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Convention collective nationale
SERVICES DE L'AUTOMOBILE
(Commerce et réparation de l'automobile du cycle et du motocycle. - Activités connexes. - Contrôle technique automobile. - Formation des conducteurs)
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ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 4 JUILLET 1996
Entre:
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu les lois des 20 décembre 1993, 4 février 1995 et 6 mai 1996, codifiées à travers les articles L. 932-2 et L. 951-1 du code du travail;
Vu les articles L. 931-1 et suivants, et L. 932-1 du code du travail;
Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, et son avenant du 5 juillet 1994;
Vu l'article 24, 5e alinéa, de l'accord national professionnel du 26 avril 1994;
Vu les conclusions des études diligentées dans la branche des services de l'automobile, notamment dans le cadre du contrat d'études prévisionnelles conclu avec les pouvoirs publics;
Agissant dans le cadre de la négociation quinquennale visée à l'article L. 933-2 du code du travail;
Considérant les évolutions technologiques en cours et les mutations économiques intéressant la branche, ainsi que leurs conséquences sociales sur l'emploi;
Considérant la volonté des signataires de privilégier la formation professionnelle par le perfectionnement et l'amélioration de la qualification des personnels, et de répondre aux aspirations individuelles des salariés articulées avec les besoins des entreprises,
il est convenu ce qui suit:
a) Droit au capital de temps de formation:
Les salariés relevant du secteur d'activité défini par l'article 1-01 de la convention collective des services de l'automobile bénéficient, dans les conditions fixées par le présent accord, d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre, pendant leur temps de travail, des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Ce capital est égal, pour chaque salarié, à deux heures par trimestre d'ancienneté dans la profession au sens de l'article 2-14 c de la convention collective, à l'exclusion de la durée des contrats d'apprentissage et de formation en alternance à durée déterminée.
b) Actions de formation éligibles:
Les actions de formation éligibles au titre du présent accord sont les actions de prévention ou de requalification nécessaires pour l'adaptation des salariés à l'évolution des techniques et connaissances mises en œuvre dans leur métier, y compris par la préparation à des diplômes ou titres visés à l'article 1-22 de la convention collective. Parmi les actions éligibles, sont prioritaires les actions de perfectionnement d'une durée minimale de quarante heures.
c) Publics prioritaires:
Sont prioritaires les salariés dont l'emploi est susceptible d'être menacé à court terme en raison de l'obsolescence de leurs connaissances professionnelles.
a) Condition d'ouverture:
Tout salarié justifiant d'une activité, continue ou non, d'au moins vingt trimestres dans la profession, dont dix dans l'entreprise, peut utiliser son capital de temps de formation.
b) Délai de franchise:
Pour chaque salarié, un délai minimum de deux ans doit être observé entre l'achèvement d'une action de formation au titre du présent dispositif et le début d'une nouvelle.
L'employeur peut toutefois demander à l'A.N.F.A. de prendre en charge une action de formation ne remplissant pas la condition prévue par le présent paragraphe.
c) Inscription de l'action dans le plan de formation:
Après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur indique, parmi les actions entrant dans le plan de formation, celles qui répondent aux conditions définies par l'article ler.
d) Prise en charge financière:
Le capital de temps de formation ne peut être utilisé que pour suivre des actions prises en charge par l'A.N.F.A. dans les conditions prévues au titre II.
L'employeur ne peut être tenu d'engager, au titre de sa participation aux coûts globaux dans le cadre du plan de formation:
un montant supérieur à la contribution annuelle visée à l'article 4, lorsqu'il emploie dix salariés ou plus;
un montant supérieur à la contribution globale définie par l'article 2 de l'accord national paritaire du 3 mai 1996, lorsqu'il emploie moins de dix salariés.
a) Demande du salarié:
La demande doit être notifiée par écrit au moins deux mois à l'avance elle doit être accompagnée des pièces justifiant son ancienneté dans la profession (certificats de travail, relevés de points de retraite complémentaire, etc.).
b) Réponse de l'employeur:
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, soit qu'il accepte celle-ci et qu'il la transmet à l'A.N.F.A. après avoir complété le dossier, soit qu'il la rejette ou qu'il la reporte, auquel cas il indique le motif de cette décision.
