndicales de salariés signataires du présent accord;

d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires du présent accord.

En outre, assistent aux réunions du comité les présidents et vice-présidents de l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal) visée à l'article 20-15 et du comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) visé à l'article 31-16 du présent accord.

Le secrétariat de ce comité est assuré par le C.N.P.F.

Article 84-3

Le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) a pour mission:

d'informer les entreprises et les salariés sur les dispositions contenues dans le présent accord;

de préciser, en tant que de besoin et par délégation des parties signataires, les modalités d'application du présent accord;

d'exercer les missions prévues à l'article 20-8 du présent accord;

de définir les orientations de l'activité du comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) créé en application de l'article 31-16 du présent accord;

d'agréer les organismes paritaires visés aux articles 20-12 et 31-13 du présent accord;

d'assurer la liaison avec les pouvoirs publics en matière de formation professionnelle;

de procéder aux études et enquêtes qui lui apparaissent nécessaires;

de faciliter la prise en compte de la dimension européenne de la formation;

d'établir à l'intention des parties signataires un bilan annuel du fonctionnement des divers dispositifs de formation professionnelle première, d'insertion et continue au travers des instances chargées de leur mise en oeuvre;

de formuler, en tant que de besoin, des propositions a l'intention des parties signataires du présent accord.

Pour l'accomplissement de ces missions, le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) peut, en tant que de besoin, créer des groupes techniques paritaires.

Article 84-4

Dans la perspective de la réalisation du bilan que le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) établit à l'intention des parties signataires, les commissions paritaires nationales de l-emploi (C.P.N.E.) les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE), les groupes techniques paritaires éventuellement mis en place et l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal) et le comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) visé à l'article 31-16 du présent accord transmettent chaque année à son secrétariat un compte rendu de leurs activités.

Article 84-5

Le comité paritaire national pour la formation professionnelle (C.P.N.F.P.) peut faire appel aux organismes mentionnés ci-dessus pour la réalisation des études et enquêtes visées à l'article 84-3 précédent.

TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 90-1

Le présent accord annule et remplace les textes interprofessionnels suivants:

accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement professionnels du 9 juillet 1970, modifié par les avenants du 30 avril 1971, du 2 février 1973, du 28 juin 1974, du 9 juillet 1976, par l'avenant du 21 septembre 1982 et son annexe du 19 septembre 1984, et par les avenants du 15 juillet 1986, du 8 juin 1988 et du 29 mai 1989, et complété par l'annexe du 26 octobre 1983;
accord national interprofessionnel du 1er mars 1989 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes;
accord national interprofessionnel du 29 mai 1989 relatif aux dispositions financières concernant les salariés ayant obtenu un congé individuel de formation, modifié par l'avenant du 21 février 1990;

protocole du 22 décembre 1986 sur l'insertion professionnelle des jeunes;

protocole d'accord du 3 juin 1987;

le protocole du 24 octobre 1988 relatif au stage d'initiation à la vie professionnelle;

déclarations paritaires du 27 septembre 1985 et du 15 juillet 1986.

Article 90-2

En conséquence, les parties signataires dénoncent les textes susvisés et conviennent de procéder à cet effet, concomitamment à la signature du présent accord, aux formalités légales.

Article 90-3

Les dispositions des articles 10 à 12 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de l'article 5 de son avenant du 21 septembre 1982, relatifs à l'apprentissage, sont reprises en l'état par les parties signataires au titre du présent accord.

Article 90-4

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des dispositions du 3e alinéa ci-après, il entrera en application le premier jour du mois suivant la date d'expiration du préavis de dénonciation résultant de la mise en oeuvre de l'article 90-2 ci-dessus, ou le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, si celle-ci intervient après l'échéance du préavis de dénonciation.

Les dispositions des articles 20-5 et 20-6 s'appliquent aux contrats conclus à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à leur application.

Article 90-5

Les parties signataires conviennent d'effectuer auprès des pouvoirs publics des démarches visant à ce que soient réalisés les aménagements législatifs et régimentaires nécessaires à la mise en oeuvre de l'intégralité des dispositions du présent accord.

Article 90-6

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 3 juillet 1991.

LETTRE DES SIGNATAIRES DE L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL RELATIF À LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS DU 3 JUILLET 1991

Lettre des parties signataires de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels

Les parties signataires de la présente lettre souhaitent que soient réalisés les aménagements législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions dont elles sont convenues par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle initiale et continue.

S'agissant des premières formations technologiques ou professionnelles:

Elles demandent aux pouvoirs publics:

1. Pour l'élaboration des politiques relatives aux premières formations technologiques ou professionnelles:

de développer et de renforcer les modes de concertation dans les instances prévues à cet effet et en particulier avec les commissions professionnelles consultatives (C.P.C.) [(1)[Outre les commissions professionnelles consultatives (C.P.C.) ces instances sont notamment:le Conseil supérieur de l'éducation;

le Comité interprofessionnel consultatif;

le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

]];

de favoriser la conclusion entre les branches professionnelles, l'État ou les régions de contrats d'objectifs permettant la prise en compte de leurs besoins respectifs;

2. D'engager une réflexion sur les conditions d'une prise en charge ou d'une compensation partielle des coûts directs et indirects supportés par les entreprises lors de l'accueil d'élèves et d'étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise;

3. De développer la conclusion de conventions entre l'État et les professions, afin de favoriser la mise en oeuvre d'actions d'information ou de formation de nature à améliorer l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes;

4. De préciser les modalités de désignation des conseillers de l'enseignement technologique et les conditions d'exécution de leurs missions dans un esprit de concertation avec les organisations représentatives d'employeurs et de salariés dans les branches professionnelles.