c) Transmission de la demande à l'A.N.F.A.:
Le dossier adressé par l'employeur à l'A.N.F.A. comporte:
l'identification du salarié demandeur et de l'emploi qu'il occupe;
la nature de l'action, sa durée, son coût, son objectif, la désignation du prestataire, le programme pédagogique;
le montant des coûts salariaux et des frais annexes;
la justification de l'ancienneté dans la profession.
d) Organisation des départs en formation:
Dès lors que la décision de prise en charge par l'A.N.F.A. a été notifiée à l'employeur, celui-ci autorise le départ en formation à une date permettant de limiter les conséquences de l'absence sur l'organisation générale de l'établissement. À cet effet, le départ pourra être différé:
dans les établissements de moins de dix salariés, pendant l'absence d'un ou de plusieurs autres salariés et ceci jusqu'à leur retour;
dans les établissements de dix salariés et plus, dans le cas où l'absence de l'intéressé porterait à plus de 2 p. 100 des effectifs le nombre de salariés simultanément absents au titre de stages de formation professionnelle, hors actions de formation en alternance.
Le dispositif de capital de temps de formation est financé pour partie au titre du plan de formation, et pour partie par une contribution des entreprises de dix salariés et plus égale à la moitié de celle due au titre du congé individuel de formation et imputable sur cette dernière, soit 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence.
Cette contribution est versée à l'A.N.F.A. exclusivement, l'appel étant directement effectué auprès des entreprises concernées, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. Les fonds ainsi collectés sont mutualisés dès réception.
La gestion des ressources disponibles au titre du capital de temps de formation est assurée par la section paritaire particulière n° 5 de l'A.N.F.A.
Les fonds collectés sont affectés:
à la prise en charge d'actions de formation, des coûts salariaux et des frais annexes (hébergement, transport) afférents; la prise en charge est égale à 50 p. 100 du coût total, l'autre partie de la dépense étant assurée au titre du plan de formation;
à la prise en charge, dans les limites légales en vigueur, des frais de gestion et d'information afférents au dispositif, et subsidiairement au financement d'études.
Le dossier de prise en charge constitué par l'entreprise est examiné par l'A.N.F.A. au regard des dispositions du présent accord et notamment de l'article 1er. La décision de l'A.N.F.A. est notifiée, par écrit, dans les quinze jours suivant la réception du dossier.
L'inscription du salarié auprès du prestataire est effectuée par l'employeur dès réception de l'avis de prise en charge par l'A.N.F.A., sous réserve des possibilités de différer la date du départ dans les conditions indiquées à l'article 3 d.
Après réalisation de l'action et sur justificatif, l'A.N.F.A.:
règle le prestataire, au prorata de la formation effectivement suivie et dans la limite de son engagement;
rembourse à l'entreprise, dans la mesure où elle s'y est engagée, tout ou partie des coûts salariaux et des frais annexes.
L'A.N.F.A. engagera dans les meilleurs délais une campagne nationale d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la profession.
L'A.N.F.A. tiendra informée la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, chaque année, du fonctionnement et des résultats du dispositif.
Le présent accord, qui sera applicable à partir du lendemain de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il serait caduc au terme de l'exercice au cours duquel la part de contribution réservée au congé individuel de formation deviendrait supérieure à 0,10 p. 100 des salaires; dans ce cas, la Commission paritaire nationale se réunirait dans le délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la disposition imposant la majoration de la contribution due au titre du congé individuel de formation, afin de rechercher un accord sur le nouveau taux de contribution au titre du capital de temps de formation.
Le présent accord fera l'objet du dépôt légal visé à l'article L. 132-10 du code du travail. Les organisations signataires s'engagent à effectuer dans les meilleurs délais les démarches nécessaires à son extension.
Fait à Suresnes, le 4 juillet 1996.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
C.N.P.A.;
C.S.N.E.S.A.;
F.F.C.;
F.N.A.;
F.N.C.R.M.;
S.N.C.T.A.;
Les professionnels du pneu.
Syndicats de salariés:
C.F.E. - C.G.C.;C.S.N.V.A.;
F.G.M.M. - C.F.D.T.;
F.O.