S'agissant da formations d'insertion en alternance:

Elles demandent aux pouvoirs publics:

1. De permettre la mise en oeuvre du contrat d'orientation, tel que défini à l'article 20-5 de l'accord précité et la prise en charge par les organismes mutualisateurs agréés (O.M.A.) du coût des actions d'orientation professionnelle active sur la base du montant forfaitaire prévu pour des contrats de qualification et d'adaptation;

2. De prévoir, pour les titulaires de contrat d'orientation, le bénéfice de la même exonération des cotisations patronales que celle prévue pour les contrats de qualification, à savoir celles dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales;

3. De procéder à une revalorisation du montant du barème forfaitaire des actions inscrites dans les formations d'insertion en alternance. Cette revalorisation devrait concerner en particulier les contrats de qualification;

4. D'inclure la formation des tuteurs dans les actions relevant des financements affectés aux formations d'insertion en alternance sur la base d'un barème forfaitaire.

S'agissant des dispositions financières: Elles demandent aux pouvoirs publics:

1. Pour la contribution au développement de la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés:

la prise en compte des revenus du chef d'entreprise non salarié ne relevant pas du répertoire des métiers dans l'assiette de la participation au développement de la formation professionnelle continue à concurrence du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

En contrepartie, le droit pour les chefs d'entreprise non salariés ne relevant pas du répertoire des métiers, d'imputer les coûts directs et indirects des actions de formation conduite à leur bénéfice, sur les sommes versées au titre de la participation à la formation professionnelle continue.

2. Pour les entreprises atteignant ou dépassant le seuil de dix salariés:

la modification des dispositions de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986 publiée au Journal officiel du 12 juillet 1986 comme suit:

les entreprises ayant atteint ou dépassé le seuil de dix salariés bénéficient du maintien pendant trois ans du taux applicable aux entreprises employant moins de dix salariés puis d'une réduction dégressive du montant normalement dû de leur participation au développement de la formation professionnelle continue à concurrence de:75 p. 100 la quatrième année;

50 p. 100 la cinquième année;

25 p. 100 la sixième année.

3. Pour les provisions:

la possibilité pour les entreprises, et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises, de constituer en franchise d'impôt des provisions réglementées, spécialement affectées au financement de leurs projets de formation.

Ces provisions constituées en franchise d'impôt devraient être utilisées conformément à leur objet dans un délai maximum de trois ans.

Fait à Paris, le 3 juillet 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

C.N.P.F.; U.P.A.; C.G.P.M.E.

Syndicats de salariés:

C.F.E. - C.G.C.;

C F.D.T.;

C.F.T.C.;
C.G.T.-F.O.;

C.G.T.

LETTRE DE DÉNONCIATION DU 11 JUILLET 1991

CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANÇAIS

31, avenue Pierre -1er-de-Serbie 75784 PARIS CEDEX 16

Tél.: 40-69-44-44

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Terrasse Bellini

1, avenue du Genéral-de-Gaulle

92806 PUTEAUX CEDEX

Tél.: 47-62-73-73

Paris, le 11 juillet 1991

Monsieur le secrétaire général,

En conséquence de la conclusion de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, sur la formation et le perfectionnement professionnels, et conformément aux dispositions des articles 90-1 et 90-2 de cet accord, nos deux organisations procèdent par la présente à la dénonciation des accords suivants:

accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement du 9 juillet 1970, modifié par les avenants du 30 avril 1971 du 2 février 1973, du 28 juin 1974, du 9 juillet 1976, par l'avenant du 21 septembre 1982 et son annexe du 19 septembre 1984, et par les avenants du 15 juillet 1986, du 8 juin 1988 et du 29 mai 1989, et complété par l'annexe du 26 octobre 1983;
accord national interprofessionnel du ler mars 1989 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes;
accord national interprofessionnel du 29 mai 1989 relatif aux dispositions financières concernant les salariés ayant obtenu un congé individuel de formation, modifié par l'avenant du 21 février 1990;

protocole du 22 décembre 1986 sur l'insertion professionnelle des Jeunes;

protocole d'accord du 3 juin 1987;

protocole du 24 octobre 1988 relatif au stage d'initiation à la vie professionnelle;

déclarations paritaires du 27 septembre 1985 et du 15 juillet 1986

La présente dénonciation prendra effet le 11 octobre 1991, date d'expiration du préavis légal de dénonciation de trois mois

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, les accords visés ci-dessus, continueront à produire effet jusqu'à l'entrée de vigueur, dans les conditions prévues à son article 90-4, de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 qui leur est substitué.

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de nos sentiments distingués.

Suivent les signatures des organisations ci-après: `

C.N.P.F., C.G.P.M.E.
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